2014 QCCQ 9042, 2014 QCCQ 9042
Opinion
Gamache c. Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances 2014 QCCQ 9042 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-008606-143 DATE : 23 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS GAMACHE et JESSICA CAOUETTE, Demandeurs c.
ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES, Défenderesse et 9218-9323 QUÉBEC INC., Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs ont inscrit pour jugement par défaut de comparaître leur requête introductive d’instance intentée contre la défenderesse et la mise en cause pour un montant de 62 480,44 $.
Cette somme se détaille de la façon suivante : ▪ 32 480,44 $ pour l’exécution de travaux à la résidence des demandeurs située à Trois-Rivières en raison de la présence de pyrrhotite dans les granulats du béton des fondations ▪ 20 000 $, montant à parfaire, pour des déboursés à être encourus dans le cadre des travaux correctifs à être exécutés, incluant notamment le déménagement et l’entreposage de biens meubles ▪ 10 000 $ à
titre de dommages pour ennuis, inconvénients et perte de jouissance découlant des travaux en question. [ 2 ] Les demandeurs ont produit au dossier plusieurs pièces, notamment un rapport d’expertise du mois de novembre 2013 (P-3) de la firme Labo S.M. inc. intitulé « Potentiel de gonflement sulfatique de granulats à béton 431, rue du Domaine, Trois-Rivières (Québec) » .
Ce rapport comporte plusieurs pages et annexes. [ 3 ] Les demandeurs ont produit au soutien de leur inscription pour jugement leurs affidavits détaillés. [ 4 ] Considérant la nature de la réclamation, notamment les dommages de 30 000 $ réclamés; [ 5 ] Considérant que le Tribunal juge préférable que les demandeurs témoignent sur ces dommages devant le tribunal; [ 6 ] Considérant que le rapport d’expertise ne peut être produit sans le témoignage de l’expert en vertu de l’article 402.1 du Code de procédure civile [1] ; [ 7 ] Une preuve devra donc être administrée devant le tribunal.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] REMET le dossier au terme de pratique du 8 octobre 2014 au Palais de justice de Trois-Rivières afin qu’une preuve complète soit administrée; [ 9 ] SE DESSAISIT du dossier.
__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me François Daigle Daigle Gamache inc. Pour les demandeurs Date d’audience : 17 septembre 2014
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