2012 QCCA 1151, 2012 QCCA 1151
Opinion
Cantley (Municipalité de) c. Jinlili International Trading Ltd. 2012 QCCA 1151 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-021542-113 et 500-09-021996-111 ( 500-17-004552-095 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 juin 2012 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. N o : 500-09-021542-113 ( 550-17-004552-095 ) APPELANTE AVOCAT(
S) MUNICIPALITÉ DE CANTLEY Me Rino Soucy Me Simon Lévis DUNTON, RAINVILLE INTIMÉE AVOCAT(
S) JINLILI INTERNATIONAL TRADING LTD Me Joëlle Darveau
MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) ANDRÉ LESAGE 6588921 CANADA INC . MARC-ANDRÉ LESAGE SYLVAIN LECLERC 6921281 CANADA INC. Me Normand Carrière CARRIÈRE, BERTHIAUME NATURE DE L'APPEL : Irrecevabilité En appel d'un jugement rendu le 28 février 2011 par l'honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure, district de Hull. N o : 500-09-021996-111 ( 550-17-004552-095 ) APPELANTE AVOCAT(
S) MUNICIPALITÉ DE CANTLEY Me Rino Soucy Me Simon Lévis DUNTON, RAINVILLE INTIMÉS AVOCAT(
S) JINLILI INTERNATIONAL TRADING LTD, MARC-ANDRÉ LESAGE SYLVAIN LECLERC 6921281 CANADA INC. ANDRÉ LESAGE 6588921 CANADA INC Me Joëlle Darveau Me Normand Carrière CARRIÈRE, BERTHIAUME Me Normand Carrière CARRIÈRE, BERTHIAUME En appel d'un jugement rendu le 2 septembre 2011 par l'honorable Pierre Isabelle de la Cour supérieure, district de Hull.
NATURE DE L'APPEL : Saisie avant jugement- annulation Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 La Cour désire entendre Me Rino Soucy, en premier lieu, sur la requête en irrecevabilité et le jugement du juge Pierre Dallaire. (dossier 500-09-021542-113) 9 h 32 Argumentation par Me Rino Soucy. 10 h 25 Argumentation par Me Joëlle Darveau. 10 h 39 Réplique par Me Simon Lévis. 10 h 45 Réplique par Me Joëlle Darveau. 10 h 46 Suspension de la séance.
11 h 49 Reprise de la séance. Arrêt dans le dossier 500-09-021542-113 - voir page 4. 11 h 52 La Cour demande aux procureurs de l'appelante s'ils désirent plaider le pourvoi dans le dossier 500-09-021996-111. Les avocats de l'appelante déclarent que considérant l'arrêt dans le dossier 500-09-021542-113 l'appel dans le dossier 500-09-021996-111 n'a plus d'objet. PAR LA COUR: Arrêt dans le dossier 500-09-021996-111 – voir page 4.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT Arrêt dossier : 500-09-021542-113 [ 1 ] La Cour ne souscrit pas au raisonnement du juge quant à son interprétation de l'ordonnance d'injonction. Il y a un débat légitime à faire sur l'interprétation des deux premiers paragraphes du dispositif. [ 2 ] Cependant, la Cour estime que le juge avait raison de conclure que l'appelante ne pouvait pas réclamer, par voie d'un compte de taxe, avec les conséquences qui en découlent selon l'
article 252.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale , L.R.Q., c. F-2.1, les frais de décontamination qui n'étaient pas « encourus » (« incurred » en anglais) au sens de l'article 233 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme , L.R.Q., c. A-19 . Au mieux, la Ville aurait pu envoyer à l'intimée un compte de taxe réclamant la somme actuellement encourue, soit 37 866, 25 $. [ 3 ] L'appelante invite la Cour à favoriser une interprétation libérale du texte de l'article 233, en fonction de l'objectif du législateur, afin de permettre à une municipalité de réclamer le coût des travaux non encore engagés, sur la base d'un simple estimé. Sa lecture du texte ne s'appuie sur aucune démonstration de cette intention législative, par des travaux parlementaires ou autrement.
À première vue, l'appelante demande à la Cour de substituer un autre mot pour le terme « encouru/incurred» pour des considérations d'intérêt public et en raison d'un état d'insolvabilité apparent du propriétaire. [ 4 ] L'appelante ne convainc pas la Cour que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de s'écarter du sens usuel des termes employés par le législateur [1] . [ 5 ] La conclusion du jugement dont appel rejetant la requête de l'appelante afin d'obtenir le rejet de la défense des intimés était donc bien fondée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel avec dépens.
Arrêt dossier: 500-09-021996-111 [ 7 ] À la lumière de l'arrêt de la Cour dans le dossier 500-09-021542-113 Municipalité de Cantley c. Jinlili International Trading Ltd et al., rendu aujourd'hui, l'appel est rejeté avec dépens.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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