DP c MPCC, 2023 ABKB 235
Opinion
Cour du Banc du Roi de l’Alberta Citation: DP c MPCC, 2023 ABKB 235 Date: 20230420 Dossier: FL03 69711 Greffe: Edmonton Entre: DP Demandeur - et - MPCC Défenderesse _______________________________________________________ Jugement de l’honorable S. Leonard _______________________________________________________ Introduction [ 1 ] Dans la présente affaire, il s’agit de déterminer si la Cour du Banc du Roi d’Alberta a la compétence d’entendre une demande du père concernant les questions du déménagement, de la garde des enfants et de la pension alimentaire.
Contexte factuel [ 2 ] Le père et la mère ont entretenu une relation intime de 2013 jusqu’à juin 2022. Ils n’étaient pas mariés. De cette union sont nés trois enfants : Enfant A, né en 2013; Enfant B, né en 2014; et Enfant C, né en 2017. [ 3 ] Le père et la mère sont originaires de St-Cyprien, Québec. L’Enfant A est né au Québec. Le père et la mère ont déménagé
en Alberta quand l’Enfant A avait un an. Les Enfants B et C sont nés en Alberta. [ 4 ] En juin 2022, les parties se sont séparées à la suite d’une chicane avec violence physique pour laquelle les policiers ont été appelés. La mère voulait retourner au Québec avec les trois enfants. Les parties ont signé une entente le 25 juillet 2022 intitulé « Minutes of Settlement » en présence de leurs avocats. Selon les articles de l’entente, et avec l’approbation du père, les trois enfants ont déménagé avec la mère au Québec au début du mois d’août.
Le père est demeuré en Alberta. [ 5 ] En ce qui concerne le partage des biens familiaux, la mère a reçu un paiement de 15 000$ et le père a reçu le foyer familial, sa compagnie, et les actifs de la compagnie d’une valeur de 653 797$, les créances de 338 184$, et les bénéfices non répartis de 315 513$. La mère a renoncé à son droit à une pension alimentaire pour conjoint. [ 6 ] Les articles de l’entente pertinents à la question en litige sont les suivants : PARENTING 10. The parties agree to share all powers, responsibilities, decision-making, and entitlements regarding the Children. 11.
The parties agree that the mother shall have primary parenting and day-to-day care of the Children. The Father shall exercise parenting time as follows: (
a) up to 5 consecutive days every month, exercised in the provincial jurisdiction which the Children regularly reside. (
b) The parties shall share and divide parenting time during all holidays, including specifically the Christmas holidays, spring break, thanksgiving and summers as they see fit. RELOCATION 21. The parties agree that the Mother may relocate with the Children to the province of Quebec. 22.
If subsequent to the Children moving to Quebec, the Father also relocates to Quebec or if the Mother relocates again to Alberta or if the parties collectively relocate to the same province, then this shall constitute a change in circumstances and the parties agree to review the parenting regime with a view to maximizing both parties’ parenting time with the Children within the context of the Children’s best interests. CONFLICTS 79. The law of Alberta applies to these Minutes of Settlement. 80. The Court of Queen’s Bench of Alberta has exclusive jurisdiction over these Minutes of Settlement. 81.
In the event that either party seeks any type of relief against the other party as a result of marital breakdown as defined in any jurisdiction other than Alberta or in any other Court other than the Court of Queen’s Bench of Alberta, these minutes of Settlement may be pleaded as full estoppel and defence. [ 7 ] Selon le père, la mère a indiqué au père pendant l’été qu’elle avait des conflits avec l’Enfant A. Vers la mi-août 2022, l’Enfant A a téléphoné à son père. L’Enfant A voulait que son père vienne le chercher au Québec pour le ramener en Alberta.
Le père a parlé avec la mère et elle a accepté que l’Enfant A retourne en Alberta. Selon le père, quand il s’est rendu au Québec, les deux plus jeunes enfants, les Enfants B et C, ont indiqué qu’ils voulaient aussi retourner en Alberta. [ 8 ] L’Enfant A est retourné en Alberta avec le père et a débuté l’année scolaire en Alberta en septembre. Le père et l’Enfant A ont passé la période des fêtes au Québec du 28 décembre au 5 janvier 2023. Pendant ce temps, le père a passé du temps avec tous les trois enfants.
Selon le père, les Enfants B et C voulaient retourner en Alberta avec lui. [ 9 ] Selon le père, la mère ne facilite pas le contact régulier avec les enfants au Québec. Elle ne répond pas à ses appels et il a fallu contacter les membres de la famille de la mère pour réussir à parler aux enfants. La mère conteste ces allégations et répond qu’il n’y a pas d’horaire fixe pour les appels. Elle ajoute que le père fait parfois des appels à minuit et il harcèle la mère quand il l’appelle.
La mère affirme qu’elle veut que les enfants aient contact avec leur père. [ 10 ] Le père soutient que la mère a une grande instabilité mettant à risque la sécurité des Enfants B et C. Elle les expose à de multiples relations intimes et les laisse parfois seuls à la maison. La mère répond qu’elle a commencé une seule relation intime depuis son arrivée au Québec et qu’en représailles, le père essaie de la contrôler.
Selon la mère, le père lui aurait dit qu’il la ruinera financièrement pour se venger. [ 11 ] Le 12 janvier 2023, le père a déposé à la Cour du Banc du Roi de l’Alberta un avis « Notice to Attend Family Docket Court » indiquant qu’il voulait obtenir une ordonnance pour le déménagement des deux enfants qui sont au Québec, une ordonnance pour la garde des trois enfants et une ordonnance pour une pension alimentaire pour les trois enfants. [ 12 ] Une audience a eu lieu le 1er mars 2023. L’avocat de la mère a soutenu que le tribunal de l’Alberta n’avait pas compétence pour traiter des questions en litige.
Le tribunal a enjoint aux parties de comparaitre devant la chambre de pratique de la famille sur la question de la compétence du tribunal de l’Alberta, ce qui a eu lieu le 12 avril 2022. Entretemps, le 9 mars 2023, la mère a déposé en Cour supérieure du Québec une « Demande introductive d’instance pour garde d’enfant, fixation de pension alimentaire et ordonnance de sauvegarde. » La mère demande que la garde des Enfants B et C lui soit confiée.
LES POSITIONS DES PARTIES [ 13 ] Le père prétend que les tribunaux de l’Alberta ont compétence parce qu’il y a une entente entre les parties selon laquelle les lois de l’Alberta s’appliquent à l’affaire et que les tribunaux de l’Alberta sont ceux choisis pour traiter des conflits entre eux à propos des enfants. À cet effet, il cite les affaires qui traitent des clauses d’élection de for qui sont intéressantes, mais qui n’ont pas été décidées dans un contexte de droit de la famille : Z.I.
Pompey Industrie c ECU-Line N.V. , 2003 CSC 27 aux para 20 et 21 ; Stephen v George , 2012 ABPC 343 ; Guest Tek Interactive Entertainment Ltd v PricewaterhouseCoopers LLP , 2017 ABQB 567 au para 8 . [ 14 ] Subsidiairement, il avance que la Cour du Banc du Roi de l’Alberta devrait exercer sa compétence parce que les enfants ont un lien réel et substantiel avec l’Alberta. [ 15 ] En réplique, la mère soutient que la Cour du Banc du Roi de l’Alberta n’a pas la compétence d’entendre les demandes du père parce qu’en acceptant le déménagement des enfants au Québec, il s’est soumis à la juridiction du Québec.
Elle ajoute que le tribunal de l’Alberta n’est pas le forum conveniens parce que les enfants sont présentement au Québec et elle n’a pas les ressources financières pour poursuivre les démarches judiciaires en Alberta. LA QUESTION EN LITIGE [ 16 ] La question en litige en l’espèce est de déterminer si les tribunaux de l’Alberta ont compétence d’entendre et de décider les demandes du père, y compris le déménagement des enfants, la garde des enfants et la pension alimentaire pour enfants.
ANALYSE Les tribunaux de l’Alberta ont-ils compétence? [ 17 ] La première question qu’il nous faut analyser est à savoir si les tribunaux de l’Alberta ont compétence. En Alberta, la loi qui s’applique aux questions qui traitent des enfants de deux parents non mariés est la Family Law Act , SA 2003, c F-4.5 (
Loi sur le droit de la famille ). Contrairement à la
Loi sur le divorce , LRC 1985, c 3 (2 e suppl ), la Family Law Act ne contient pas de dispositions relatives à la compétence territoriale d’un tribunal. Ainsi, selon l’arrêt Club Resorts Ltd c Van Breda , 2012 SCC 17 au para 100 , afin de déterminer si les tribunaux albertains ont la compétence, le père a le fardeau d’établir le critère du lien réel et substantiel entre l’affaire et le tribunal : […] afin de satisfaire au critère du lien réel et substantiel de la common law, la
partie qui plaide que le tribunal doit se déclarer compétent doit indiquer le facteur de rattachement créant une présomption qui lie l’objet du litige au tribunal. [ 18 ] À cet effet, le père se fie sur l’entente entre les parties. Il fait valoir que l’entente gouverne la juridiction et que les parties ont convenu que tout différend serait réglé par les lois albertaines et par les tribunaux de l’Alberta.
Il affirme que l’entente gouverne le choix de la loi applicable dans l’instance et le choix de la juridiction compétente. [ 19 ] Les circonstances de cette affaire sont similaires aux faits dans l’arrêt Shields v Shields , 2001 ABCA 140 . Dans Shields , le père a intenté une demande en divorce en Alberta. En octobre 1996, avec le consentement des parties, une ordonnance a octroyé la garde partagée des enfants aux deux parents. Une entente datée du 18 juillet 1997 stipulait que les parents auraient la garde partagée et que la résidence principale des enfants serait en Ontario.
De plus, une disposition prévoyait que l’entente serait interprétée et régie par les lois de l’Alberta. L’ordonnance provisoire a été modifiée en juillet 1997 pour donner effet à l’entente et la résidence principale des enfants est devenue celle d’Ontario. Les enfants sont déménagés en Ontario en juillet 1997. En juin 2000, le père a refusé de ramener les enfants en Ontario à la suite d’une visite des enfants en Alberta. Le père a présenté une demande en Alberta pour la garde exclusive des enfants.
En réplique la mère a demandé que les procédures soient transférées en Ontario. [ 20 ] Le juge en chambre a rejeté la demande de la mère, mais a ordonné le retour des enfants en Ontario. La demande du père pour la garde des enfants a été ajournée. La mère a interjeté appel faisant valoir que la Cour avait fait erreur en ne traitant pas de la question de la compétence du tribunal de l’Alberta et en omettant d’examiner si les enfants avaient un lien réel et substantiel avec la province d’Alberta.
Selon la mère, les procédures auraient dû être transférées en Ontario. [ 21 ] En appel, le père a fait valoir que la mère s’était soumise à la compétence des tribunaux de l’Alberta à cause de l’entente entre les parties qui disaient expressément que les lois de l’Alberta s’appliquaient et parce qu’elle avait consenti à deux ordonnances prononcées par les tribunaux en Alberta. [ 22 ] En traitant des arguments du père, la Cour d’appel a énoncé ce qui suit au para 16 : However, the issue to be determined is the child’s connections, and accordingly, the parents’ connections with their provinces of residence are only apposite to the extent that they relate to the child.
Hence, an agreement by the parents to attorn to the jurisdiction of a certain province will seldom be decisive in determining the child’s connections.
Instead, factors such as any expression of the child’s own wishes, access to siblings, extended family and friends, duration of residence, and the child’s association with health, school, community, religious and recreational agencies will predominate. [ 23 ] Le fait que le critère du lien réel et substantiel s'applique de façon générale dans des cas de non-divorce en Alberta n’est pas contesté en soi, mais ce qui est en litige en l’espèce est à savoir si la Cour doit même l’examiner considérant la clause d’élection de for contenu dans l’entente des parties. À mon avis, la clause doit évidemment être considérée.
Cependant, dans un contexte de droit de la famille l'intérêt de l’enfant doit toujours être pris en compte, et ce, autant dans des affaires de divorce ou non. À cet effet, je suis
d’accord avec les propos de la juge Veit dans l’affaire McGirr v McGirr , 2010 ABQB 766 au para 37 : Under clear guidelines in Alberta, once a court has determined that a child’s most substantial connections are with another province, the court should usually transfer the proceedings to that other province; “it can only decline to order a transfer if satisfied that the transfer would be contrary to the child’s best interests”: Shields .
That conclusion is based not on the Divorce Act but on the overall law which states that the best interests of the child is “the paramount, if not the sole, criterion to be applied in any judicial disposition regarding custody”.
In this province, therefore, issues such as the expense and difficulty of trial are not addressed as separate grounds for declining to transfer the proceedings to another province; if the children’s best interests are served by transfer of proceedings, it is irrelevant whether it would be more expensive and difficult for the parties to litigate in one province rather than in another. [ 24 ] Comme dans l’arrêt Shields , l’entente en l’espèce entre les parties n’a pas un caractère déterminant en ce qui concerne la compétence du tribunal albertain.
Ce qui est important en l’espèce est de déterminer les liens que les enfants ont avec chaque province. Cela étant dit, l’accord entre les parents est l’un des facteurs pertinents pour déterminer si le tribunal de l’Alberta a compétence pour traiter de ces questions. [ 25 ] Les autres facteurs incluent le fait que les enfants habitaient en Alberta jusqu’au mois de juin 2022, l’ainé fréquentait l’école en Alberta, ils avaient sans doute des amis en Alberta, et le père et l’Enfant A habitent présentement en Alberta. [ 26 ] Le tribunal de l’Alberta a compétence pour traiter de cette affaire.
Mais, il est aussi évident que les tribunaux du Québec ont compétence, ce qui est d’ailleurs concédé par le père. La mère allègue que le tribunal albertain devrait décliner compétence de cette question pour cause de forum non conveniens . Est-ce que le tribunal albertain devrait exercer sa compétence? [ 27 ] Bien que le tribunal albertain ait compétence pour traiter des questions en litige, la Cour doit déterminer si elle devrait exercer sa compétence dans le contexte en l’espèce. En d’autres mots, est-ce que l'Alberta est le forum conveniens .
Selon la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Club Resorts Ltd au para 105 : La doctrine est axée essentiellement sur le contexte de chaque affaire, et elle vise à assurer l’équité envers les deux parties et l’efficacité de la démarche menant au règlement du litige. [ 28 ] La Cour suprême a énuméré une liste de facteurs qui peuvent être considérés pour déterminer si une juridiction est le forum conveniens . Les facteurs sont é numérés au para 110: Les facteurs dont le tribunal peut tenir compte dans sa décision d’appliquer la doctrine du forum non conveniens sont susceptibles de varier selon le contexte.
Ils peuvent inclure, par exemple, l’endroit où se trouvent les parties et les témoins, les frais occasionnés par le renvoi de l’affaire à une autre juridiction ou par le refus de suspendre l’instance, les répercussions du changement de juridiction sur le déroulement du litige ou sur des procédures connexes ou parallèles, le risque de décisions contradictoires, les problèmes liés à la reconnaissance et à l’exécution des jugements, ou la solidité relative des liens avec les deux parties. [ 29 ] Dans le contexte du droit de la famille en Alberta, les tribunaux prennent aussi compte des facteurs suivants : (
a) L’endroit où se trouvent les témoins; (
b) L’endroit où les parties habitaient; (
c) L’endroit où se trouve la preuve; (
d) La présence physique de l’enfant en Alberta; (
e) La durée de la présence de l’enfant en Alberta; (
f) La force du lien de l’enfant avec les personnes et les circonstances dans chaque juridiction; (
g) Si le déplacement de l’enfant était illicite; (
h) Si le déplacement de l’enfant vers une autre juridiction était justifié; et (
i) Le lieu où le litige peut être résolu le plus rapidement et à moindre coût. Voir: SHD v AH , 2019 ABQB 970 au para 52 ; LCM c JNS , 2008 ABQB 459 au para 27 ; JPR c YMS , 2015 ABPC 283 au para 30 . [ 30 ] En considérant tous ces facteurs, je conclus que la province de Québec est le forum conveniens et que les tribunaux albertains ne devraient pas exercer compétence dans cette affaire. [ 31 ] En premier lieu, je n’ai aucune preuve à propos des délais judiciaires en Alberta ou au Québec. Je ne peux pas déterminer où le litige pourra être résolu plus rapidement.
De même, je n’ai aucune information à propos des coûts de litige dans les deux provinces. La preuve établie que les ressources financières de la mère sont limitées. En revanche, le père a un revenu plus élevé que celui de la mère et il a reçu la majorité des biens familiaux.
Je note aussi que l’avocat du père a confirmé lors de l’audition qu’avec l’approbation du tribunal, les parties peuvent comparaitre à distance, et ce, tant devant les tribunaux de l’Alberta que ceux du Québec. [ 32 ] Ce qui est important dans cette affaire est la présence physique des enfants au Québec et les circonstances dans lesquelles ils se sont déplacés au Québec. Bien que les enfants soient nés en Alberta et ils y ont passé la majorité de leurs vies, ils vivent maintenant au Québec. Il y aura des éléments de la preuve en Alberta, cependant, l’information à propos de la vie courante des enfants se trouve au
Québec. [ 33 ] Le père prétend que la situation au Québec pose des risques pour les enfants. Il sera donc important qu’un tribunal comprenne la situation des enfants au Québec. Les parties ne m’ont pas fourni avec une liste des éléments de preuve anticipés, mais c’est possible, voire probable, que la preuve pourrait inclure le témoignage des personnes qui ont des contacts réguliers avec les enfants y compris les enseignants, les entraineurs de sport, ou même les thérapeutes qui sont au Québec. [ 34 ] De plus, le déménagement des enfants a eu lieu avec l’approbation du père.
Le déménagement des enfants avec la mère se comprend bien à la lumière de la preuve selon laquelle la mère était principalement responsable de la garde des enfants pendant que le père travaillait. Par conséquent, le déménagement était « justifié » et n’était pas illicite. CONCLUSION [ 35 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la demande du père pour l’instant de déterminer sa demande en Alberta. J’ordonne que sa demande soit suspendue dans les circonstances parce que tribunal de l’Alberta n’est pas le forum conveniens pour cette affaire.
Le tribunal albertain décline sa compétence en faveur des tribunaux du Québec. [ 36 ] Le tout avec dépens. Entendu le 12 avril 2023. Fait à Edmonton, en Alberta le 20 avril 2023. S. Leonard J.C.B.R.A. Comparutions: Me Pierre Asselin pour le demandeur Me Suzanne J. Dalton pour la défenderesse
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