2018 QCCA 657, 2018 QCCA 657
Opinion
Arrangement relatif à Investissements Hexagone inc. 2018 QCCA 657 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027040-179 , 500-09-027041-177 (500-11-050680-160, 500-11-050681-168, 500-11-050682-166) DATE : 25 avril 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. DANS L’AFFAIRES DE LA
LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES : BÉTON BRUNET LTÉE BRUNEAU ÉLECTRIQUE INC. REQUÉRANTES – représentantes des sous-traitants/requérantes c. INVESTISSEMENTS HEXAGONE INC. LOCATION HEXAGONE INC. GROUPE HEXAGONE, S.E.C. LES ENTREPRISES COMMERCIALES HEXAGONE INC. 9324-9928 QUÉBEC INC. 9328-5021 QUÉBEC INC. 9325-0041 QUÉBEC INC. INTIMÉES – débitrices et BRIDGING FINANCE INC. AVIVA CANADA INC. MISES EN CAUSE – mises en cause PRICEWATERHOUSECOOPERS INC. MISE EN CAUSE – contrôleur PONTS JACQUES CARTIER ET CHAMPLAIN INC.
AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT VILLE DE LAVAL VILLE DE MONTRÉAL VILLE DE MONT-ROYAL MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC VILLE DE VAUDREUIL-DORION MISES EN CAUSE – intervenantes JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de deux demandes de permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 août 2017 (rectifié le 8 septembre 2017) par la Cour supérieure, district de Montréal, chambre commerciale (l’honorable Brian Riordan), rejetant la demande d’un jugement déclaratoire déposée par les représentants (« représentants ») des sous-traitants créanciers des compagnies Hexagone (« les débitrices »).
Les débitrices sont sujettes à une ordonnance faite en vertu de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies [1] . Le jugement entrepris est rendu dans le dossier de la L.a.c.c. [ 2 ] En effet, les représentants prétendent que les clauses aux contrats de construction entre les débitrices et les donneurs d’ouvrage destinés à protéger les droits des sous-traitants sont des stipulations pour autrui et que toute contravention par les donneurs d’ouvrage constitue une faute génératrice d’un droit.
Donc, ils revendiquaient un lien de droit direct contre les donneurs d’ouvrage à l’extérieur du cadre au dossier C-36. [ 3 ] Les débitrices soumettent que le juge a simplement appliqué les principes déjà reconnus par cette Cour [2] et qu’en conséquence, il n’y a aucune question qui mérite l’octroi de la permission d’appel. [ 4 ] Par ailleurs, selon les intimées, les mis-en-cause sont simplement des sous-traitants qui ont négligé de déposer des réclamations au sein des cautions en bonne et due forme. [ 5 ] En dernier lieu, les débitrices soumettent que l’octroi de la permission retardera le progrès du dossier où elles sont sur le point de proposer un arrangement à leurs créanciers.
[ 6 ] Nonobstant la contestation vigoureuse et après la révision du jugement entrepris, je crois que les questions soulevées dans les demandes pour permission d'appeler rencontrent le test [3] pour l’octroi de la permission d’appeler, à savoir, que les moyens présentés sont prima facie sérieux et ont une importance pour le dossier ainsi que pour la pratique en général.
En dernier lieu, l’accord de la permission d’appeler n’aura pas d’effet négatif sur le progrès du dossier de restructuration en vertu de la L.a.c.c. [ 7 ] Bref, les décisions de cette Cour invoquées par les intimées n’ont pas été rendues dans un dossier de faillite ou de la L.a.c.c. Peut-être qu’il n’y a pas de distinction en l’espèce, mais la question mérite l’attention de la Cour notamment parce que le juge a décidé que la stipulation pour autrui n’a d’effet que si le donneur d’ouvrage fait défaut de retenir les sommes qui pourraient être dues aux sous- traitants.
De plus, le juge a déclaré que la question de savoir si le régime de la L.a.c.c. a préséance sur les droits des sous-traitants en vertu d’une stipulation pour autrui était sans objet.
En dernier lieu, le dossier date depuis 2016 et sans remettre en question la diligence des parties, aucun arrangement n’a été proposé jusqu’à maintenant et un retard pour trancher les droits des sous-traitants impliqués n’est pas excessif. [ 8 ] Vu le nombre d’intervenants ainsi que les différences de la rédaction entre les clauses contractuelles qui font voir le jugement, il y a lieu de référer les parties à la juge chargée de la gestion des dossiers de la Cour pour fixer les modalités de l’appel.
POUR TOUS MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission d’appeler; [ 10 ] ACCORDE les permissions d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, chambre commerciale, rendu le 18 août 2017 par l’honorable Brian Riordan; [ 11 ] RÉFÈRE les parties à la juge de la Cour d’appel chargée de la gestion des appels pour gérer les appels. [ 12 ] Le tout sans frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
M e Jocelyn Perreault M e Stéphanie St-Jean McCARTHY TÉTRAULT Pour les requérantes dans le dossier 500-09-027040-179 Me Danny Duy Vu STIKEMAN ELLIOT Pour les requérantes dans le dossier 500-09-027041-177 M e JEAN-BERTRAND GIROUX BCF Pour les intimées M e Luc Béliveau FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour Bridging Finance inc. M e Marc Duchesne BORDEN LADNER GERVAIS Pour Aviva Canada inc. M e Michel La Roche MILLER THOMSON Pour PriceWaterhouseCoopers inc. M e Martin Poulin DENTONS CANADA Pour Ponts Jacques Cartier et Champlain inc.
M e Nicolas Gagnon LAVERY DE BILLY Pour Agence Métropolitaine de Transport M e Marc-André Russell M e Gabriel Destrempe Rochette SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES VILLE DE LAVAL Pour Ville de Laval ME ELENI YIANNAKIS IMK
Pour Ville de Montréal M e Grace Mahoney BÉLANGER, SAUVÉ Pour Ville de Mont-Royal M e Louise Comtois MINISTÈRE DE LA JUSTICE (DGAJLAJ) Pour Ministère des transports, de la mobilité durable et de l’électrification des transports du Québec Date d’audience : 20 avril 2018
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