2013 QCCQ 8116, 2013 QCCQ 8116
Opinion
Grandchamp c. Bérard 2013 QCCQ 8116 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-012187-123 DATE : 25 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT GRANDCHAMP,
Partie demanderesse c. DANIEL BÉRARD, -et- DAN FREIGHT SYSTÈME (D.F.S.),
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 6 998 $ pour salaire impayé et dommages-intérêts de la défenderesse. La défenderesse plaide le défaut de compétence de cette Cour.
LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] Dès le départ, le Tribunal se doit de préciser que la défenderesse est l'entreprise «Système Dan Freight inc.» [ 4 ] Le demandeur a poursuivi Daniel Bérard, faisant affaires sous le nom de Dan Freight Système (D.F.S.) ce qui n'est pas la véritable raison sociale. [ 5 ] Le Tribunal a aussi expliqué séance tenante au demandeur que Daniel Bérard n'avait aucun lien de droit avec ce dernier et que l'action serait rejetée contre lui. [ 6 ] La véritable raison sociale étant Système Dan Freight inc., c'est le nom qui sera retenu comme étant la réelle
partie défenderesse et ce, avec l'accord de chacune des parties. [ 7 ] Le demandeur réclame donc 6 998 $ pour perte de temps, perte de salaire, congédiement injustifié, troubles et inconvénients de la défenderesse. [ 8 ] Le demandeur a fait l'objet de suspensions disciplinaires sans solde de la part de son employeur pour les périodes suivantes: • du 3 au 9 mars 2008; • du 25 février 2009 au 11 mars 2009; • du 27 mars 2009 au 10 avril 2009. [ 9 ] Au procès, le demandeur a produit un volumineux document exposant la chronologie des événements, des mésententes ainsi que des avis et suspensions de son employeur. [ 10 ] La particularité de cette affaire est que la réclamation vise à compenser les suspensions disciplinaires imposées par la défenderesse au demandeur. [ 11 ] De plus, la compétence de la Cour du Québec, Division des petites créances, est soulevée par la défenderesse. [ 12 ] Cette dernière allègue que la Cour du Québec, Division des petites créances, n'a pas compétence pour entendre ce type de réclamation, car une procédure de recouvrement de salaire est prévue aux articles 251.1 et suivants du Code canadien du Travail [1] ,
notamment l'option pour le salarié de porter en appel sa plainte devant un arbitre nommé par le ministre. [ 13 ] L'
article 251.1 du Code canadien du Travail se lit comme suit: 251.1
(1) L’inspecteur qui constate que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente
partie peut ordonner par écrit à l’employeur ou, sous réserve de l’
article 251.18 , à un administrateur d’une personne morale visé à cet
article de verser le salaire ou l’indemnité en question; il est alors tenu de faire parvenir une copie de l’ordre de paiement à l’employé à la dernière adresse connue de celui-ci. Plainte non fondée
(2) L’inspecteur qui conclut à l’absence de fondement d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente
partie avise le plaignant par écrit de sa conclusion. Signification
(3) L’ordre de paiement ou sa copie ainsi que l’avis de plainte non fondée sont signifiés à personne ou par courrier recommandé ou certifié; en cas de signification par courrier, ils sont réputés avoir été reçus par le destinataire le septième jour qui suit leur mise à la poste. Preuve de signification
(4) Le certificat censé signé par le ministre attestant l’envoi par courrier recommandé ou certifié soit de l’ordre de paiement ou de sa copie, soit de l’avis de plainte non fondée, à son destinataire, et accompagné d’une copie certifiée conforme du document et du récépissé de recommandation ou de certification postale est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire. [ 14 ] Le soussigné doit d'abord trancher la question de l'objection quant à la compétence de la Cour.
LE DROIT APPLICABLE: [ 15 ] L'auteur Robert P. Gagnon, dans son ouvrage, Le droit du Travail du Québec ( 6 e édition) [2] , expose ce qui suit: « A. La qualification constitutionnelle 14 Objet — L'application des principes qui régissent le partage de compétence en relations de travail donne lieu à un exercice de qualification constitutionnelle qui porte, selon les cas, soit sur la matière substantielle d'une loi, soit sur la nature d'une entreprise. 1.
La qualification de la loi 15 — Méthode et effet — La qualification d'une loi s'avère nécessaire pour décider de sa validité ou de son aire d'applicabilité constitutionnelle. La technique utilisée par les tribunaux consiste à identifier le caractère véritable de la loi ou de la disposition particulière soumise à l'examen, c ' est-à-dire sa caractéristique dominante ou la plus importante. Si la loi porte, dans son essence, sur un
titre exprès de compétence attribuée à l'ordre législatif qui l'a adoptée — par exemple, le droit criminel pour le fédéral, la santé, l'éducation ou la responsabilité civile pour la province — on pourra lui reconnaître des effets incidents dans les entreprises qui relèvent de l'autre ordre de gouvernement. Si, par contre, elle se qualifie comme loi du travail, quel que soit le
titre de compétence sous lequel on prétend l'avoir adoptée, la loi ne sera constitutionnellement applicable que dans les seules entreprises qui relèvent de la compétence de l'ordre législatif qui en est l'auteur . 2. La qualification de l'entreprise 16 — Généralités — Le plus souvent, c'est l'entreprise qu'il faudra qualifier, comme provinciale ou fédérale au sens constitutionnel, pour déterminer la législation du travail qui lui est applicable. La qualification de l'entreprise dépend alors de l'analyse de son activité, selon une approche concrète et fonctionnelle.
À cet égard, la personne ou le statut de l'employeur, comme le fait qu'il s'agisse d'une personne morale constituée en vertu de la législation fédérale ou enregistrée selon une loi fédérale, ne constitue pas un élément de considération déterminant, ni même pertinente. Le fait qu'une entreprise soit sub ventionnée par le gouvernement fédéral n'est pas plus concluant. Il s'agit plutôt d'examiner et de déterminer la nature de l'exploitation à partir de ses activités normales et habituelles comme entreprise active.
Pour qu'une entreprise échappe à la compétence provinciale usuelle en matière de relations du travail et soit soumise à la législation fédérale du travail, il faut que son activité courante s'intègre à l'un ou l'autre des sujets de compétence du Parlement du Canada.
Le fait qu'une entreprise de nature provinciale se livre à certaines activités de compétence fédérale, de manière accessoire ou incidente dans la poursuite de son exploitation, comme la livraison extraprovinciale de produits qu'elle fabrique ou entrepose, ne remet pas en question sa qualification constitutionnelle. 17— Entreprise fédérale — Par application des principes qui viennent d'être exposés, une entreprise peut être qualifiée de fédérale, au sens constitutionnel, de façon directe ou indirecte.
La qualification est directe lorsqu'il s'agit d'une entreprise fédérale par nature, c'est- à-dire d'une entreprise dont l'exploitation principale porte directement sur l'un ou l'autre des sujets de compétence du Parlement fédéral. La question de la qualification indirecte se soulève dans le cas d'une entreprise dont l'activité est en elle-même de nature provinciale au départ et qui, dans le cours de cette activité, se trouve associée à une entreprise de nature fédérale, le plus souvent en lui fournissant des
services plus ou moins importants, sous une forme ou sous une autre. On parle alors d'une « entreprise satellite » ou d'une « entreprise accessoire » à une entreprise fédérale principale. 18 — Entreprise accessoire — Dans l'affaire Northern Telecom Ltée, la Cour suprême du Canada a exposé les règles qui gouvernent la qualification d'une entreprise accessoire ou de service à une entreprise fédérale principale. Ces règles font appel à la fois à l'examen des principes constitutionnels régissant le partage des compétences en matière de relations de travail et des faits constitutionnels pertinents.
En l'espèce, Northern Telecom Ltée demandait de déterminer si son service d'installation, qui servait notamment Bell Canada, constituait une entreprise fédérale.
La Cour suprême s'est déclarée mal avisée pour répondre à cette question, en l'absence de preuve suffisante sur les faits constitutionnels pertinents, à savoir: − la nature générale des opérations de Northern Telecom Ltée et l'étendue du rôle de son service des installations au regard de ces opérations; − la nature des relations entre Northern Telecom Ltée et les clients qu'elle desservait, dont Bell Canada; − l'importance des travaux exécutés par le service des installations de Northern Telecom Ltée pour le compte de Bell Canada, en comparaison de ceux réalisés pour le compte d'autres clients; − l'implication de ce service des installations de Northern Telecom Ltée dans les ouvrages de compétence fédérale.
Il s'agissait en somme, de façon fonctionnelle et pratique, d'examiner successivement l'exploitation de l'entreprise principale fédérale et celle de l'entreprise accessoire pour vérifier l'existence d'un lien nécessaire, fondamental, essentiel ou vital entre les deux. Les faits constitutionnels pertinents requis par la Cour suprême furent finalement soumis à son examen à l'occasion d'un pourvoi ultérieur où elle décida que le service des installations de Northern Telecom Ltée constituait une activité intégrée et essentielle aux opérations de Bell Canada et relevait par conséquent de la compétence fédérale .
Dans ce type de situation, le facteur de rattachement de l'entreprise à la compétence législative fédérale demeure celui de l'intégration de son activité à l'une ou l'autre de celles confiées à la compétence du Parlement. C'est lorsqu'il s'avère que l'activité de l'entreprise secondaire est nécessaire au fonctionnement de l'entreprise fédérale principale sous un aspect essentiel que l'on conclura à son caractère fédéral par association.
Dans cette appréciation, on peut tenir compte du fait que l'entreprise secondaire est associée, selon le cas, soit de façon régulière et significative, soit de façon purement ponctuelle et incidente, à l'exploitation de l'entreprise principale . Le domaine du transport aérien a largement contribué à fournir des occasions d'application des règles de qualification constitutionnelle des entreprises associées à l'activité d'une entreprise fédérale principale.
On a ainsi décidé qu'une entreprise de construction participant à la construction d'un aéroport demeurait sujette à l'application de la législation provinciale du travail parce qu'il s'agissait d'une entreprise locale par nature, que sa participation à un chantier de nature fédérale demeurait occasionnelle par rapport à ses activités courantes et que la détermination des conditions de travail de ses employés n'avait pas d'effet permanent ou direct sur la matière de compétence fédérale (l'aéronautique) et ne pouvait donc pas être considérée comme faisant
partie intégrante de la compétence du fédéral en ce domaine. Relativement à l'exploitation d'un aéroport, on a considéré comme purement accessoires et donc soumises à la législation provinciale du travail les activités d'une entreprise secondaire de location d'automobiles, d'entretien ménager des installations d'une société aérienne, de boutique hors-taxe et de portefaix. Par contre, les services d'une agence de sécurité ont été considérés comme vitaux et essentiels.
Dans d'autres contextes, le déchargement d'automobiles transportées par chemins de fer , le raccordement du câble de distribution chez les abonnés d'une entreprise de câblodiffusion, tout comme la vente de temps d'antenne et la production de messages commerciaux pour le compte d'un télédiffuseur et l'entretien ménager d'un complexe immobilier propriété d'une société mandataire de la Couronne fédérale demeurent des activités de nature provinciale.
Le transport du courrier par une entreprise locale, au contraire, s'intègre suffisamment au service postal lui-même pour que cette entreprise soit assimilée à une entreprise fédérale . 19— Indivisibilité — De création jurisprudentielle, la règle de l'indivisibilité de l'entreprise veut qu'une fois qualifiée de fédérale, l'entreprise soit considérée comme un tout indivisible.
Il s'ensuit que, dès qu'une entreprise ou une activité de l'employeur relève de la compétence du Parlement fédéral, toutes les relations de travail se rattachant à cette activité ou entreprise se trouvent assujetties à la législation fédérale du travail. À
titre d'exemple, si une entreprise est identifiée comme une entreprise de transport vouée à la fois au transport à l'intérieur de la province et au transport extraprovincial, les relations de travail de l'ensemble de l'entreprise relèveront de la compétence fédérale. 20 — Entreprises distinctes — L'application correcte de la règle de l'indivisibilité de l'entreprise requiert par ailleurs la connaissance de la distinction capitale qui s'impose entre les notions d'employeur et d'entreprise. La notion d'employeur renvoie, dans ce contexte, à la personne juridique qui emploie la main-d'œuvre.
Quant à l'entreprise, il s'agit de cet ensemble organique et fonctionnel dont l'activité est orientée vers la réalisation d'une fin particulière de production de biens ou de fourniture de services. Dans un arrêt rendu relativement à l'Hôtel Empress de Victoria, le Conseil privé a décidé que cette entreprise hôtelière dirigée par le Canadien Pacifique était distincte et divisible de l'entreprise de chemins de fer exploitée par le même employeur et qu'elle relevait conséquemment de la législation provinciale en matière de relations de travail.
C'est en s'appuyant sur cet arrêt que les tribunaux sont parvenus à distinguer, dans certains contextes particuliers, des entreprises distinctes chez un même employeur pour ensuite les rattacher soit à la compétence fédérale soit à celle des provinces. On tient compte, à cette fin, de divers facteurs indicatifs comme la structure administrative mise en place par l'employeur, le degré d'autonomie relative des diverses activités soumises à l'examen, des points de vue fonctionnel et budgétaire, de leur importance par rapport à l'ensemble des opérations de l'employeur et de leur rattachement, à
titre nécessaire ou simplement accessoire, à une activité principale fédérale ou provinciale, selon les cas. On peut ainsi en arriver à détacher en quelque sorte une entreprise provinciale chez l'employeur exerçant déjà une activité à caractère fédéral ou, inversement, une entreprise fédérale chez celui dont l'activité principale l'assujettissait d'abord à la législation provinciale. B. Les exigences procédurales 21 —Avis — La mise en question, devant quelque tribunal que ce soit, de la validité ou de l'applicabilité constitutionnelle d'une loi doit tenir compte de la nécessité d'en aviser préalablement les Procureurs généraux du Canada et du Québec.
C. Le changement de compétence législative 22 — Continuité — Dans un contexte de rapports collectifs du travail, tant la loi québécoise que la loi fédérale assurent le maintien de lareconnaissance syndicale et, s'il y a lieu, de la convention collective dans l'éventualité où une entreprise jusque-là assujettie à lalégislation du travail d'un ordre de gouvernement devient soumise à celle de l'autre. (Références omises) [16] Selon la preuve au dossier, il appert que la défenderesse est une entreprise détenant une charte fédérale.
Aussi, ses activités detransport visent des trajets longue distance entre le Québec, les États-Unis et l'Ontario. [17] Ce fait n'est pas contredit par le demandeur qui rappelle, cependant, que pour certaines périodes de l'année, le transports'effectue aussi à l'intérieur des limites territoriales du Québec. [18] La Cour suprême du Canada, dans la décision Letter Carrier’s Union of Canada c.
Canadian Union of Postal Workers et al.[3]écrit ceci: «(…) La compagnie intimée (M & B Ltd.) détenait un certain nombre de contrats avec les postes canadiennes pour la distribution et lalevée du courrier et l’exécution de ces contrats constituait approximativement 90 pour cent du travail de la compagnie. […] Il n’y a aucun doute que le service postal est un objet expressément assigné à l’autorité législative exclusive du Parlement en vertu del’art. 91, par. (5), de l’acte de l’Amérique du Nord britannique, et que les relations patrons-employés dans ce service relèvent enconséquence de cette autorité.
Le travail des chauffeurs de camion de M & B Ltd. constituait une
partie intégrante de l’exploitationefficace des postes canadiennes et, par conséquent, la législation y relative ne pourrait être adoptée valablement que par le Parlementdu Canada. Les chauffeurs en question étaient des employés au sens de l’art. 108 (1) du Code canadien du travail. Être exclusivementemployé à une entreprise fédérale ou à l’exploitation d’une entreprise fédérale ne constituait pas une condition préalable nécessairepour faire
partie de la catégorie d’employés visée à l’art. 108 (1). Étant donné que 90 pour cent des activités de M & B Ltd. étaient consacrées aux postes canadiennes, il est évident qu’il s’agissait là dela principale et plus importante
partie du travail de son entreprise, et la commission des relations de travail ne pouvait pas acquérir lacompétence requise pour connaître d’une demande d’accréditation d’un agent négociateur faite au nom d’une unité comprenant tous leschauffeurs de camion de cette compagnie sauf les surveillants, simplement parce que deux ou trois chauffeurs de l’unité conduisaientoccasionnellement les camions pour transporter des meubles pour d’autres que les postes canadiennes (…). [19] La Cour d'appel, dans la décision Québec (Commission des normes du travail) c.
Léo Beauregard & Fils (Canada) ltée [4] écrit : [18] Comme l’a noté le premier juge, la compétence législative usuelle en matière de relations de travail appartient auxLégislatures provinciales; le Parlement du Canada dispose quant à lui d’une compétence d’exception, mais néanmoins exclusive, sur lesrelations de travail dans les entreprises à l’égard desquelles il est habilité à légiférer (voir entres autres Construction Montcalm inc. c.Commission du salaire minimum, précité; Bell Canada c. Québec (C.S.S.T.), (CSC), [1988] 1 R.C.S. 749; F.I.O.E. c.Alberta Government Telephones, (CSC), [1989] 2 R.C.S. 318).
Ainsi, le Parlement du Canada bénéficiant d’unecompétence exclusive à l’égard des compagnies de transport extraprovincial (Loi constitutionnelle de 1867, sous paragraphe 92(10)(a)),les relations de travail au sein de ces entreprises sont également de compétence fédérale. [20] La preuve révèle clairement en effet que lorsque surviennent les faits en litige en 1991, les activités de transportextraprovincial de l’appelante sont régulières et continues. [24] À cette époque, l’appelante a des clients réguliers parmi lesquels compte un certain nombre d’agences de voyages.
Selon lademande, elle effectue des voyages nolisés au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et aux États-Unis. La preuve démontrequ’une
part importante de ces déplacements s’effectue à l’extérieur de la province. Comme le note le premier juge, le relevé desvoyages nolisés de l’appelante indique clairement qu’en 1991 environ un tiers des déplacements effectués par messieurs Poirier, Lacosteet Demers s'étend au-delà des limites de la province, ce que confirment amplement d'ailleurs les témoignages de messieurs Poirier etLacoste, lesquels couvrent, pour le premier, les cinq ou six dernières années et, pour le second, les quatre dernières années.
De plus, cesdéplacements extraprovinciaux s’étalent sur toute l’année, hiver comme été. [25] Appelé à appliquer le droit aux faits qui lui étaient soumis, le premier juge s’en est remis au test formulé par le juge Beetzdans l’arrêt Montcalm, précité, selon lequel la nature d’une exploitation dépend de ses activités normales et habituelles en tantqu’« entreprise active », et non pas de ses activités exceptionnelles et occasionnelles (…). [26] Lorsqu’il s’agit de déterminer si une entreprise de transport est de compétence provinciale ou fédérale, le pourcentage dedéplacements extraprovinciaux importe peu; ce qui compte, c’est la régularité et la continuité des activités de transport s’effectuant àl’extérieur de la province (voir entre autres A.G.
Canada c. Winner, (1954) (UK JCPC), A.C. 541; Re Tank TruckTransport Ltd., (1963) (SCC), 1 O.R. 272 (C.A.); Re Liquid Cargo Lines Ltd., (1965) (ON SC),46 D.L.R. (2d) 700 (H.C. Ont.); A.G.-Québec c. A. & F. Baillargeon Express inc., reflex, (1979) (QC CA), 97 D.L.R.(3d) 447 (C.A. Qué.); In re Ottawa-Carleton Regional Transit Commission, (ON CA), [1983] 44 O.R. (2d) 560 (C.A. Ontario); Transport R.M.T. c. Racicot, C.S. Montréal, (QC CS), no 500-05-001085-958, 8 mai 1995, jugeJean-Jacques Croteau (J.E. 95-1437); voir également Micheline Patenaude, « L’entreprise fédérale », (1990) 31 C. de D. 1195, 1209).
[27] Ainsi par exemple, dans l’affaire Tank Truck Transport, précitée, une entreprise de transport dont seulement 6 % desdéplacements s’effectuait à l’extérieur de la province a été jugée de compétence fédérale parce que ces déplacements s’effectuaient surune base régulière et continue.
Le même raisonnement a prévalu dans l’affaire Liquid Cargo, précitée, alors que les déplacementsextraprovinciaux ne comptaient que pour 2 % des activités de transport de l’entreprise. [28] Les voyages nolisés extraprovinciaux effectués par l’appelante, qu’ils soient ou non envisagés dans la perspective del’ensemble des activités de transport du Groupe Beauregard, présentent indéniablement un caractère de régularité et de continuité. Aumoment du congédiement des employés visés par le recours, l’appelante relevait donc à mon avis de la compétence législative fédérale.»
ANALYSE ET DISCUSSION: [20] Il ressort de la preuve prépondérante que les activités et le fondement même de l'entreprise défenderesse visent, pour une bonnepartie du moins, le transport extraprovincial. [21] D'ailleurs, le demandeur lui-même était attitré à des trajets longue distance vers les États-Unis pour plusieurs mois dans l'année. [22] Les activités de transport extraprovincial de la défenderesse ne sont pas des activités exceptionnelles et occasionnelles. [23] En conséquence, le Tribunal estime que la défenderesse est une entreprise de transport de compétence fédérale. [24] Le Tribunal n'a donc pas compétence pour entendre ce litige. [25] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [26] REJETTE la réclamation. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q.
Date d’audience : 30 mai 2013 [3] (CSC), [1975] 1 R.C.S. 178.
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