2011 QCCA 1968, 2011 QCCA 1968
Opinion
Intercontinental Corporate Technology Services Ltd. c. Xie 2011 QCCA 1968 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019196-088 ( 500-17-024337-050 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 octobre 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) INTERCONTINENTAL CORPORATE TECHNOLOGY SERVICES LTD. Me Daniel F. O'Connor INTIMÉE AVOCAT(
S) SHUZHI XIE intimée en reprise d'instance de MICHAEL KOOP Me David Joanisse HEENAN, BLAIKIE MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) BOMBARDIER INC. Me Suzanne Villeneuve (absente) FISHMAN, FLANZ, MELAND, PAQUIN
En appel d'un jugement rendu le 30 octobre 2008 par l'honorable Francine Nantel de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Contrats spéciaux Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 11 h 22 Argumentation par Me Daniel F. O'Connor. 12 h 21 Fin de l'argumentation de Me Daniel F. O'Connor. 12 h 21 Suspension de la séance. 12 h 28 Reprise de la séance. PAR LA COUR: La Cour désire entendre Me Joanisse uniquement sur la demande de frais extra judiciaires en appel.
Représentations par Me David Joanisse quant à la demande de frais extra judiciaires en appel 12 h 30 Réplique par Me Daniel F. O'Connor sur la question des frais extra judiciaires. 12 h 33 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 33 Suspension de la séance. 12 h 51 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le litige qui oppose l'appelante International Corporate Technology Services Ltd, à l'intimée en reprise d'instance, aux droits
de monsieur Michael Koop, ne porte que sur une seule question: à qui doivent revenir les 135 000 $ que la mise en cause Bombardier inc. a placé en fidéicommis dans le but de s'acquitter d'une dette qu'elle reconnaît, tout en étant incertaine de l'identité du créancier. [ 2 ] La juge Nantel de la Cour supérieure a conclu qu'il s'agissait de trois personnes physiques, en l'occurrence, Mme Long, M. Jing Jao et M. Koop. Ce sont ces personnes qui, selon la juge, doivent être tenues pour avoir contracté avec Bombardier pour la construction en Chine d'un centre d'entraînement aéronautique, faute par Mme Long et M.
Jao de créer en Chine la société par action envisagée. [ 3 ] En appel, tout comme en première instance, International Corporate Technology Services Ltd prétend que la somme lui revient en entier. Elle plaide que : 1.
Le droit chinois doit recevoir application; 2. elle a la capacité et l'intérêt pour agir malgré le fait que l'enregistrement qu'elle détenait lui ait été retiré par les autorités chinoises; 3. elle a établi, preuve d'expert à l'appui, que le droit chinois ne permet pas la création d'une société en nom collectif sans l'existence d'un écrit; 4. la réclamation de l'intimé Koop est prescrite; 5. de toute façon, celui-ci n'a droit à rien, puisqu'il était un employé d'International Corporate Technology Services Ltd et qu'il a été payé. [ 4 ] Le pourvoi doit échouer car, de l'avis de la Cour, aucun des arguments avancés par l'appelante n'est fondé.
De façon générale, ces moyens se heurtent aux déterminations de fait de la juge. Sur la base de la preuve administrée, la juge a en effet conclu que Mme Long, M. Jing Jao et M. Koop s'étaient entendus pour former une société par actions dont ils deviendraient tous trois actionnaires ou parties prenantes. C'est cette société qui était appelée à exécuter le contrat consenti par Bombardier. Or, dans les faits, ce sont les protagonistes originaires, et principalement M. Koop, qui ont exécuté le contrat de Bombardier, sans toutefois que ne soit créée la société par actions envisagée. La juge conclut que Mme Long et M.
Jing Jao n'ont pas respecté les obligations qui leur incombaient à ce chapitre. [ 5 ] À la place, ils ont créé tardivement une société qui, bien que portant le nom d'International Corporate Technology Services Ltd, ne compte pas M. Koop au nombre de ses actionnaires. Suivant les conclusions de fait tirées par la juge, c'est de cette façon que Mme Long et M. Jing Jao ont tenté de flouer M.
Koop. [ 6 ] En l'espèce, rien ne permet de mettre de côté ces déterminations, lesquelles se révèlent fatales pour l'ensemble des moyens proposés par l'appelante. [ 7 ] Ainsi, il est indifférent que l'appelante ait raison de prétendre à son existence juridique en application du droit chinois dans la mesure où elle n'est pas et n'a jamais été la cocontractante de Bombardier. [ 8 ] De même, l'appelante n'a jamais administré la preuve des règles du droit chinois qui s'appliquent lorsqu'une entente visant la création d'une société commerciale ne se réalise pas mais que, par ailleurs, les parties prenantes à cette entente acquièrent des droits contre un tiers.
Faute de preuve précise à ce sujet, la juge, avec justesse, a eu recours à la présomption d'identité entre le droit québécois et le droit chinois.
Sous ce rapport, son analyse et ses conclusions sont à l'abri de reproches. [ 9 ] L'argument de prescription ne tient pas davantage la route car ce moyen, dans la mesure où il aurait pu se révéler fondé, n'appartenait pas à l'appelante, mais plutôt à la mise en cause Bombardier. [ 10 ] Enfin, la juge a conclu en prenant appui sur la preuve que l'intimé n'a jamais agi en qualité d'employé de l'appelante International Corporate Technology Services Ltd. [ 11 ] L'intimée plaide qu'en application de l'arrêt Viel [1] , l'appelante devrait être condamnée à payer ses frais extra-judiciaires en appel.
La cour estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. POUR L'ENSEMBLE DE CES MOTIFS, LA COUR: [ 12 ] REJETTE l'appel avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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