2021 QCCQ 7589, 2021 QCCQ 7589
Opinion
Protection de la jeunesse — 213382 2021 QCCQ 7589 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000013-213 DATE : 25 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau [...]; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2020 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 6 mois.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis avril dernier suite à un signalement faisant référence à une exposition à la violence familiale causée par le père de même qu’à des problèmes de consommation de drogues de la mère. [ 2 ] Les parents forment un couple depuis environ 8 ans. [ 3 ] Le père a deux adolescentes, dont une pour laquelle il n’a pas reconnu sa paternité.
Il n’a aucun contact avec ces dernières et n’est pas impliqué auprès d’elles. [ 4 ] Le 3 mai 2021, une mesure de protection immédiate est appliquée afin que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle où elle se trouve toujours. [ 5 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs qu’il est à risque sérieux de négligence, victime d’abus physiques et à risque sérieux d’abus physiques. [ 6 ] Elle recommande qu’il soit confié à sa grand-mère maternelle, Mme C pour une période de six mois. [ 7 ] Les parents admettent que l’enfant est à risque sérieux de négligence et victime d’abus physiques en raison de la consommation de la mère durant l’allaitement.
Ils nient toutefois le risque sérieux d’abus physique résultant d’une exposition à la violence conjugale et demandent à ce que l’enfant leur soit confié. [ 8 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec les motifs d’intervention et les recommandations. Analyse [ 9 ] Les parents ont un mode de vie inadéquat et entretiennent des relations incompatibles avec le fait d’avoir la responsabilité d’un bébé. [ 10 ] Le 23 avril 2021, la mère se réfugie chez une voisine avec l’enfant et contacte la grand-mère maternelle pour qu’elle vienne les chercher.
À son arrivée, la mère sort de sa cachette et remet l’enfant à la grand-mère à l’extérieur du domicile. Le père hurle et s’agrippe physiquement à la mère. Les deux femmes quittent en voiture avec le bébé mais la mère se jette à l’extérieur de la camionnette en marche dans le but d’aller retrouver son conjoint.
La grand-mère réussit toutefois à convaincre la mère de rester avec elle pour prendre soin de l’enfant. [ 11 ] La grand-mère maternelle témoigne à l’effet que la mère l’appelle également en pleurant alors qu’elle est enceinte en raison des tensions qui sont présentes dans son couple et qu’au mois d’avril, elle lui confie qu’elle s’est fait battre par le père alors qu’elle a le bébé dans les bras. [ 12 ] La grand-mère est disposée à prendre soin de l’enfant à court ou à long terme.
Elle entretient de bonnes relations avec la mère mais ne veut toutefois pas que le père se présente chez elle. [ 13 ] Lors de la première visite de l’intervenante au domicile des parents le 3 mai, une forte odeur de cannabis se dégage des lieux. La mère est très agitée, a un débit verbal rapide et un discours changeant tandis que le père est couché.
Elle confirme qu’il y a eu une intervention policière la semaine précédente suite à une « petite chicane » mais prétend que l’enfant n’y est pas exposé puisqu’il est dans sa chambre et qu’il ne pleure pas. [ 14 ] La mère informe le père de la réception du signalement en allant dans leur chambre. Elle revient toutefois dans un tout autre état d’esprit et exprime à l’intervenante avec colère ne pas comprendre ses inquiétudes. [ 15 ] La mère affirme à ce moment consommer seulement du cannabis provenant de la SQDC et nie prendre des amphétamines compte tenu qu’elle allaite.
Un test de dépistage effectué le jour même confirme toutefois la présence d’amphétamines et de métamphétamines dans son organisme. [ 16 ] La mère nie également toute forme de violence dans le couple admettant du bout des lèvres certaines altercations verbales. Le couple reconnaît cependant à l’intervenante du CLSC (programme SIPPE) qu’il y a une problématique de violence physique et verbale entre eux et qu’ils doivent apprendre à mieux communiquer.
La mère se confie aussi par la suite à l’intervenante de la Directrice sur des épisodes de violence vécue. [ 17 ] Lors de son témoignage, la mère minimise beaucoup la violence présente dans le couple de même que les impacts que cela peut avoir sur l’enfant. Elle s’attribue la responsabilité des sautes d’humeur de son conjoint, dit qu’elle a tendance à le provoquer en raison de
son trouble de personnalité limite (près de la schizophrénie) et qu’il est peut-être impulsif mais pas au point de la frapper. [ 18 ] La mère reconnaît avoir connu une rechute de consommation d’amphétamines d’environ 10 jours, avoir cessé depuis et maintenir seulement une consommation de cannabis qu’elle tend à diminuer (passé de 7 grammes à 0.5 gramme par jour). Elle spécifie que ses symptômes de sevrage actuels ne l’empêchent pas de vaquer à ses occupations et d’avoir la responsabilité de son fils.
Elle admet également s’être fermé les yeux sur les conséquences de fumer du cannabis tout en allaitant disant se fier à certaines indications sur les produits de la SQDC. [ 19 ] Le père nie aussi la violence au sein du couple. Il dit toutefois avoir des préoccupations financières puisqu’il subvient seul aux besoins de la famille.
En rencontre avec l’intervenante, le père parle à un rythme effréné, hausse le ton, doit reprendre son souffle en raison de ses explosions verbales ou doit quitter la rencontre puisqu’il peine à contenir ses émotions et que son agitation motrice est trop importante. [ 20 ] Le père témoigne qu’il est prêt à consulter compte tenu qu’il peut être un peu impulsif, mais que les chicanes avec la mère sont dues aux tensions engendrées par le fait qu’elle ne travaille pas. [ 21 ] Il confirme consommer 28 grammes de cannabis au trois aux quatre jours suite au retrait de l’enfant.
Il estime sa consommation actuelle à 7 grammes par jour dépendamment de ses occupations. Les informations concernant sa consommation d’amphétamines sont contradictoires en ce qui a trait à la fréquence et les quantités, mais il affirme être abstinent de cette substance depuis un mois. Des tests de dépistage effectués récemment le confirment. [ 22 ] Le père raconte avoir fait l’objet d’hébergement en famille d'accueil pendant la majeure
partie de sa minorité et avoir développé une aversion envers les services de la Directrice. Il se dit toutefois prêt à collaborer au cours des prochains mois. [ 23 ] L’enfant présente plusieurs anomalies morphologiques, dont une macrocéphalie, les humérus et les fémurs courts, une lèvre supérieure fine, les oreilles pointues et une plagiocéphalie sévère. Certains de ses traits sont caractéristiques d’enfants ayant été exposés à l’alcool durant la grossesse tandis que d’autres laissent plutôt croire à une anomalie génétique.
Ces hypothèses demeurent à valider mais des recommandations du port d’une orthèse crânienne (casque), d’un test d’audition et de services en physiothérapie sont émises. [ 24 ] La vulnérabilité de ce jeune enfant est conséquemment très élevée.
Conclusion [ 25 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour l’ensemble des motifs invoqués par la Directrice. [ 26 ] En effet, les problèmes de consommation de drogues des parents sont importants et placent l’enfant en situation de risque sérieux de négligence. [ 27 ] Bien qu’ils le nient ou le minimisent beaucoup, les parents entretiennent des relations empreintes de violence tant physique que verbale, et ce, même en présence de leur fils.
L’enfant se retrouve donc en risque sérieux d’abus physique. [ 28 ] Pour ce qui est des abus physiques, la mère met définitivement l’enfant en danger en consommant des amphétamines et du cannabis alors qu’elle allaite son fils. [ 29 ] Les abus physiques ne sont pas seulement caractérisés par des blessures ou des marques. Le Tribunal n’a pas à tenir compte non plus des intentions réelles du parent d’infliger un mauvais traitement. Il doit plutôt se placer du point de vue de l’enfant et se demander si les gestes commis peuvent être considérés comme un abus physique.
Administrer, même indirectement, de la drogue à un enfant constitue certainement des sévices corporels au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 30 ] L’enfant a la chance d’être confié aux soins de sa grand-mère maternelle qui est en mesure non seulement de répondre à ses besoins spécifiques, mais également de le protéger contre les aspects négatifs de la violence conjugale et de la consommation des parents. [ 31 ] La mère fait le choix actuellement de demeurer avec le père malgré la possibilité qui lui est proposée d’aller habiter chez la grand-mère maternelle avec son fils. Elle n’est pas en mesure actuellement de mettre en priorité l’intérêt de l’enfant au détriment de sa relation de couple.
Le Tribunal ne peut qu’en prendre acte. [ 32 ] Les prochains mois sont déterminants quant à la place que peuvent occuper les parents dans la vie de leur fils. Une évaluation exhaustive de leurs capacités jumelée à l’élaboration d’un projet de vie alternatif doivent donc être effectuées sans délai. Dans l’intervalle, il est dans l’intérêt de l’enfant de demeurer sous les soins de la grand-mère maternelle et que les contacts avec les parents soient supervisés. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 34 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2, 38 e) 1 et 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 36 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 37 ] QUE l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, Mme C; [ 38 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu aux conditions suivantes :
• À la fréquence et pour la durée convenues entre les parents et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • Si le père et la mère sont sobres de drogues lors du contact; [ 39 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 40 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à s’impliquer dans un suivi en toxicomanie et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 41 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans une démarche d’aide visant à pallier ses difficultés personnelles concernant la gestion de ses impulsions et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 42 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère d’amorcer une démarche personnelle individuelle visant à s’outiller face à la dynamique de violence conjugale et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 43 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 44 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à permettre à l’intervenante sociale de la directrice de la protection d’obtenir de l’information concernant leur implication dans leurs démarches personnelles, et ce, incluant leurs rapports; [ 45 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 46 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 47 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 48 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Stéphanie Émond (enfant) Me Jean Théberge (parents) Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 9 juin 2021
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