2021 QCCQ 937, 2021 QCCQ 937
Opinion
Protection de la jeunesse — 21422 2021 QCCQ 937 JL 4825 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse »
N° : 650-41-003256-191 DATE : 6 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Arts 95 al.1 et al.2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse, ci-après la directrice, demande que les jumeaux Y et X soient confiés à majorité à leur tante maternelle, C avec différentes mesures d’aide. [ 2 ] Le motif de compromission allégué par la directrice est un risque sérieux de négligence de par les comportements des parents. [ 3 ] Les enfants, par l’entremise du mandat légal de leur avocate, admettent le motif de compromission allégué par la directrice et consentent aux conclusions recherchées par cette dernière. [ 4 ] Les parents sont absents et non assistés d’un avocat. [ 5 ] Lors de l’audition, l’intervenante au dossier [Intervenante 1], informe le Tribunal qu’elle vient d’avoir la nouvelle que le père ne contestait plus la demande de la directrice et qu’il n’était plus assisté de son ancien avocat. [ 6 ] Les jumeaux Y et X sont nés respectivement les [...] et [...] 2019, après 36 semaines de grossesse.
Ils sont donc nés
prématurément. La mère a donné naissance à Y à son domicile tandis que X est né à l’hôpital de la localité de Ville A. La mère n’avait bénéficié d’aucun suivi de grossesse jusqu’à son accouchement. Elle n’était pas au courant qu’elle donnerait naissance à des jumeaux. [ 7 ] La mère a consommé quotidiennement du cannabis pendant sa grossesse et nie avoir consommé d’autres substances.
Toutefois, des examens médicaux ont révélé, la présence de THC, d’amphétamine, de méthamphétamine ainsi que de benzodiazépine dans son corps, suite à son accouchement. [ 8 ] À la naissance, les enfants ont dû être confiés à un centre hospitalier spécialisé pour recevoir des soins. Ils ont par la suite été confiés à C, tante maternelle, qui répond à l’ensemble de leurs besoins et avec qui un lien affectif réciproque existe. [ 9 ] Sur le plan de la santé, Y garde plus de séquelles que son frère. Il a développé un torticolis congénital.
Il est suivi en physiothérapie à une fréquence variable depuis sa naissance. [ 10 ] La mère est actuellement enceinte de son 10 e enfant. Elle n’assume les responsabilités parentales d’aucun de ses enfants et ceux-ci sont tous confiés à des tiers à majorité ou adoptés. [ 11 ] Le père fait preuve d’immaturité et a des démêlés judiciaires importants qui font en sorte qu’il a purgé plusieurs peines de détention. Au moment de l’audition, il est détenu suite à des menaces de mort proférées à l’endroit de l’intervenante de la directrice, lorsqu’il a appris l’orientation qu’elle propose.
Le père n’est pas en mesure d’assumer ses responsabilités parentales. [ 12 ] Les jumeaux X et Y ont droit à la stabilité des liens et à la continuité des soins, ce qui est exactement ce qu’ils reçoivent auprès de leur tante maternelle, C. [ 13 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal est convaincu que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis : • Risque sérieux de négligence : art. 38
b) par.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . et que des mesures de protection de permanence doivent être accordées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 15 janvier 2020; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 16 ] CONFIE l’enfant à sa tante maternelle, C, jusqu’à majorité; [ 17 ] ORDONNE que l’adresse et les coordonnées de C demeurent confidentielles; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à majorité; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 20 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s’effectuent en présence d’une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, suivant des modalités et à une fréquence à être convenues entre les parties; [ 22 ] RETIRE aux parents certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, voyager à l’extérieur du pays, obtenir un passeport et un permis de conduire; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir. __________________________________ VICKY LAPIERRE, J.C.Q.
M e Lyne Monger Avocate de la directrice de la protection de la jeunesse Contentieux du CISSS A
M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Centre communautaire juridique A Parents absents et non représentés Date d’audience : 10 novembre 2020
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