2013 QCCQ 7366, 2013 QCCQ 7366
Opinion
Protection de la jeunesse — 132140 2013 QCCQ 7366 JT 1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
No: 550-41-000598-100 DATE : 6 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né […] 2010 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue, le 4 octobre 2012, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X étaient compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en ressource de type familial pour une période de six mois. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La mère a été en mesure de compléter ses suivis et a cheminé progressivement; - La supervision des contacts entre l’enfant et sa mère a été levée et l’intégration peut débuter de façon progressive; - Il est dans le meilleur intérêt d’étaler l’intégration de l’enfant sur une plus longue période afin de ne pas le brusquer; - Le père n’a effectué aucun suivi, il est absent de la vie de l’enfant depuis plus d’un an et l’enfant ne le connaît pas; - Il est dans le meilleur intérêt de l’enfant que les contacts avec son père soient interdits. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1, par M e Sandra Couture, procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports et les témoignages entendus, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 4 octobre 2012; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant, X, en famille d’accueil jusqu’au 20 mai 2013; PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62 paragraphes 3
et 4 de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive chez la mère si la situation le permet; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins requis par son état notamment au niveau médical et social; INTERDIT les contacts entre l'enfant et son père pour la durée de la présente mesure; ORDONNE que la mère poursuive son suivi avec le CSSS au niveau de son cheminement personnel; ORDONNE que le père reçoive les services requis par son état, notamment évaluation en santé mentale, consommation, gestion de la colère et habiletés parentales; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ, aux 15 jours des moyens utilisés pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de six mois; CONFIE l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureur de la D.P.J. M e Amilie Samson Procureure de l’enfant M e Raymond Young Procureur de la mère Date d’audience : 6 mai 2013 /ml
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