2012 QCCQ 7412, 2012 QCCQ 7412
Opinion
Marzoli c. Huet 2012 QCCQ 7412 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121624-102 DATE : Le 3 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID MARZOLI […] Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) […] Demandeur c.
CARMEN HUET […] Saint-Léonard (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 2 octobre 2012, le procès se tenait dans cette affaire où David Marzoli, le demandeur, réclamait 3 400,81$ à Carmen Huet, la défenderesse, à la suite d'un prêt qu'il a consenti au fils de cette dernière et au sujet duquel la défenderesse, selon les allégations du demandeur, s'était engagée à effectuer un remboursement. [ 2 ] En cours d'instruction, par suite de deux suspensions, les parties ont informé le Tribunal qu'elles avaient convenu d'un règlement à l'amiable.
Les termes et conditions sont exposés dans un écrit qu'elles ont signé le même jour et dont l'original est produit au dossier de la Cour séance tenante. [ 3 ] Les termes et conditions de leur entente se résument comme suit: • La défenderesse s'engage à verser au demandeur la somme totale de 1 000$, ladite somme devant être payée en cinq versements égaux et consécutifs de 200$, le premier versement devant être effectué au plus tard le 5 octobre 2012 et les quatre autres de façon successive le 20 ème jour de chacun des quatre mois suivants. • Le demandeur donne une quittance complète, finale et libératoire à la défenderesse et à son fils. [ 4 ] En conséquence, il convient d'entériner l'entente intervenue entre les parties et de leur ordonner de s'y conformer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ENTÉRINE l'entente à l'amiable intervenue entre les parties, les termes et conditions étant exposés dans l'écrit qu'elles ont signé le 2 octobre 2012 et dont l'original est produit au dossier de la Cour séance tenante; ORDONNE aux parties de s'y conformer; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais judiciaires. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.S. Date d’audience : Le 2 octobre 2012
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