2013 QCCQ 8515, 2013 QCCQ 8515
Opinion
Protection de la jeunesse — 131792 2013 QCCQ 8515 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002230-138 DATE : Le 18 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE: X, née le […] 1997 adolescente [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l'audience le 18 mars 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente, X sont compromis en raison d’une situation de troubles de comportement. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») souligne que la famille a reçu de nombreux services en lien avec les difficultés de l’adolescente qui utilise la violence verbale et physique lors de crises, que les parents ont accepté par des mesures volontaires que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation, que malgré la prolongation de ces mesures, la situation a perduré au cours des contacts et que l’adolescente, qui a un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité et un trouble oppositionnel avec provocation, refuse de prendre la médication qui lui est prescrite. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice demande que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation pour une période d’une année et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour cette même période. [ 5 ] Les parents, bien qu’informés de leur droit d’être assisté ou accompagné d’un procureur, ont procédé sans cette assistance.
Ils ont admis l’ensemble des allégations de la procédure et se sont déclarés en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] L’adolescente, par la voix de sa procureure, a également admis les allégations de la procédure et s’est déclarée en accord avec les conclusions mêmes si elle considère qu’un hébergement d’un an est fort long. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-3 un rapport au Tribunal faisant état de l’évolution de la situation de l’adolescente ainsi que sous D-4 les mesures volontaires intervenues. [ 8 ] De l’ensemble de la preuve, la Cour retient que la Directrice s’est déchargée de son fardeau et a démontré que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis, et ce, en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 9 ] À trois occasions au cours de la dernière année, les parties ont convenu de mesures volontaires, une première fois le 20 mars 2012, ensuite le 11 octobre 2012 et finalement, le 20 décembre 2012.
Lors de chacune de ces mesures, l’adolescente et les parents reconnaissaient les difficultés comportementales de celle-ci. [ 10 ] Ils ont d’abord accepté qu’elle soit confiée en famille d’accueil pour ensuite convenir de deux hébergements en centre de réadaptation pour des périodes de trois mois et de deux mois. [ 11 ] Les dernières mesures devaient permettre à l’adolescente de pouvoir réintégrer le milieu familial au début de l’année 2013. [ 12 ] Cependant, l’adolescente, qui allait y passer toutes ses fins de semaine, a commencé à présenter des difficultés plus importantes
lors de celles-ci, et ce, à mesure que s’approchait sa réintégration dans le milieu familial. [ 13 ] L’adolescente fonctionne bien en centre de réadaptation, lequel lui offre un cadre cohérent et sécurisant. [ 14 ] Par ailleurs, l’adolescente est incapable de contrôler ses impulsions et ses crises en milieu familial. [ 15 ] Les parents, qui sont impliqués dans l’intervention sociale, reconnaissent qu’ils ne peuvent actuellement reprendre l’adolescente à la maison, et ce, en raison des difficultés qu’elle présente. [ 16 ] La Cour cite avec approbation l’analyse clinique de la situation rédigée par l’intervenante : « Nous nous trouvons en face d’une jeune et de parents reconnaissant leurs problèmes, qui sont motivés à travailler en ce sens, mais il y a un manque au niveau des capacités d’autocontrôle de X.
Les crises observées dans cette famille sont de type structural familial. Elles sont récurrentes et ont de lourdes conséquences sur le fonctionnement familial. Dans ce type de situation, il faut intervenir sur tous les membres du système. Cette façon de faire est déjà actualisée et doit se poursuivre. Les changements sont possibles, mais il faudra du temps. » (D-3, page 9) [ 17 ] Le soussigné note que l’adolescente considère que la période d’hébergement recherchée est longue.
Par ailleurs, le travail à effectuer est important et devra faire en sorte que la réintégration, cette fois, soit couronnée de succès. [ 18 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X, sont compromis; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu'à sa famille; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente et les parents participent activement à l’application des mesures; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 26 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau, procureure de la DPJ Me Anne Pellerin, procureure de l’adolescente
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