2014 QCCQ 20897, 2014 QCCQ 20897
Opinion
Protection de la jeunesse — 148668 2014 QCCQ 20897 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-007627-078 DATE : 3 décembre 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né […] 1998 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 12 mai 2014, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de l’adolescent demeuraient compromis, ordonnait qu’il soit hébergé en centre de réadaptation et autorisait son intégration progressive en famille d’accueil selon l’évolution de la situation et ce, pour une période de six (6) mois.
[ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l’adolescent a été en fugue du 19 juin 2014 au 9 juillet 2014 et du 11 juillet 2014 au 14 août 2014. [ 4 ] Suite à ces fugues, l’adolescent a été hébergé en centre de réadaptation et il a fait certaines prises de conscience.
En début de l’année scolaire, il a intégré l’école et une famille d’accueil dans le secteur A où il s’est avéré respectueux des règles de l’autorité en place. [ 5 ] Pendant son hébergement, l’adolescent a visité ses frères à toutes les fins de semaine et ces contacts ont été positifs. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’adolescent soit confié à la garde de son frère, Y, et le Tribunal fera droit à cette orientation du consentement de l’adolescent et suite au consentement donné par le frère aîné de l’adolescent d’accueillir ce dernier à sa résidence. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'adolescent à son frère, monsieur Y; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne, si jugé nécessaire et pour le temps requis; - QUE l'adolescent participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RETIRE aux parents l’exercice de leur autorité parentale relativement aux soins de santé, activités scolaires et parascolaires, de loisirs, permis de conduire, carte de résidence permanente, obtention de passeport et autorisation aux voyages et CONFIE lesdits attributs au frère de l’adolescent, monsieur Y. [ 12 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Eve Proulx pour l'adolescent (casier 103) Date d’audience : 2014-12-03 /hp
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