2021 QCCQ 7733, 2021 QCCQ 7733
Opinion
Protection de la jeunesse — 215203 2021 QCCQ 7733 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-51-000241-153 DATE : 29 juin 2021 Motifs écrits et déposés le : 16 juillet 2021 Jugement rectifié les : 23 juillet et 17 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, née le [...] 2007 Enfant - et - A, résidant au [...] B , résidant au [...] Parents - et - C , résidant au [...] Tutrice ______________________________________________________________________ J U G E M E N T R E C T I F I É (Art. 70.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en remplacement de tuteur.
Il demande à être nommé tuteur à l’adolescente. [ 2 ] L’adolescente qui est dûment représentée par avocat consent à cette demande particulière. [ 3 ] La mère et la tutrice de l’adolescente consentent également à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Le 24 novembre 2015, le soussigné nomme madame C tutrice de l’enfant.
Cette dernière ne désire plus assumer cette fonction, ni garder l’adolescente. [ 5 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande également « d’autoriser le Directeur de la protection de la jeunesse à prolonger la période de conservation de l’information contenue au dossier de l’adolescente jusqu’à ce que cette dernière atteigne l’âge de 16 ans ». [ 6 ] Questionnée sur la raison de cette demande, madame [intervenante 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse déclare qu’elle l’ignore.
La preuve ne démontre pas l’utilité de cette mesure. [ 7 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l’adolescente et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 9 ] ORDONNE le remplacement du tuteur de l’adolescente; [ 10 ] NOMME le Directeur de la protection de la jeunesse tuteur de l’adolescente;
[ 11 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance nonobstant appel. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. Madame Mélanie Métail (Stagiaire) Stagiaire pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin Avocat pour l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Madame C Tutrice Date d’audience : 29 juin 2021 Dernière pièce déposée = D-4
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