2012 QCCQ 9396, 2012 QCCQ 9396
Opinion
Pelletier (Denis Pelletier Réfrigération) c. Boucher 2012 QCCQ 9396 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES N° : 400-22-007829-126 DATE : 11 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS PELLETIER faisant affaire sous la raison sociale de DENIS PELLETIER RÉFRIGÉRATION Demandeur c.
BRIGITTE BOUCHER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 17 707,23 $ représentant le solde qu'il prétend lui être dû à la suite de la fourniture d'équipement de réfrigération et travaux d'installation exécutés au commerce de la défenderesse. Question en litige [ 2 ] Le demandeur est-il bien fondé de réclamer à la défenderesse la somme de 17 707,23 $ ?
Mise en contexte [ 3 ] La défenderesse opère une épicerie spécialisée sous la raison sociale de « La Saucisserie ». [ 4 ] En décembre 2011, en prévision d'un éventuel déménagement, le conjoint de la défenderesse contacte le demandeur afin de requérir ses services pour l'acquisition et l'installation d'équipement de réfrigération pour les nouveaux locaux du commerce. [ 5 ] Ces travaux consistent essentiellement au débranchement des équipements présents à l'ancienne adresse, la fourniture et l'installation des nouveaux équipements et la mise en marche à la nouvelle place d'affaires. [ 6 ] Le demandeur exécute les travaux à compter de la fin du mois de janvier jusqu'au début du mois de mars 2012. [ 7 ] À la veille de la date d'ouverture de la nouvelle succursale, le demandeur constate que certains équipements livrés par son fournisseur Le Groupe Master SEC sont inadéquats en raison d'une erreur de calcul de ces derniers dans les capacités des systèmes de réfrigération. [ 8 ] Cette erreur l'oblige à procéder en urgence au remplacement d'unités de compresseur afin de permettre l'ouverture de la succursale à la date prévue, soit le 25 février 2012. [ 9 ] D'autres travaux dont la nécessité découle de l'erreur du Groupe Master sec seront effectués les 2 et 4 mars 2012.
Ces travaux sont facturés directement au Groupe Master sec . [ 10 ] Dans les semaines suivantes, le demandeur transmet à la défenderesse sa facturation totalisant 34 206,14 $. Tenant compte d'une avance versée par la défenderesse de 16 498,91 $, il demeure un solde dû de 17 707,23 $. [ 11 ] La défenderesse néglige de payer le solde dû. [ 12 ] Le 13 juin 2012, le demandeur met la défenderesse en demeure de lui payer 17 707,23 $. [ 13 ] Le 24 juillet 2012, il loge contre la défenderesse un recours en réclamation de deniers pour services rendus. Les prétentions
[ 14 ] Fort des factures 1632, 1620, 1607, 1622 et 1623 adressées à la défenderesse et tenant compte de l'avance perçue, le demandeur réclame son dû. [ 15 ] À l'audience, la défenderesse reconnaît devoir la somme de 10 504,82 $ au demandeur.
Elle conteste toutefois devoir payer tout autre montant pour les raisons suivantes. [ 16 ] D'abord, elle indique que le demandeur n'a pas exécuté les travaux selon les directives voulant que chaque comptoir ou réfrigérateur soit raccordé à un compresseur différent. [ 17 ] Elle ajoute que les travaux n'ont pas été réalisés promptement afin de minimiser l'impact de la fermeture temporaire sur les ventes de l'entreprise.
Selon ses dires, le demandeur a investi dans la réalisation de son mandat un nombre d'heures de travail beaucoup plus important que celui estimé au départ. [ 18 ] Elle mentionne que le demandeur a utilisé une mauvaise dimension de tuyau résultant en une surfacturation de matériel et un besoin plus important de gaz réfrigérant occasionnant des coûts supplémentaires. [ 19 ] Dans la même veine, elle plaide que le prix des compresseurs vendus est gonflé. [ 20 ] Enfin, elle reproche au demandeur de ne pas lui avoir fourni la garantie conventionnelle précisée à l'acquisition et l'accuse d'avoir tenu à d'autres entrepreneurs en réfrigération des propos calomnieux portant atteinte à la réputation de son entreprise.
Analyse et décision [ 21 ] Les parties sont liées par un contrat d'entreprise ou de service au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [ 22 ] Les articles 2099 et 2100 précisent les devoirs de l'entrepreneur ou du prestataire de service. Ils énoncent : 2099. C.c.Q. L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. 2100. C.c.Q. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 23 ] Par son témoignage et la preuve documentaire déposée au dossier, le demandeur a fait la preuve du contrat d'entreprise intervenu avec la défenderesse, de la réalisation des travaux et, enfin, que la défenderesse est en défaut de lui payer les factures soumises pour un montant de 17 707,23 $. [ 24 ] Le Tribunal prend acte de l'admission de la défenderesse qui reconnaît devoir au demandeur un montant de 10 509,82 $. [ 25 ] Quant au solde, le fardeau de prouver la surfacturation et l'impact monétaire des reproches formulés à l'égard des travaux du demandeur repose sur les épaules de la défenderesse. [ 26 ] Les articles 2803 à 2805 du Code civil du Québec guident le Tribunal dans son analyse de la force probante et de la crédibilité à donner à la preuve qui lui est soumise. [ 27 ] Ainsi, c'est à la lumière de la preuve et des principes susmentionnés que le Tribunal analyse chacun des reproches énoncés par la défenderesse. [ 28 ] D'emblée, la prétention de la défenderesse voulant que le système de réfrigération fourni par le demandeur ne soit pas conforme à ses directives et attentes est rejetée. [ 29 ] La preuve ne peut soutenir cette prétention.
Cette allégation est vivement contestée par le demandeur et le comportement de la défenderesse et de son mari, à la réception des travaux, démontre plutôt le contraire. [ 30 ] Il est utile de souligner qu'en aucun temps au moment de la réception des travaux ni par la suite, la défenderesse n'a soulevé cette problématique. [ 31 ] Ce comportement de la défenderesse, qui s'est déclarée satisfaite des travaux au moment de leur livraison, équivaut à l'acceptation des travaux sans réserve prévue à l'
article 2113 du Code civil du Québec . [ 32 ] Cet
article se lit comme suit : 2113. C.c.Q. . Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l'entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. [ 33 ] Quant aux reproches liés à la surfacturation des heures travaillées et de l'utilisation de matériel non conforme, ceux-ci découlent essentiellement, selon la défenderesse, de l'erreur du fournisseur du demandeur dont elle ne désire pas faire les frais. [ 34 ] La défenderesse base son argumentaire sur un estimé du temps requis pour les travaux présenté par le demandeur au moment de l'octroi du contrat.
La preuve démontre que le demandeur a alors indiqué à la défenderesse que les travaux devraient s'échelonner sur une période de quatre à cinq jours.
[ 35 ] Partant de cette estimation, la défenderesse évalue que le demandeur a investi en temps 30 heures de trop qu'elle refuse de payer. [ 36 ] Outre cette simple allégation de la défenderesse, aucune autre preuve probante ne permet de conclure en ce sens. [ 37 ] La preuve démontre plutôt que les travaux du demandeur ont été exécutés dans le temps estimé et qu'ils ont nécessité le nombre d'heures facturé par le demandeur. [ 38 ] Le demandeur a investi pour les travaux plusieurs heures pour chaque jour travaillé et le temps facturé tient compte qu'il a parfois été accompagné par un employé qualifié. [ 39 ] L'allégation de la défenderesse relative à l'utilisation de mauvaise dimension de tuyau et à une utilisation excessive de gaz réfrigérant n'est également soutenue que par le seul témoignage de la défenderesse et est vivement contredite par le demandeur. [ 40 ] Cette allégation n'a pas fait l'objet d'une preuve probante et ne peut être retenue par le Tribunal.
Le défendeur a expliqué le choix des matériaux utilisés et justifié la quantité de gaz réfrigérant nécessaire pour accomplir son mandat à la satisfaction du Tribunal. [ 41 ] Il en est de même du coût facturé par l'acquisition des unités de réfrigération. La défenderesse fait état d'une différence de quelques centaines de dollars entre la facture initiale produite par le demandeur et une seconde, plus détaillée, remise plus tard à la défenderesse.
Cette différence s'explique aisément par la ventilation des coûts fournie par le demandeur tel que le démontre la preuve, et est, de toute façon, à l'avantage de la défenderesse. [ 42 ] Quant aux plaintes relatives aux garanties couvrant le matériel vendu et la main d'œuvre, elles sont prématurées. [ 43 ] Enfin, puisque aucune demande reconventionnelle n'a été logée par la défenderesse contre le demandeur, le Tribunal ne traitera pas de la question d'atteinte à la réputation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE la réclamation du demandeur ; [ 45 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de dix sept mille sept cent sept dollars et vingt-trois cents (17 707,23 $) avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 juin 2012 ; [ 46 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Me François Rioux Procureur du demandeur Madame Brigitte Boucher, Défenderesse, agissant personnellement Date d’audience : 1 er octobre 2012
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