2017 QCCQ 7246, 2017 QCCQ 7246
Opinion
Siandé c. Banque Scotia 2017 QCCQ 7246 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064993-164 DATE : 20 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ CHARLEMAGNE SIANDÉ , […] , Québec (Québec) […] Demandeur c. BANQUE SCOTIA , Place Québec, 900, boul.
René-Lévesque Est, Québec (Québec) M5H 1H1 et NANCY ST-LAURENT , faisant affaire sous le nom de Directrice de succursale de la Banque Scotia , 5180, Côte-des-Neiges, Montréal (Québec) H3T 1X8 Défenderesses JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Charlemagne Siandé, réclame des défenderesses, Banque Scotia et Nancy St-Laurent, la somme de 2 538 $ à
titre de dommages à la suite d’une modification des termes de certains certificats de placement qu’il y détenait sans avoir obtenu son accord préalable. [ 2 ] Les parties défenderesses nient responsabilité, ayant agi selon les règles prévues et suivant les directives reçues du demandeur. [ 3 ] En début d’audience, le demandeur a renoncé à son recours contre la défenderesse Nancy St-Laurent. [ 4 ] M.
Siandé avait donné des instructions précises au représentant s’occupant de ses placements de toujours le contacter au moment de la date de leur échéance et il affirme qu’il se rendait toujours le rencontrer pour en discuter et décider du produit qu’il décidait alors. [ 5 ] Ce n’est que pour les sept placements de type CPG décrits sur le document accompagnant la demande modifiée déposée le 29 novembre 2016 que porte le litige, ces placements ayant été mis en liquidités au moment de leur échéance respective. [ 6 ] Il soutient avoir tenté à plusieurs reprises de communiquer avec un représentant de la banque lorsqu’il s’en est aperçu, sans succès cependant, se butant toujours à une boîte vocale où il laissait des messages. [ 7 ] Il a finalement eu une discussion avec Mme St-Laurent qui lui a fait une offre qu’il a refusée, et il a aussi contacté une représentante du bureau chef, sans plus de succès cependant. [ 8 ] Il a calculé le montant réclamé en se basant sur un rendement de 5 % l’an, alors que le taux d’intérêt de ses placements variaient entre 1.1 et 1.55 pourcent, en expliquant avoir fait ce choix en considérant un nouveau produit qui lui fut offert, appelé Opti- Action, qui garantit le capital placé et offre une possibilité de rendement liée à la fluctuation du marché et pouvant se situer entre 0.5 et 13 %. [ 9 ] La Banque Scotia a déposé un document intitulé «Carnet client» qui contient toutes les communications entre ses représentants et le demandeur entre le 27 février 2013 et le 11 août 2015. [ 10 ] Il ressort que M.
Siandé, le 7 août 2013, a signifié à un représentant de la Banque Scotia son insatisfaction au regard du renouvellement automatique de ses placements CPG et que le 9 octobre 2013, il a demandé d’annuler le renouvellement automatique de tous ses CPG. [ 11 ] Concernant ce type de placement, deux possibilités s’offrent au moment de leur échéance, soit un renouvellement identique à l’initial, soit le transfert de ce placement en liquidités. [ 12 ] Ses clients reçoivent à tous les trois mois un relevé détaillé de leurs placements et des numéros de téléphone apparaissent où ils peuvent appeler pour en discuter, s’ils le souhaitent. [ 13 ] Après analyse, la Cour est d’avis que la preuve offerte par le demandeur n’a pas le caractère prépondérant pour donner
ouverture aux conclusions recherchées. [ 14 ] Puisqu’il avait lui-même signifié son désir qu’il soit mis fin au renouvellement automatique de ses CPG, et qu’il recevait régulièrement les relevés attestant de leur situation financière, il ne pouvait ignorer qu’aux dates d’échéances, s’il n’intervenait pas avant, tous ses placements seraient transférés en liquidités. [ 15 ] Il ne peut donc pas prétendre que la Banque Scotia a agi à son insu pour ce qui est survenu.
Elle n’a fait qu’appliquer sa directive claire du 9 octobre 2013. [ 16 ] Toute la question de la difficulté à pouvoir parler à quelqu’un invoquée par le demandeur se situant après l’arrivée de la situation qu’il dénonce aujourd’hui comme étant survenue à son insu mais qui résulte de sa propre directive reçue par la Banque Scotia avec les échéances dont il n’ignorait pas la date d’arrivée, elle ne donne pas ouverture à la réclamation produite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action, avec dépens. FRANÇOIS G ODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai 2017
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