2011 QCCQ 8039, 2011 QCCQ 8039
Opinion
Protection de la jeunesse — 112078 2011 QCCQ 8039 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […[ JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-024303-117 DATE : Le 4 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Né le […] 2010 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis. [ 2 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête le 4 mai 2011 en présence du procureur de l'enfant, de la mère assistée de son procureur, de même que du père non assisté d'un procureur, bien qu'ayant été dûment informé de ses droits. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la Loi. [ 4 ] Dès le début de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître sa principale recommandation qui est de maintenir l'enfant auprès de ses parents, avec aide, conseil et assistance, le tout pour une période de neuf mois. [ 5 ] Au soutien de sa requête est avec l'accord des parties pour valoir témoignage de leurs auteurs, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour les documents suivants: D-1: Consentement aux mesures provisoires; D-2: Rapport policier provenant du [service de police A] portant le numéro d'événement […] (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-3: Rapport d'évaluation du signalement rédigé par madame [intervenante 1], non daté; D-4: Rapport d'information relative à l'orientation rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 29 avril 2011; D-5: Rapport d'information relative à l'orientation rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 2 mai 2011; D-6: Copie du certificat de naissance de l'enfant. [ 6 ] La mère, par l'entremise de son procureur, admet la majorité des faits mentionnés dans la requête de compromission, mais nie être brusque avec l'enfant et lente à répondre à ses besoins.
Elle est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Dans son témoignage, le père admet la majorité des faits mentionnés dans la requête de compromission. Tout comme la mère, il nie qu'elle soit lente à répondre aux besoins de l'enfant. Il se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] De l'ensemble de la preuve, il appert que cette famille a fait l'objet de trois signalements retenus les 10 février, 18 février et 6 mars 2011. Les parents admettent avoir des disputes régulières.
Les parents, âgés de 18 et 17 ans, ont besoin d'aide. [ 9 ] À
titre d'exemple, le père reconnaît qu'il lançait le bébé pour jouer, mais n'avait aucune intention malicieuse. Depuis qu'il a
été informé par une infirmière des risques potentiels pour la santé de l'enfant, le père n'a plus jamais répété ce geste. [ 10 ] La mère a eu une période d'épuisement suite à la naissance de l'enfant. De plus, les parents ont connu une certaine instabilité résidentielle, alors qu'ils ont intégré leur nouveau logement en mars dernier. [ 11 ] Les parents ont respecté en grande
partie l'engagement qu'ils avaient pris devant le tribunal le 14 mars dernier (D-1).
Depuis cette date, les intervenants sociaux remarquent une amélioration de la collaboration des parents, de leur relation et des soins prodigués à l'enfant. [ 12 ] Les parents ont fait l'objet d'interventions de la Directrice de la protection de la jeunesse durant leur enfance. [ 13 ] Les parents sont assez isolés, alors que le père peut essentiellement compter sur la présence de sa mère, avec qui malheureusement il n'entretient pas une bonne relation. [ 14 ] La mère, même si elle voit assez régulièrement son père, ne peut pas véritablement compter sur lui. [ 15 ] Les parents se sont soumis à une évaluation de leurs capacités parentales qui n'était pas disponible lors de l'audience.
On rapporte néanmoins (D-5) que la mère répond adéquatement aux besoins de l'enfant. Les points à améliorer sont l'organisation de l'appartement et un meilleur respect du développement de l'enfant par le père dans l'organisation des jeux avec son fils. [ 16 ] Les parents s'étaient engagés à faire des démarches personnelles (D-1) qu'ils n'ont pu concrétiser, étant donné le court laps de temps. Le père est toujours intéressé à poursuivre ses démarches pour mieux contrôler son impulsivité. [ 17 ] Les parents manifestent de la bonne volonté et ils sont sincères.
Ils collaborent bien avec la Directrice de la protection de la jeunesse et acceptent les conseils qui leur sont donnés. [ 18 ] Cependant, étant donné leur jeune âge et des difficultés inhérentes aux exigences d'un enfant, cela a sûrement eu un impact sur leur relation conjugale et sur leur situation financière, qui demeure précaire. [ 19 ] La bonne volonté et la collaboration des parents, particulièrement depuis mars dernier, font en sorte que la principale mesure recherchée par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit essentiellement un suivi social pour une période de neuf mois, convient à la situation de l'enfant. [ 20 ] Le Tribunal recommande, étant donné le faible réseau social des parents, que leur suivi soit régulier.
Ils pourraient bénéficier des apprentissages des intervenants sociaux, y compris ceux du CLSC. Ils ont certainement besoin de soutien pour apprivoiser leur nouveau rôle et l'exercer de façon efficace. Considérant la preuve, le Tribunal demeure confiant à cet égard. [ 21 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête et des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 22 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant aux termes de l'article 38b)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] À
TITRE DE MESURES: [ 26 ] CONFIE l'enfant à ses parents; [ 27 ] ORDONNE aux parents de se présenter lorsque requis au bureau de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] PREND ACTE de la volonté du père de continuer ses démarches en relation avec ses problèmes d'impulsivité; [ 29 ] RECOMMANDE fortement au père de poursuivre ses démarches; [ 30 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse d'accompagner le père à cet égard; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 32 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s'assurer qu'il y ait toujours une personne disponible si les parents veulent se renseigner, soit au bureau de la Direction ou à un service affilié, tel un CLSC; [ 33 ] PREND ACTE de la volonté des parents de collaborer à leur suivi dans le cadre du programme Service intégré en périnatalité et de la petite enfance; [ 34 ] ORDONNE aux parents d'y participer et d'en suivre les recommandations; [ 35 ] LE TOUT pour une période de neuf mois; [ 36 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A
Fait et signé à ville A Ce 13 e jour de mai 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Michel Rivard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Louis Leclerc Procureur de l'enfant Me Judith Shapiro-Knight Procureur de la mère Date d’audience : Le 4 mai 2011
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