2017 QCCA 2038, 2017 QCCA 2038
Opinion
Momprévil c. Mensah 2017 QCCA 2038 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009641-173 (200-17-023547-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 décembre 2017 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCAT FRITZ GÉRALD MOMPRÉVIL Me JIMMY TROEUNG (Larouche et associés inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE MARC-ARNAUD MENSAH Me CHANTALE BOUCHARD (KSA Avocats, s.e.n.c.r.l. ) En appel d'un jugement rendu le 18 octobre 2017 par l'honorable Alicia Soldevila de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 AUDITION 10 h 26 Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête et s’adresse à Me Troeung; 10 h 28 Observations de Me Troeung; Observations du juge; Me Troeung poursuit; 10 h 37 Me Troeung dépose des autorités en liasse et poursuit ses observations; 10 h 42 Le juge s’adresse à Me Bouchard; Observations de Me Bouchard; 10 h 45 Réplique de Me Troeung; Jugement. Les motifs du jugement seront déposés au procès-verbal au courant de la journée. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’intimé Mensah réclame aux défendeurs en première instance, madame Bellamy et le requérant, monsieur Momprévil, la somme de 45 000 $ investie ou prêtée pour ouvrir une boîte de nuit, ainsi que des dommages-intérêts. [ 2 ] La Cour supérieure (l’honorable juge Alicia Soldevila) accueille la demande et condamne madame Bellamy et le requérant à rembourser à l’intimé la somme de 45 000 $, ainsi qu’à lui verser des dommages de 7 500 $. [ 3 ] Essentiellement, la juge de première instance détermine que madame Bellamy et le requérant ont agi de manière dolosive envers l’intimé en le convaincant d’investir dans un projet de boîte de nuit sur la base d’informations financières trompeuses.
En effet, il avait été représenté à l’intimé que plusieurs personnes avaient collectivement investi 350 000 $ dans le projet. Or, il appert que madame Bellamy et le requérant avaient recueilli moins de 100 000 $. [ 4 ] L’intimé n’a pas reçu les redevances promises et a perdu son investissement, madame Bellamy refusant de le rembourser malgré une reconnaissance de dette. [ 5 ] Le requérant est le conjoint de madame Bellamy. Il prétendait ne pas avoir eu d’implication dans la sollicitation d’investissement auprès de l’intimé. La juge de première instance rejette ses prétentions qu’elle estime peu crédibles.
Elle retient la responsabilité
solidaire du requérant. [ 6 ] L’intimé et sa conjointe sont des amis de madame Bellamy et du requérant. La demande de financement s’inscrivait dans un contexte d’amitié. Même s’il nie la chose, la juge de première instance détermine que le requérant participe à la rencontre de sollicitation au cours de laquelle un montage financier de 350 000 $ est évoqué. Le requérant recueille une
partie des sommes versées par l’intimé. Il ne fait rien pour rassurer l’intimé qui se questionnait sur l’avenir du projet. [ 7 ] Le requérant demande la permission d’en appeler du jugement de première instance.
Compte tenu que la valeur du litige est inférieure à 60 000 $, la permission ne peut être accordée que si la question soulevée en est une qui devrait être soumise à la Cour, notamment s’il s’agit d’un enjeu de principe, d’une question nouvelle ou d’un point de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 8 ] Le requérant plaide que la juge de première instance a mal apprécié le dol, en considérant des événements antérieurs et postérieurs à la formation du contrat.
Il soutient que la juge a manifestement erré en retenant sa responsabilité sur la base du dol. [ 9 ] Le requérant souhaite essentiellement revisiter la preuve et les conclusions de la juge de première instance. Il ne soulève aucune question de principe, nouvelle ou faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Le jugement est bien motivé et les prétentions du requérant sont analysées. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A.
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