2018 QCCQ 8678, 2018 QCCQ 8678
Opinion
Tremblay c. Beaupré 2018 QCCQ 8678 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-701417-171 DATE : 22 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES TREMBLAY [...] Québec (Québec), [...] Demandeur c.
GILLES BEAUPRÉ GENEVIÈVE SÉGUIN [...] Boischatel (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Gilles Tremblay, réclame aux défendeurs, Gilles Beaupré et Geneviève Séguin, la somme de 6 617,89 $. Il allègue que la piscine creusée située à l’arrière de la maison que lui ont vendue les défendeurs est affectée d’un vice caché.
I) CONTEXTE [ 2 ] En décembre 2016, monsieur Tremblay souhaite acquérir la maison des défendeurs. Dans les Déclarations du vendeur sur l’immeuble [1] , ceux-ci indiquent que l’année de construction du bâtiment remonte à 2001. [ 3 ] Aucune précision relative à la piscine creusée ne ressort de ces déclarations, mais à l’audience, monsieur Tremblay dit avoir postulé que la piscine avait le même âge que la maison. [ 4 ] Il retient les services de Les inspections Daniel Fiset inc. Dans son rapport, l’inspecteur écrit : Les piscines, spas et leur équipement ne font pas
partie de cette inspection. Nous vous recommandons de consulter un technicien spécialisé pour en vérifier le bon fonctionnement et de s’assurer que les connexions électriques sont sécuritaires et faites selon les normes. […] [ 5 ] Compte tenu de la neige qui recouvrait en
partie la piscine à ce moment, cette recommandation de l’inspecteur n’a pas été suivie. [ 6 ] L’acte de vente notarié est signé le 8 mai 2017. [ 7 ] Du 9 au 23 mai 2017, monsieur Tremblay, lorsqu’il n’est pas au travail, se consacre à peindre l’intérieur de la maison. [ 8 ] Le déménagement a lieu le 23 mai 2018. [ 9 ] En début juin, il dit avoir remarqué une fissure dans la toile de la piscine : « Le trou est assez gros », observe-t-il. [2] [ 10 ] Il se rend chez le marchand Piscine Beauport qui confie à un sous-traitant, Piscine Univers, la tâche de se rendre inspecter la toile.
Cela fait, il est convenu de la remplacer. [ 11 ] Le 9 juin 2017, monsieur Tremblay passe une commande à cette fin. [3] [ 12 ] Le 16 juin 2017, il écrit aux défendeurs, les informe des démarches qu’il a déjà effectuées et les invite à le contacter afin de trouver « une solution financière ». [ 13 ] La lettre leur est expédiée le 19 juin 2017. [ 14 ] Le 30 juin 2017, messieurs Tremblay et Beaupré se rencontrent autour de la piscine. [ 15 ] À ce moment, la toile de la piscine est entièrement retirée et la toile de remplacement doit être installée dans la semaine suivante.
[ 16 ] Le 11 juillet 2017, monsieur Beaupré et madame Séguin écrivent à monsieur Tremblay.
Ils insistent notamment sur les éléments suivants : • « Vous avez fait effectuer les travaux avant même que nous puissions visualiser la problématique »; • « La piscine est âgée de plus de 12 ans, il s’agissait de la toile d’origine… »; • « Vous nous avez mis devant un fait accompli lors de notre rencontre à votre domicile du 30 juin dernier, la toile était retirée, les travaux de nettoyage de la rouille étaient effectués, la lumière était changée et vous aviez déjà prévu l’installation de la nouvelle toile le lundi suivant ». [4] II) QUESTION EN LITIGE [ 17 ] Le défaut du demandeur d’aviser les défendeurs, par écrit, de l’existence d’une fissure dans la toile de la piscine avant de la retirer en vue de son remplacement est-il fatal?
III) ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] Le premier alinéa de l’
article 1739 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [5] énonce la règle suivante : 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. […] [ 19 ] Cette obligation imposée par le législateur n’en est pas une de pure forme.
La nécessité de dénoncer promptement au vendeur le fait que le bien vendu est affecté d’un vice s’explique aisément : La raison d’être de ce préavis est de permettre au vendeur de vérifier s’il s’agit bien d’un vice couvert par la garantie, de constater les dommages causés le cas échéant, et, s’il y a lieu, d’effectuer la réparation ou le remplacement du bien à un coût inférieur à celui d’un tiers engagé par l’acheteur. […] L’exigence d’un préavis entraîne comme corollaire le droit du vendeur de remédier au vice avant que des sanctions ne soient prises contre lui. [6] [ 20 ] En somme, « le but de la dénonciation est de permettre au vendeur de constater l'existence du vice, de vérifier si l'acheteur pourrait en être responsable ou de remédier au défaut ». [7] [ 21 ] Il va de soi qu’une dénonciation tardive ne permet pas d’atteindre ce but : […] la dénonciation prévue à l'
article 1739 C.c.Q . doit être envoyée avant l'exécution des travaux corrigeant le vice caché . […] [L]e but de la dénonciation est atteint lorsque le vendeur est informé d'un vice avant les travaux et lorsqu'il a eu l'occasion de vérifier la nécessité et le coût de ceux-ci .
L'absence d'une dénonciation entraîne le rejet du recours lorsque l'omission prive le vendeur de la possibilité de vérifier l'existence du vice et de la (sic) réparer. [8] [ 22 ] Il est vrai qu’un acheteur peut exceptionnellement être dispensé de l’obligation de dénoncer le vice qui affecte le bien, lorsque confronté à une situation d’urgence. [9] Par exemple, sera assimilé à une situation d’urgence justifiant de passer outre à la dénonciation écrite « un risque de dépérissement immédiat de l’immeuble ». [10] [ 23 ] Même si monsieur Tremblay a soutenu qu’il était urgent d’agir parce que l’eau de la piscine était corrompue, dégageait des odeurs et favorisait la prolifération des insectes, le Tribunal estime que cette situation n’était pas urgente au point de faire exception à la règle posée par l’
article 1739 C.c.Q. [ 24 ] Dans les faits, monsieur Beaupré et madame Séguin n’ont pu bénéficier, en temps utile , de la dénonciation exigée par la loi. Ils n’ont pas pu faire leur propre examen de la situation.
Ils ont ainsi été privés de la possibilité de constater la nature du vice, de prendre les moyens d’y remédier, de contrôler les coûts des travaux de correction et de se constituer une preuve, le cas échéant, les assurant d’une défense pleine et entière au regard des faits reprochés. [11] [ 25 ] Dans ces conditions, la demande de monsieur Tremblay doit être rejetée. [ 26 ] Du reste, même si le Tribunal avait jugé que la dénonciation n’était pas tardive, le recours de monsieur Tremblay aurait néanmoins connu le même sort. [ 27 ] Dans une déclaration pour valoir témoignage, monsieur Maxim Harvey, directeur général chez Piscines Soucy, affirme que la durée de vie normale de la toile d’une piscine creusée se situe entre 10 et 15 ans. [ 28 ] La preuve révèle que la toile de la piscine était en place depuis 2004. [ 29 ] Or, la garantie légale contre les vices cachés [12] ne s’applique pas lorsque le bien affecté d’un vice est déprécié au point d’avoir atteint la fin de sa vie utile, par vétusté. [13] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande;
CONDAMNE le demandeur, Gilles Tremblay, à payer aux défendeurs, Gilles Beaupré et Geneviève Séguin, les frais de justice de 185 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 19 novembre 2018
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