2014 QCCQ 3912, 2014 QCCQ 3912
Opinion
JR1379 Directeur des poursuites criminelles et pénales c. JV0524 Saulea - Corridor de sécurité - Question de sécurité 2014 QCCQ 3912 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES Localité de Trois-Rivières « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-064672-136 DATE : 5 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE VERRETTE J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Partie demanderesse c. MIHAITA SAULEA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie défenderesse est accusée d'avoir: « Le ou vers le 2012-09-02 à 16 h 20 à Trois-Rivières, autoroute 40 Est, conducteur d'un véhicule n'a pas changé de voie alors qu'un véhicule d'urgence ou dépanneuse, dont les feux clignotants ou pivotants étaient actionnés, était immobilisé sur l'accotement ou sur la voie contiguë sur laquelle il circule, contrevenant ainsi au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2 ),
article (s) 406.1 et 510. » [ 2 ] La preuve de la
partie poursuivante consiste dans le dépôt du Rapport d'infraction général. Le Rapport indique ce qui suit, dans la
partie « FAITS ET GESTES PERTINENTS »: « Je suis sur l'accotement avec les gyrophares allumés et la flèche allumée, qui indiquent aux gens de se tasser à gauche. Le défendeur demeure dans la voie de droite, il n'y avait aucun véhicule dans la voie de gauche. V.R. Mazda 2010, gris, 4 portes ». Défense [ 3 ] Le 2 septembre 2012, la journée de la Fête du Travail, le défendeur circulait sur l'autoroute 40 en direction Trois-Rivières. La circulation était dense, mais fluide et les véhicules freinaient en avant du sien. [ 4 ] Il circulait alors dans la voie de droite, à une vitesse un peu en dessous de 100 km/h.
Comme il suivait un véhicule de type utilitaire sport (VUS), il aperçoit un véhicule patrouille en opération radar, dans le terre-plein de l'autoroute. [ 5 ] Le VUS commence à ralentir considérablement en rapport avec sa propre vitesse. Ce dernier change de voie et le défendeur constate la présence d'un véhicule patrouille arrêté sur l'accotement, avec la flèche de changement de voies en fonction, dans un cadre d'interception.
[ 6 ] Il tente de changer de voie mais en est incapable. Il y a un véhicule circulant à sa gauche, dont il ne voit plus les feux avant, qui s'apprête à le dépasser. [ 7 ] Il ralentit donc sa vitesse et vérifie s'il y a quelqu'un à l'extérieur du véhicule patrouille et celle interceptée. Il dégage alors le plus à gauche possible, dans la voie de droite. [ 8 ] Il a été intercepté peu de temps après. Contre-interrogatoire [ 9 ] Il spécifie avoir aperçu le véhicule patrouille entre 100 et 200 mètres. [ 10 ] Sa première réaction a été de mettre son clignotant pour changer de voie.
Il voit un véhicule en arrière dans la voie de gauche, qui circule plus rapidement que lui. Il ralentit, mais trouve ce véhicule trop près pour réagir. Selon ses calculs, il n'en avait pas assez de 10 secondes pour prendre une décision et changer de voie. [ 11 ] Derrière lui, il y avait un véhicule le suivant d'assez près, mais il n'a pas remarqué si celui-ci avait pu changer de voie. [ 12 ] Quand il a été rendu à la hauteur du policier, le véhicule à sa gauche se trouvait un peu en avant de son véhicule et il était incapable de se glisser en arrière.
A ce moment, sa vitesse était un peu moins de 100 km/h et ajoute avoir ralenti sa vitesse à +/- 90 km/h. [ 13 ] Il maintien la présence de beaucoup de véhicules dans les deux voies et précise que la circulation se densifiait à partir du véhicule patrouille en opération radar. Prétentions de la
partie poursuivante [ 14 ] Même si le rapport du policier est bref, on y retrouve tous les éléments essentiels de l'infraction. [ 15 ] Quant au défendeur, il prétend avoir appliqué les freins, mais n'est pas en mesure de préciser à quelle vitesse il circulait à ce moment-là. [ 16 ] Est-ce que ce geste est suffisant pour correspondre à l'obligation de réduire sa vitesse, telle que prévue par la loi ? Analyse et décision [ 17 ] D'emblée, le Tribunal considère que le Rapport du policier est très peu explicite sur les circonstances et contexte de l'infraction.
C'est d'ailleurs la seule preuve que possède le Tribunal. [ 18 ] Il s'agit de l'application de l'article 406.1 al 2 du Code de la sécurité routière . [1] 406.1 Véhicule immobilisé — … Véhicule immobilisé — Lorsque le véhicule immobilisé est situé sur l'accotement ou sur la voie contiguë à la voie sur laquelle le conducteur circule, ce dernier doit, dans l'ordre : 1° réduire la vitesse de son véhicule de manière à ce qu'elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens qui sont situés sur l'accotement ou sur cette autre voie; 2° changer de voie, s'il en existe une autre dans le même sens que celui dans lequel il circule, de manière à laisser une voie libre entre son véhicule et celui immobilisé, après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger ou, à défaut, s'éloigner le plus possible du véhicule immobilisé tout en demeurant dans la voie sur laquelle il circule. (Notre soulignement) [ 19 ] Considérant que dans la présente situation, le véhicule immobilisé se trouvait sur l'accotement, le défendeur avait trois obligations à respecter, soit: 1- réduire sa vitesse de manière à ce qu'elle ne soit pas susceptible de mettre en péril….; 2- changer de voie s'il en existe une autre dans le même sens que celui dans lequel il circule… après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger; 3- ou à défaut, s'éloigner le plus possible……. [ 20 ] Ces obligations peuvent être exécutées de façon successive, mais comportent chacune un jugement que doit poser ce dernier, avant d'entreprendre son action. [ 21 ] La preuve présente deux versions subjectives de la même situation, analysées sous des angles différents et ce, indépendamment des données factuelles, qui peuvent être également contradictoires. [ 22 ] Une des obligations à laquelle doit se conformer le véhicule d'urgence en vertu de l'article 406.1, est que les « feux clignotants ou pivotants soient actionnés », ce qui a été fait dans le présent dossier . [ 23 ] Considérant que l'intervention se situe la journée de la Fête du Travail, le Tribunal a beaucoup de difficulté à concevoir et croire
le Rapport de l'agent, lorsqu'il écrit qu'il n'y avait aucun véhicule dans la voie de gauche. [ 24 ] Le défendeur apporte un tout autre éclairage sur la densité de circulation, au moment de l'infraction.
Dû à la densité de la circulation, il soumet n'avoir pu changer de voie et a ralenti jusqu'à +/- 90 km/h. [ 25 ] La loi demande de: « réduire la vitesse de manière à ce qu'elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens ». [ 26 ] Dans le cas présent, est-ce que « ralentir à +/- 90 km/h » est suffisant, pour garantir la sécurité des personnes et des biens ? [ 27 ] Le texte de loi est rédigé de manière à laisser au conducteur le poids de la décision subjective de la vitesse.
Le législateur n'a pas mis de norme de vitesse, de ce que devrait être « une vitesse non susceptible de mettre en danger ». Conséquemment, le tout est laissé au bon jugement du conducteur et son jugement, devrait tenir compte de tous les paramètres qu'il est en mesure de constater au moment où survient la situation. [ 28 ] L'absence de mise en contexte des circonstances dans le Rapport policier , ne permet de juger la situation, que du point de vue du défendeur. [ 29 ] La preuve du défendeur sur la vitesse à laquelle il circulait et prétend avoir ralenti, n'est corroborée d'aucune façon.
Il s'agit seulement d'approximations: - il circulait à une vitesse d'environ 100 km/h; - il a réduit sa vitesse à +/- 90 km/h. [ 30 ] Le défendeur ne mentionne pas de quelle façon il constate et confirme sa présumée vitesse. A-t-il vérifié son odomètre ? Si, oui, à quel moment ? La preuve est muette sur cet aspect. [ 31 ] Le Tribunal ne peut présumer d'une vitesse sécuritaire, sans autres détails, indications ou corroboration de cette soi-disant vitesse et ce, de façon également contextuelle.
Simplement soumettre une approximation de vitesse, non corroborée, ne suffit pas au Tribunal pour en conclure que cette vitesse est « non susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens » . [ 32 ] Sans aucune preuve, il s'agit de simples spéculations et hypothèses, sur lesquelles le Tribunal ne peut s'appuyer. [ 33 ] Quant à la circulation prévalant au moment de l'infraction, les versions sont contradictoires.
Le policier mentionne l'absence de véhicule, alors que le défendeur prétend plutôt que la densité de la circulation l'empêchait de changer de voie. [ 34 ] Selon son témoignage, il a aperçu le policier entre 100 et 200 mètres. Sa version concernant la position du véhicule arrivant à sa gauche et qui selon lui, l'aurait empêché de changer de voie, diffère lors du contre-interrogatoire. [ 35 ] Le défendeur, qui a même eu le temps de ralentir sa vitesse, après avoir vu le policier, soumet qu'il n'aurait pas eu le temps de changer de voie.
Selon son évaluation de 10 secondes, c'était trop court pour réagir de changer de voie. [ 36 ] Le Tribunal considère que la distance de 100 à 200 mètres, comme suffisante pour réagir et changer de voie.
L'arrivée du véhicule à sa gauche, dont la position n'est pas claire dans le témoignage du défendeur, laisse le Tribunal perplexe sur ce qui s'est réellement passé. [ 37 ] Conséquemment, le Tribunal ne croit pas le défendeur lorsqu'il prétend qu'il n'avait pas le temps de changer de voie et ce, de façon sécuritaire. [ 38 ] Même si le Tribunal croit le défendeur sur la densité de la circulation prévalant au moment de l'infraction, et même s'il dégage le plus possible à gauche dans la voie de droite, il n'en demeure pas moins, que sa première obligation en vertu de la loi, était de réduire sa vitesse, ce qui n'a pas été prouvé à la satisfaction du Tribunal. [ 39 ] Conséquemment, dans les circonstances et après analyse de l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la défenderesse n'a pas satisfait aux obligations que lui impose la loi et ses prétentions ne soulèvent aucun doute.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 40 ] DÉCLARE le défendeur, coupable de l'infraction reprochée; [ 41 ] CONDAMNE le défendeur à 200 $ d'amende, plus les frais; [ 42 ] ACCORDE un délai de trois mois, pour le paiement de l'amende et des frais. __________________________________ PIERRE VERRETTE, J.P.M. Me Élaine Plamondon Procureure de la
partie demanderesse
Mihaita Saulea
Partie défenderesse Date d’audience : 29 octobre 2013
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