2023 QCCA 507, 2023 QCCA 507
Opinion
Elco Motors Inc. c. Venmar Ventilation 2023 QCCA 507 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010605-233 (200-17-031584-204) DATE : 19 avril 2023 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. ELCO MOTORS INC. REQUÉRANTE – défenderesse en intervention forcée et en garantie c. VENMAR VENTILATION ULC INTIMÉE – défenderesse / demanderesse en intervention forcée et en garantie et LA PERSONNELLE, ASSURANCES GÉNÉRALES INC. MISE EN CAUSE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 mars 2023 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jacques G. Bouchard), lequel accueille en
partie une requête en rejet de l’intimée et lui ordonne de choisir, parmi les trois rapports d’experts qu’elle a communiqués concernant l’origine de l’incendie en litige, celui sur lequel elle entend fonder sa défense en garantie lors de l’instruction au mérite. [ 2 ] Le juge fonde essentiellement son jugement (
i) sur les termes de l’article 232 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), suivant lesquels une
partie ne peut se prévaloir « de plus d’une expertise par discipline ou matière », sauf avec l’autorisation du tribunal [1] , (ii) sur les délais et frais importants qui découleraient de la permission de déposer ces trois rapports [2] et (iii) sur le fait que « l’examen
sommaire » des rapports permet de conclure que la requérante « ne sera pas privée de moyen de défense » en choisissant un seul d’entre eux [3] . [ 3 ] Dans Charles c Boiron Canada inc . [4] , la Cour était saisie de l’appel d’un jugement ayant refusé d’autoriser l’appelant à produire cinq rapports d’experts additionnels, en sus des trois dénoncés dans le protocole d’instance. Quoique formulés au mérite, les propos suivants sont pertinents en l’espèce, avec les adaptations qui s’imposent : [75] Un jugement rendu en cours d’instance refusant la communication de rapports d’expertise additionnels et ayant pour effet d’empêcher une
partie d’administrer une preuve vraisemblablement pertinente au fond n’est pas une mesure de gestion . Dans un tel cas, l’analyse du jugement en appel sera effectuée selon des critères plus stricts , et ce, afin d’éviter qu’une
partie ne subisse un préjudice irrémédiable au fond. [76] On ne peut toutefois omettre de prendre en considération qu’en conformité avec les principes directeurs de la procédure inclus au C.p.c . depuis le 1 er janvier 2016, le législateur a confié aux juges gestionnaires le pouvoir de contrôler la nécessité et le nombre d’expertises additionnelles qu’une
partie souhaite communiquer et produire. L’exercice de ce pouvoir de gestion mérite déférence et ne nécessitera l’intervention de notre Cour que si le juge a exercé la discrétion que lui confèrent les articles 158 paragr.2° et 232 C.p.c. de façon déraisonnable . [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 4 ] Par ailleurs, dans Ravary c.
Fonds Mutuels CI inc . [5] , la juge Thibault, citant la doctrine et référant à la jurisprudence, avait souligné pour la Cour qu’un jugement qui empêche la communication de documents est assimilable à celui qui maintient une objection à la preuve, en raison des conséquences similaires qu’il entraîne, et qu’un jugement qui restreint la communication de documents lui est aussi assimilable en ce que le jugement final ne pourra y remédier. La Cour le réitérait dans Syndicat des copropriétaires Prince-of- Wales V c.
Développement les Terrasses de l’Île inc . [6] et la jurisprudence des juges uniques abonde dans le même sens [7] . [ 5 ] Cela étant, j’estime en l’espèce que le jugement ne participe pas d’une simple mesure de gestion.
Au vu de l’exposé des moyens de défense oraux que la requérante a déposé en première instance, il a pour effet de l’empêcher d’administrer une preuve qu’elle estime pertinente lors de l’instruction au mérite et, à ce titre, est susceptible de lui causer un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 al. 2 C.p.c . [ 6 ] J’estime aussi que la requérante satisfait les autres critères applicables à l’octroi de la permission qu’elle sollicite, soit que l'appel envisagé doit servir les fins de la justice en ce qu'il doit soulever une question méritant l'attention de la Cour, avoir des chances
raisonnables de succès et être conforme aux principes directeurs de la procédure [8] . [ 7 ] Sur le premier point, la requérante propose que l’appel qu’elle envisage soulève une question d’interprétation jamais tranchée par la Cour, soit celle de savoir si des rapports d’experts portant sur un sujet, l’origine d’un d’incendie par exemple, signés par des experts de disciplines ou spécialités différentes constituent des rapports sur une même matière au sens de l’article 232 al. 2 C.p.c.
Une formation pourrait décider qu’il s’agit plutôt là d’une question qui relève de l’appréciation du juge d’instance au vu des circonstances propres à chaque cas, mais à ce stade-ci, compte tenu notamment que les parties n'ont pas identifié un arrêt de la Cour sur cette question, je ne m’estime pas habilité à la trancher ou à me prononcer à ce sujet dans le cadre de la compétence que j’exerce en l’espèce. [ 8 ] Quant à l’appel envisagé, je ne peux davantage conclure à ce stade-ci que les moyens invoqués dans la déclaration d’appel jointe à la demande de permission d’appeler sont dénués de toute chance raisonnable de succès. [ 9 ] Enfin, en ce qui concerne la conformité de l’octroi de la permission d’appeler aux principes directeurs de la procédure, les parties ont axé leurs observations à ce sujet sur la question de la proportionnalité.
L’intimée soulève que l’octroi de la permission emporterait des conséquences disproportionnées sur la suite de l’instance compte tenu de l’état d’avancement du dossier et de la valeur en litige, soit un peu plus de 220 000 $ selon l’allégation non contestée contenue au paragraphe 4 de la demande de permission d’appeler.
De son côté, l’avocat de la requérante m’invite à ne pas considérer la question de la proportionnalité en vase clos et uniquement à l’aune du présent dossier, mais plutôt en considérant l’impact qu’aurait le refus d’accorder la permission sur d’autres dossiers potentiels où une même question ne pourrait être adéquatement analysée par un seul expert d’une seule discipline.
Quoique la requérante aborde ainsi la chose sous l’angle de la proportionnalité, son argumentation participe davantage de l’intérêt que présente la question en général et de l’opportunité de la soumettre à l’attention de la Cour. [ 10 ] Cela dit, la proportionnalité n’est pas le seul principe directeur de la procédure, dont le législateur a fait un condensé aux articles 17 à 24 C.p.c.
Et l’analyse de la conformité aux principes directeurs de la procédure dans un cas comme celui en l’espèce ne me paraît pas exiger la vérification systématique et cumulative de chacun des principes potentiellement applicables, comme on le ferait au moyen d’une liste (« check list »). L’exercice me paraît davantage en être un de pondération eu égard à l’ensemble des circonstances. Or, parmi ces principes directeurs, outre celui la proportionnalité, l’article 22 C.p.c. prévoit que la mission de l’expert est de guider le tribunal dans sa prise de décision, et qu’elle « prime les intérêts des parties ».
Ce principe revêt clairement une pertinence non négligeable aux fins d’analyse de la demande de permission d’appeler dont je suis saisi. [ 11 ] Au final, je suis d’avis que l’intérêt de la justice ne pose pas obstacle à l’octroi de la permission d’appeler que sollicite la requérante, d’autant plus qu’il n’est pas contesté que le rôle des auditions au mérite devant la Cour supérieure dans le district de Québec est déjà confectionné jusqu’en juin 2024, et que l’octroi de la permission n’est pas susceptible d’entraver la mise en état du dossier d’une façon telle que son instruction serait indûment reportée.
Les conclusions du présent jugement favoriseront au surplus la mise en état rapide du dossier d’appel et son audition à la date la plus rapprochée possible. [ 12 ] Par ailleurs, à supposer même que j’aurais été d’avis que le jugement participe de ceux visés par l’article 32 C.p.c ., plutôt que des jugements rendus en cours d’instance au sens de l’article 31 C.p.c. , ou que j’aurais autrement analysé son caractère raisonnable suivant l’arrêt de la Cour dans l’affaire Boiron précitée, j’aurais aussi été d’avis d’accorder la permission d’appeler compte tenu que le jugement paraît à ce stade-ci déraisonnable. [ 13 ] Premièrement, la requérante a raison d’observer que le juge semble n’avoir déterminé qu’après un « examen
sommaire », note-t- il d’ailleurs [9] , que les trois rapports se prononcent sur une seule et même matière.
Or, s’il est exact qu’ils concernent tous à strictement parler la cause de l’incendie en litige, l’un est signé par un ingénieur légiste en électricité, l’autre par un ingénieur mécanique et en design industriel, le troisième par un spécialiste en protection/sécurité incendie et, surtout, chacun, dans le champ déclaré de compétence de son auteur, traite d’un aspect différent de l’incendie en litige, de son origine probable, des tests qui ont été réalisés à ce sujet, ou encore des normes IEC ( International Electrotechnical Commission ) et/ou CSA ( Canadian Standards Association ) applicables aux produits fabriqués par l’une ou l’autre de la requérante et de l’intimée.
Il n’apparaît pas que le juge a tenu compte de ces considérations au moment de décider que les trois rapports traitent intégralement de la même matière au sens de l’article 232 C.p.c., ce qui , par exemple, aurait requis une analyse plus détaillée du contenu de chacun [10] vu la prudence et la circonspection qui s’imposent avant de conclure de façon préliminaire à la mesure radicale du rejet d’un rapport d’expert [11] .
Peut-être, à la rigueur, la solution aurait-elle dû être d’ordonner la radiation de certaines rubriques seulement de l’un et/ou l’autre des rapports si elles se recoupent au point de ne faire qu’un. [ 14 ] Deuxièmement, quant à l’argument de l’intimée suivant lequel la requérante a ainsi communiqué des rapports non annoncés dans le protocole d’instance, donc en violation du contrat judiciaire, et à contretemps, l’analyse de cette question aurait vraisemblablement nécessité celle des critères de l’arrêt Modes Striva [12] , ce qui affecte aussi, à première vue, le caractère raisonnable du jugement. [13] [ 15 ]
Malgré ce que d’aucuns pourraient conclure à la lecture de tout ce qui précède, je ne saurais conclure, sans marquer que ma décision de permettre l’appel ne sous-entend aucunement que j’estime dès à présent que le jugement en l’espèce est mal fondé. Il appartiendra évidemment à la formation d’en décider, avec le bénéfice d’un dossier plus complet et d’observations plus élaborées. [ 16 ] Enfin, quant à la suspension de l’instance devant la Cour supérieure jusqu’à l’arrêt à être rendu par la Cour, les observations lors de l’audience ont permis d’établir qu’elle est opportune.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler, frais de justice à suivre le sort de l’appel; [ 18 ] AUTORISE l’appelante à appeler du jugement rendu le 23 mars 2023 par la Cour supérieure, district de Québec, dans le dossier 200-17-031584-204; [ 19 ] SUSPEND les procédures en première instance jusqu’à l’arrêt à être rendu par la Cour; [ 20 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 19 mai 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant
les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon les articles 44 et 58 du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile (« R.C.a.Q.m.c. »), de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages . L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 28 R.C.a.Q.m.c. [ 21 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 16 juin 2023 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages ; [ 22 ] AUTORISE la
partie mise en cause, si elle l’estime nécessaire, à déposer au greffe, au plus tard le 29 juin 2023 , en cinq exemplaires, après notification à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, une argumentation d' au plus 5 pages ; [ 23 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 24 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 25 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l’exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l’exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation; [ 26 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon les
article 44 in fine et 78 et suivants R.C.a.Q.m.c. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes
Partie mise en cause : 10 minutes MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Marc Lemaire TREMBLAY, BOIS Pour l’appelante Me Annie Pelletier Me Louis-Thomas Deschênes MICHAUD, LEBEL Pour l’intimée Me Catherine Fournier M. Miguel Rodrigue, stagiaire en droit PELLETIER, D’AMOURS Pour la mise en cause Date d’audience : 18 avril 2023
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