2018 QCCQ 8013, 2018 QCCQ 8013
Opinion
Externat Saint-Jean-Eudes c. Ouimet 2018 QCCQ 8013 COUR DU QUÉBEC « Pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-080952-179 DATE : 23 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EXTERNAT SAINT-JEAN-EUDES
Partie demanderesse c. ANNIE-KARINA OUIMET -et- JEAN-FRANÇOIS CYR
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE POUR ÊTRE RELEVÉE DES CONSÉQUENCES DE SON DÉFAUT D’AVOIR PRODUIT LA DEMANDE D’INSCRIPTION (Article 177, alinéa 2 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 27 avril 2017, la demanderesse dépose un recours contre les défendeurs afin de recouvrer les sommes dues aux termes du contrat de services éducatifs. [ 2 ] Les défendeurs n’ont pas déposé d’acte de réponse à cette procédure. [ 3 ] À la fin septembre 2017, les défendeurs, qui négocient directement avec les avocats de la demanderesse, acceptent une entente de paiement échelonné pour rembourser les sommes dues. [ 4 ] Sur la base de cette entente, la demanderesse ne dépose pas une demande d’inscription pour jugement par défaut de répondre à l’assignation (« la Demande d’inscription »). [ 5 ] Or, le délai de rigueur pour mettre en état le dossier de déposer la Demande d’inscription se termine le 27 octobre 2017. [ 6 ] Considérant que les défendeurs n’ont pas payé les sommes dues à la demanderesse, cette dernière désire maintenant être relevée des conséquences de son défaut d’avoir produit la Demande d’inscription pour poursuivre l’instance.
ANALYSE [ 7 ] L’article 177 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») prévoit ce qui suit : 177. Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti. Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige. [ 8 ] Dans l’affaire Maritime Insurance Company [1] , le juge Julien rappelle les principes établis quant à l’impossibilité d’agir. Ces principes demeurent toujours d’actualité :
[18] Il faut distinguer l’erreur de l’avocat de la négligence grossière. À
titre d’exemple, un malentendu entre deux avocats, une erreur sur la date, une erreur administrative ou une distraction sont assimilés à des impossibilités en fait d’agir, excusant la
partie de son défaut d’inscrire dans le délai de 180 jours. [19] À l’inverse, les oublis fragrants, la mauvaise gestion des dossiers, la négligence grossière des procureurs ne peuvent constituer des impossibilités en fait d’agir et ne peuvent servir de critères pour relever une
partie de son défaut d’inscrire dans le délai requis. Citons quelques exemples jurisprudentiels où les tribunaux ont rejeté des requêtes en prolongation du délai d’inscription en l’absence de preuve d’impossibilité d’agir. […] [30] La négligence d’un procureur ne peut être assimilée à une impossibilité d’agir et ce, malgré l’assouplissement de ce critère lors de la dernière réforme. La négligence d’un procureur est caractérisée par une attitude de laisser-aller en regard des délais procéduraux et par une absence de suivi sur une période de temps significative.
Les tribunaux sanctionnent sévèrement de telles négligences en rejetant les demandes basées sur l’article 110.1 C.p.c. et ce, malgré la prescription du recours entraînant une perte de droits pour la
partie négligente. [ 9 ] Quant à l’impact certain que peut causer le rejet de la requête sur les droits d’une partie, voici ce qu’énonce la Cour d’appel dans l’arrêt Cusacorp [2] : « 33. As far as the interest of justice is concerned, it is a two-way street. Not every case where the loss of rights arising from a failure to obtain an extension of time limits will result in those time limits being extended. There have to be sufficient reasons to justify the request beyond the fact that a plaintiff’s rights will be extinguished by prescription.
The impact on defendants of such a decision must also be measured, as must the effect on the proper functioning of the legal system that now places emphasis on the resolution of disputes on a timely basis. » [ 10 ] Qu’en est-il dans le présent dossier ? [ 11 ] La preuve au soutien de la présente demande démontre une situation qui demeure somme toute particulière. [ 12 ] La demanderesse a conclu une entente de paiement avec les défendeurs avant l’expiration du délai pour la Demande d’inscription. [ 13 ] Également, le Tribunal constate des échanges de courriel entre les avocats de la demanderesse et les défendeurs qu’il n’y pas un abandon ou de désintérêt de ceux-ci dans le cheminement du recours. [ 14 ] Après l’expiration du délai pour demander l’inscription, les défendeurs se sont comportés comme s’ils entendaient honorer l’entente de paiement. [ 15 ] La demanderesse a reçu des paiements partiels et ses avocats sont demeurés en contact avec les défendeurs de façon régulière pour assurer le suivi. [ 16 ] Le Tribunal constate que les avocats de la demanderesse ont fait preuve d’une certaine souplesse envers les défendeurs pour obtenir un remboursement de la dette et éviter de poursuivre la judiciarisation du dossier. [ 17 ] En somme, bien qu’il y aurait pu avoir des solutions plus sécuritaires pour la demanderesse d’encadrer l’entente de remboursement avec les défendeurs, le Tribunal constate que les avocats de la demanderesse ont tout de même suivi l’un des principes directeurs du Code de procédure civile en favorisant une démarche de règlement avec les défendeurs. [ 18 ] Également, les communications entre les parties sont claires au fait que les défendeurs reconnaissent leur dette et continuaient à négocier un nouveau calendrier de paiements à l’été 2018. [ 19 ] Il serait donc contraire aux intérêts de la justice et au bon déroulement de l’instance de forcer la demanderesse à déposer un nouveau recours alors que l’existence de la dette a été reconnue après l’expiration du délai d’inscription. [ 20 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal est donc d’avis que la demanderesse était dans l’impossibilité d’agir et la demande doit être accueillie. [ 21 ] Toutefois, considérant qu’il y a eu une entente entre les parties et que le dossier reprendra sa judiciarisation, le Tribunal considère qu’il doit assurer aux défendeurs la possibilité de faire valoir à nouveau leurs moyens de défense, s’ils en ont. [ 22 ] En conséquence, le Tribunal autorisera les défendeurs à produire une réponse à la demande introductive d’instance dans un délai de dix (10) jours de la notification du présent jugement. [ 23 ] À défaut de réponse dans ce délai, la demanderesse pourra procéder par défaut contre les défendeurs sans autre avis.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse pour être relevée des conséquences de son défaut d’avoir produit la demande d’inscription dans les délais; RELÈVE la demanderesse de son défaut d’avoir produit une demande d’inscription pour instruction et jugement dans les délais; ORDONNE à la demanderesse de notifier le présent jugement aux défendeurs; AUTORISE les défendeurs à produire au greffe de la Cour du Québec une réponse à la demande introductive d’instance, et ce, dans un
délai de dix (10) jours de la notification du présent jugement. Les défendeurs devront joindre le présent jugement à la réponse pour son dépôt au greffe; AUTORISE les défendeurs à notifier à la demanderesse la réponse par courriel; Et à défaut d’une réponse par les défendeurs dans le délai prévu au jugement : AUTORISE la demanderesse à produire la demande d’inscription pour jugement par défaut dans un délai de dix (10) jours après l’expiration du délai pour produire une réponse des défendeurs; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q.
Me Jennifer Dumetz Gagné Letarte s.e.nc.r.l. (casier 16) Avocate de la demanderesse Date d’audience : 25 septembre 2018
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