2015 QCCA 441, 2015 QCCA 441
Opinion
Laplante c. Château-Richer (Ville de) 2015 QCCA 441 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003117-152 (200-36-002127-140) (12-01580-8) DATE : 27 FÉVRIER 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. DAVID LAPLANTE REQUÉRANT – Accusé c. VILLE DE CHÂTEAU-RICHER INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement du 23 janvier 2015 de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Raymond W. Pronovost), qui rejette son appel logé contre un jugement de la Cour municipale de la MRC de la Côte-de- Beaupré, district de Québec (l’honorable Patrice Simard), le déclarant coupable d’avoir contrevenu à l’
article 170 du Code de la sécurité routière [1] (« C.S.R .») : 170. Le conducteur d'un véhicule routier impliqué dans un accident doit fournir à l'agent de la paix qui se rend sur les lieux de l'accident ou à la personne qui a subi un préjudice ses nom et adresse, le numéro de son permis, les nom et adresse du propriétaire inscrit au certificat d'immatriculation du véhicule, l'attestation d'assurance ou de solvabilité prévue par la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25 ) et le numéro apparaissant sur la plaque d'immatriculation du véhicule. 170.
The driver of a road vehicle involved in an accident must give to the peace officer called to the scene of the accident or to the person having sustained injury or damage, his name and address, the number of his licence, the name and address of the owner entered on the registration certificate of the vehicle, the certificate of insurance or of financial responsibility provided for in the Automobile Insurance Act (chapter A-25 ), and the number appearing on the registration plate of the vehicle. [ 2 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, le requérant fait valoir que le juge de la Cour supérieure a commis une erreur de droit en concluant que tous les éléments essentiels de l’infraction avaient été prouvés.
Plus précisément, il lui reproche d’avoir conclu que la preuve circonstancielle démontrait que la propriétaire de la maison était présente au moment de l’accident. [ 3 ] Par ailleurs, il maintient sa position initiale selon laquelle sa défense visant à démontrer son ignorance de l’accident s’avérait recevable. [ 4 ] Voici ce qu’il allègue : 6. L’honorable Raymond W. Pronovost aurait commis une erreur de droit en prétendant que l’ensemble des éléments essentiels de l’infraction prévu à l’
article 170 du Code de la sécurité routière ont été démontré en concluant que la preuve circonstancielle de la présence de la propriétaire de la maison avait été fait hors de tout doute raisonnable; 7. L’honorable Raymond W. Pronovost aurait commis une erreur de droit en concluant que le juge de première instance ne comment aucune erreur de droit dans son analyse de la défense d’erreur de fait raisonnable; 8. Finalement, l’honorable Raymond W.
Pronovost aurait commis une erreur de droit en considérant que le juge de première instance en comment aucune erreur lorsqu’il mentionne que le bruit du moteur et des silencieux ne constituent pas un moyen de défense recevable dans les circonstances du présent dossier; [ 5 ] Aux fins de me prononcer sur cette demande, il convient de revoir les motifs des jugements de la Cour municipale et ceux de la Cour supérieure. [ 6 ] Devant le juge de la Cour municipale, le requérant a fait valoir qu’il ignorait avoir été impliqué dans un accident ayant causé des dommages à une résidence.
Voici comment le juge identifie la question à laquelle il devait répondre : [ 28 ] Le Tribunal doit déterminer si la prétention d’ignorance de l’accident est compatible avec l’ensemble de la preuve. Le premier critère est subjectif, soit la méprise de l’accusé à l’égard de l’un des éléments matériels de l’infraction. Le défendeur doit faire la preuve
de son ignorance de l’accident. Le second critère est objectif; le Tribunal doit alors apprécier le caractère de l’erreur et se demander si une personne raisonnable, dans la même situation, aurait commis la même erreur. Dans ce cas, le défendeur a le fardeau de démontrer le caractère raisonnable de son erreur. [ 7 ] Puis, au terme de son analyse, il rejette le moyen de défense.
Il écrit : [ 29 ] Dans le cas présent, le Tribunal ne croit pas la version du défendeur quant à l’ignorance de l’accident: les dommages à la résidence sont considérables et il est évident que l’impact a été suffisamment violent pour être ressenti par un conducteur normalement prudent et diligent. Le témoin de Gérard Gravel a bien décrit l’impact et le soubresaut du camion. [ 30 ] Par ailleurs, le bruit assourdissant du moteur et l’inefficacité des silencieux du fardier ne constituent pas un moyen de défense recevable: nul ne peut invoquer sa propre turpitude .
Le défendeur ne peut justifier son comportement parce qu’il « n’entend rien en dedans » de l’habitacle du véhicule. Le défendeur a pris une chance en forçant le passage dans un chemin exigu où la circulation de véhicules lourds est, en principe, interdite. Il devait redoubler de prudence et s’assurer que son passage s’effectuait sans dommage aux biens et propriétés voisins du trajet emprunté. [ 31 ] En résumé, la défense d’ignorance de l’accident n’est pas retenue par le Tribunal. Par ailleurs, la preuve révèle que le défendeur n’a pas fourni, sans délai, les renseignements prévus à l’
article 170 CSR à la propriétaire du bien endommagé ni communiqué avec les policiers pour rapporter l’accident. Tous les éléments constitutifs de l’infraction ont dont été prouvés par la poursuivante. [ 8 ] En appel de ce jugement devant la Cour supérieure, l’appelant modifie sa position. En plus des moyens qu’il avait plaidés en Cour municipale, il fait valoir que l’intimée n’a pas fait la preuve de l’un des éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’
article 170 C .S.R ., en l’occurrence le fait que la propriétaire de la résidence endommagée était présente au moment de l’accident. [ 9 ] Ainsi, il prétend qu’on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir donné à la propriétaire de la résidence endommagée ses nom et adresse, le numéro de son permis, les nom et adresse du propriétaire inscrit au certificat d’immatriculation du véhicule, l’attestation d’assurance et le numéro apparaissant sur la plaque d’immatriculation, la preuve ne démontrant pas qu’elle était sur les lieux. [ 10 ] Le juge de la Cour supérieure a écarté ce nouveau moyen de défense.
Voici comment il en dispose : [ 27 ] La preuve révèle que le camionneur a été intercepté à 10 h 45 et des photos ont été prises après la prise des déclarations à 11 h 02. Ce sont les événements relatés dans la preuve. [ 28 ] Donc l’accident est survenu entre 10 h et 10 h 15, l’individu a été intercepté à 10 h 45 pour qu’il puisse intercepter l’individu, les policiers doivent avoir eu la déclaration soit de madame Trépanier, soit de monsieur Gravel qui identifiait le camion.
Donc, la déclaration de monsieur Gravel qui a vu le camion ou de madame Trépanier a été faite entre 10 h 15 et 10 h 45. [ 29 ] Monsieur Gravel dit que madame Trépanier était dans la maison, qu’elle a entendu le bruit.
Lui n’a pas appelé, il répond au juge de première instance : qui a appelé si madame Trépanier n’était pas là? [ 30 ] Ces éléments sont plus que suffisants pour conclure que la preuve circonstancielle a été faite que madame Trépanier était présente lors des dommages causés à sa maison et que l’appelant n’a pas arrêté. [ 31 ] Le tribunal re-souligne que monsieur Gravel est entré chez lui en attendant que les forces policières arrivent. Dès qu’elles sont arrivées, il est sorti donc, il avait continuellement en vue la maison de madame Trépanier.
Il n’a jamais déclaré que madame Trépanier venait d’arriver, au contraire, il déclare qu’elle a entendu le bruit, qu’elle était dans sa maison. [ 32 ] La preuve circonstancielle a été faite hors de tout doute que madame Trépanier était présente au moment de l’impact, le témoin civil l’affirme, les heures des différents événements (la chronologie des événements) ne peuvent que nous amener à conclure qu’elle était présente . [ 33 ] Ce fait n’a été aucunement contredit par l’appelant.
Cet élément de l’infraction a été prouvé hors de tout doute raisonnable, le tribunal ne peut retenir le point de l’appelant. [ Je souligne ] [ 11 ] Le requérant ne me convainc pas que l’appel proposé suscite une question de principe ou d’intérêt général qui devrait être soumise à une formation.
Contrairement à ce qu’il prétend, l’appel n’a trait qu’à des questions de fait, soit de savoir si la preuve circonstancielle démontrait que la propriétaire de la maison était présente sur les lieux au moment de l’accident. [ 12 ] J’ajoute que la conclusion du juge de la Cour supérieure selon laquelle la preuve circonstancielle permet de conclure que la propriétaire était présente au moment de l’accident ne me paraît pas erronée. Une telle conclusion pouvait s’inférer de la preuve documentaire analysée par le juge de la Cour municipale.
Rappelons ce qu’il écrivait : [ 10 ] Le 1 er mai 2012, le policier répond à un appel de la propriétaire du [•] , Côte de la Chapelle, à Château-Richer. Cette dernière avise les policiers qu’un véhicule lourd a frappé le bord de la toiture de sa résidence. Le conducteur du camion n’est pas resté sur les lieux. Le véhicule lourd a été intercepté par l’agent Rémi Cummings à environ un kilomètre au Nord du lieu de l’accident. [ 13 ] Quant au moyen fondé sur l’ignorance de l’accident, il s’agit là encore d’un moyen visant l’appréciation de la preuve.
Or, le requérant ne me convainc pas que le juge a erré en concluant que les conclusions de fait du juge de la Cour municipale n’étaient pas déraisonnables. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Mathieu Camirand Noël & Gauron Pour le requérant Me Christopher-William Dufour-Gagné Morency, société d’avocats Pour l’intimée Date d’audience : 25 février 2015
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