2018 QCCQ 8468, 2018 QCCQ 8468
Opinion
DG Centre du camion (2004) inc. c. DG Transmission inc. 2018 QCCQ 8468 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702519-176 DATE : 11 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DG CENTRE DU CAMION
(2004) INC. Demanderesse c. DG TRANSMISSION INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige fait suite à la réparation d’un camion appartenant à "MAP Construction Inc." qui était, à l’époque pertinente, une cliente de l’entreprise de chacune des parties. [ 2 ] Cette compagnie n’est toutefois pas
partie du litige et elle aurait même fait faillite. [ 3 ] Dans sa demande en justice, la demanderesse allègue avoir réparé le camion à
titre de sous-traitante de la défenderesse et elle plaide, conséquemment, que cette dernière doit lui payer la facture litigieuse. [ 4 ] Elle lui réclame donc le montant de sa facture, soit 1 668,12$ ainsi que 50$ pour compenser le temps et les débours reliés à la transmission d’une lettre de mise en demeure. [ 5 ] La défenderesse ne conteste pas le montant de la facture, mais elle conteste la demande pour le motif qu’elle n’a pas agi à
titre personnel lors des événements qui donnent lieu au litige. [ 6 ] Son représentant dit plutôt avoir contacté la demanderesse à la demande de "MAP Construction Inc." afin de faire réparer un camion sur lequel elle avait elle-même fait d’importants travaux à la suite d’un acte de vandalisme. [ 7 ] Elle plaide qu’après cet appel, la demanderesse a fait affaire directement avec "MAP Construction Inc." et non pas avec elle- même. [ 8 ] À l’appui de cet argument, son représentant dit avoir communiqué avec un représentant de la demanderesse, avant de faire la facture finale de "MAP Construction Inc." , pour savoir si un montant quelconque lui serait facturé. [ 9 ] Les versions sont contradictoires relativement à la conversation qui serait alors survenue. [ 10 ] Le représentant de la défenderesse dit que le représentant de la demanderesse s’est contenté de lui répondre : «je vérifie ça et je te rappelle ».
Selon son témoignage, il n’a jamais été rappelé et il a donc conclu qu’il n’y aurait rien à payer à la demanderesse.
Conséquemment, il a « fermé » la facture de "MAP Construction Inc." et cette dernière l’a payée sans délai ni problème. [ 11 ] De son côté, le représentant de la demanderesse nie avoir promis de rappeler le représentant de la défenderesse et il affirme plutôt lui avoir dit que la facture serait transmise dans quelques jours parce qu’elle était en préparation. [ 12 ] Les versions sont également contradictoires relativement à la transmission de la facture litigieuse. [ 13 ] Le représentant de la défenderesse dit l’avoir reçue après plusieurs semaines et avoir aussitôt dit à la demanderesse de l’envoyer directement à "MAP Construction Inc." [ 14 ] Le représentant de la demanderesse dit plutôt que la facture a été transmise dans les délais habituels mais il reconnaît qu’elle a ensuite été modifiée, à la demande de la défenderesse, afin d’être transmise à "MAP Construction Inc." [ 15 ] Selon son témoignage, la facture a cependant été envoyée à nouveau à la défenderesse quand la demanderesse s’est aperçue que
"MAP Construction Inc." ne la payait pas. [ 16 ] Ces versions contradictoires ne permettent pas de déterminer si la demanderesse était une sous-traitante ou si elle a plutôt fait affaire avec "MAP Construction Inc." peu importe que ce soit directement ou par l’intermédiaire de la défenderesse qui aurait alors agi à
titre de mandataire et non pas à
titre de "donneur d’ouvrage". [ 17 ] Il y a cependant deux éléments additionnels qui sont compatibles avec la position de la défenderesse soit : le représentant de la demanderesse dit qu’il a obtenu l’autorisation de "MAP Construction Inc." avant de commander le module électronique requis pour réparer le camion et ce, malgré le fait qu’il avait déjà convenu de commander cette pièce lors d’une conversation avec le représentant de la défenderesse; de plus, et surtout, après ses travaux, la demanderesse a remis la possession du camion à "MAP Construction Inc." et non pas à la défenderesse. [ 18 ] En l’absence de tout autre élément de preuve, le Tribunal conclut que la demanderesse a fait affaire avec "MAP Construction Inc." et que la défenderesse n’était pas son "donneur d’ouvrage" mais plutôt la mandataire de cette compagnie. [ 19 ] La demande sera donc rejetée. [ 20 ] Vu l’ensemble des circonstances, la demanderesse ne sera pas condamnée à rembourser à la défenderesse les frais de justice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 1 er octobre 2018
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