2015 QCCQ 8938, 2015 QCCQ 8938
Opinion
Touzin c. Lanoraie (Municipalité de) 2015 QCCQ 8938 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE Joliette « Chambre civile » N° : 705-32-014328-154 DATE : 31 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAND TOUZIN
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE LANORAIE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT rendu séance tenante ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve présentée par les parties, pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement, rend jugement séance tenante comme suit. [ 2 ] Considérant les dispositions de l'
article 2803 du Code civil du Québec : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 3 ] Considérant l'
article 2804 du Code civil du Québec qui précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 4 ] Considérant la preuve documentaire déposée au dossier; [ 5 ] Considérant que la
partie défenderesse n’a pas été en mesure d’établir la vidange effectuée à la résidence du demandeur, monsieur Touzin, en juin 2013; [ 6 ] Considérant que le demandeur a prouvé en
partie le bien-fondé de sa réclamation, soit le coût de la vidange effectuée le 9 décembre 2014; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 8 ] CONDAMNE Municipalité de Lanoraie à payer à Normand Touzin la somme de 225 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation, ainsi que les frais judiciaires de 75,25 $ . __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q.
Date d’audience : 17 août 2015
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