2011 QCCA 1721, 2011 QCCA 1721
Opinion
177918 Canada inc. c. Compagnie de fiducie AGF 2011 QCCA 1721 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021388-111 ( 500-17-057978-101 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 22 septembre 2011 CORAM: LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(S) 177918 CANADA INC. Me Catherine Cloutier CLOUTIER, CABANES, S.A. INTIMÉE AVOCAT(
S) COMPAGNIE DE FIDUCIE AGF Me Julie Bourduas DE GRANDPRÉ, CHAIT MIS-EN-CAUSE AVOCAT(
S) MESFIN LISANU PINSKY, BISSON INC., ès qualité de syndic à la faillite de Mesfin Lisanu NING NING LI
En appel d'un jugement rendu le 21 décembre 2010 par l'honorable Louis Lacoursière de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 Argumentation par Me Catherine Cloutier. 9 h 52 Fin de l'argumentation de Me Catherine Cloutier. 9 h 52 Suspension de la séance. 9 h 54 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Comme la Cour l'a écrit dans l'affaire Merk [1] qui présente bien des similitudes avec notre dossier : [13] L'avis de notification donné par l'Officier de la publicité des droits aux personnes, qui, à l'instar de l'appelante, ont inscrit au registre leur nom et adresse, vise à informer celles-ci que des procédures judiciaires ont été initiées. La personne qui reçoit un tel avis doit alors prendre les mesures qu'elle juge nécessaires pour faire valoir ses droits. L'appelante a tardé à agir. Le juge conclut qu'elle a été
négligente. […] [18] […] Bref, la conclusion du juge selon laquelle l'appelante a reçu l'avis de l'
article 3017 C.c.Q. et , par conséquent, qu'elle a été dûment appelée, justifiait le rejet de la requête en rétractation de jugement. [ 2 ] Dans notre affaire, le juge écrit aux paragraphes 26 et 27 de sa décision : [26] Le Tribunal souligne par ailleurs qu'il n'y a aucune preuve que Miro Finance ait fait un suivi quelconque de l'état du dossier auprès des procureurs de AGF après l'envoi de la lettre du 5 avril 2010. [27] En l'absence de preuve de circonstances illustrant qu'on ait voulu surprendre la bonne foi d'un créancier postérieur, en l'instance ici Miro Finance, le respect par les parties des règles prévues au Code civil du Québec suffit à faire échec au mécanisme de rétractation. [ 3 ] Ces déterminations demeurent tout à fait fondées.
EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 4 ] REJETTE le pourvoi avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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