2022 QCCA 1384, 2022 QCCA 1384
Opinion
Droit de la famille — 221731 2022 QCCA 1384 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030223-226 ( 540-12-021418-173 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C .p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c.). DATE : Le 11 octobre 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS D… Z… Me Alain Lancry Me FADY GIRGIS ( Devine Schachter Polak )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT W… H… Me MARIA R. BATTAGLIA ( Maria R. Battaglia, Avocats ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 30 août 2022 par l’honorable Janick Perreault de la Cour supérieure , district de Laval (Art. 31 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 16 Identification du dossier et des avocats. 10 h 17 Argumentation de Me Lancry. 10 h 29 Argumentation de Me Battaglia. 10 h 39 Réplique de Me Lancry. 10 h 41 Suspension de l’audience. 10 h 56 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
10 h 59 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Le requérant demande la permission de porter en appel un jugement ordonnant la réouverture des débats et convoquant les parties à une conférence de gestion téléphonique afin de fixer la date d’une audience complémentaire [1] . * * * [ 2 ] Le contexte est le suivant. Dans un jugement de divorce rendu en juillet 2017, la Cour supérieure a entériné l’entente sur mesures accessoires que les parties avaient préalablement conclue.
Puis, en janvier 2019, l’intimée a institué un recours dans lequel elle recherche la nullité de cette entente au motif qu’elle est abusive et qu’elle a été signée sous la contrainte du requérant. [ 3 ] Ce volet du litige opposant les parties a fait l’objet d’une instruction au fond d’une durée de quatre jours au printemps 2022. [ 4 ] Durant le délibéré, la juge a rendu le jugement faisant l’objet de la requête dont je suis saisi. Son raisonnement est en deux temps.
D’abord, s’appuyant sur les articles 10 al. 2 et 25 C.p.c. , elle requalifie la procédure de l’intimée de manière à la traiter non pas comme une demande d’annulation de l’entente sur mesures accessoires, mais plutôt comme une demande de rétractation du jugement de divorce rendu en juillet 2017.
Ensuite, après avoir constaté l’existence d’une lacune dans la preuve (article 268 C.p.c. ) quant à la question de savoir si l’intimée était dans l’impossibilité d’agir (article 84 C.p.c. ) à l’intérieur du délai de six mois prévu à l’article 347 C.p.c. , la juge conclut à l’opportunité d’ordonner une réouverture des débats (article 323 al. 2 C.p.c. ). * * * [ 5 ] À mon avis, le jugement attaqué constitue une mesure de gestion relative au déroulement de l’instance au sens où l’entend le législateur à l’article 32 C.p.c.
La permission d’appeler ne peut donc être accordée que si cette mesure « paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure/ appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure ». [ 6 ] Il est bien établi que les appels de mesures de gestion visées par l’article 32 C.p.c. sont « rares et exceptionnels » [2] , ce qui s’explique notamment par le fait que le législateur a clairement posé, comme règle générale, que de telles mesures ne peuvent faire l’objet d’un appel. Par ailleurs, afin d’avoir gain de cause, la
partie requérante doit notamment démontrer que la mesure attaquée lui cause un préjudice sérieux [3] . * * * [ 7 ] Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. Loin de paraître déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, le jugement attaqué témoigne plutôt d’un souci louable de donner pleinement effet à ces principes et d’agir de manière proactive et attentive au meilleur intérêt de la justice.
J’estime que le requérant n’a aucune chance raisonnable de convaincre une formation de la Cour que la juge a exercé de manière déraisonnable le large pouvoir discrétionnaire dont elle disposait. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice vu la nature du litige. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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