2020 QCCQ 9623, 2020 QCCQ 9623
Opinion
Protection de la jeunesse — 207656 2020 QCCQ 9623 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000814-181 DATE : 14 octobre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née le [...] 2005 Adolescente et A Mère JUGEMENT (Art. 95 (2) et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en prolongation concernant X , née le [...] 2005. [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de X demeure toujours compromis et demande d’ordonner son hébergement en famille d’accueil, soit celle de madame B jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] L’adolescente est présente à l’audience et dûment représentée.
Elle admet que sa sécurité ou son développement demeure compromis et consent aux conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] L’étude de la situation sociale de l’adolescente préparée par [intervenante 1] le 23 septembre 2020 a été produite en preuve pour valoir son témoignage. [ 5 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits suivants. [ 6 ] Le 27 novembre 2018, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis et ordonne son hébergement en famille d’accueil jusqu’au 27 juin 2019. [ 7 ] Préalablement, l’adolescente a vécu avec ses grands-parents maternels pendant une période d’environ neuf (9) ans. [ 8 ] Dans les faits, elle est hébergée dans la famille d’accueil de madame B depuis le 27 novembre 2018.
[ 9 ] L’adolescente se profile bien dans cette famille d’accueil.
Elle est une jeune fille avec un bon sens des responsabilités, sociale et généreuse, et occupe un emploi à temps partiel depuis plus d’une (1) année. [ 10 ] L’adolescente se développe positivement dans sa famille d’accueil, répond bien à l’encadrement et a créé un bon lien avec madame B. [ 11 ] D’ailleurs, cette dernière confirme que la situation se déroule très bien, qu’elle a créé un très bon lien avec l’adolescente, que cette dernière a présenté une belle évolution et est en accord pour l’héberger jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 12 ] Au printemps 2020, l’adolescente désire que son projet de vie soit une intégration chez son père, monsieur C, lequel n’est pas reconnu légalement.
Des démarches sont effectuées en ce sens et monsieur C accepte de s’investir dans ce projet de vie. [ 13 ] En septembre 2020, il doit admettre qu’il n’est pas en mesure d’accueillir l’adolescente chez lui à temps plein et à long terme, il désire surtout maintenir des contacts réguliers avec sa fille, mais que cette dernière soit hébergée dans la famille d’accueil de madame B, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 14 ] Au printemps 2020, la mère a manifesté son désir de reprendre contact avec sa fille et même de pouvoir l’accueillir à son domicile. [ 15 ]
Malgré que la mère démontre une certaine stabilité dans sa vie, elle a été incapable de maintenir des liens constants avec l’adolescente et est très peu investie dans la vie de sa fille. [ 16 ] La mère n’est pas disponible pour sa fille et rien ne permet de croire qu’elle le sera dans un avenir rapproché. [ 17 ] Les délais maximaux d’hébergement sont atteints le 24 octobre 2020. Dans les circonstances, le Tribunal doit, selon l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse « rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’adolescente, et ce, de façon permanente .» [ 18 ] L’adolescente se profile très bien dans sa famille d’accueil actuelle, laquelle est prête à s’investir auprès de l’adolescente, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 19 ] Par ailleurs, la preuve révèle que tant la mère que le père ne seront pas en mesure de lui offrir un milieu de vie adéquat dans un avenir rapproché.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 juin 2020; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis; [ 23 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil, soit celle de madame B, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pendant ladite période; [ 25 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’adolescente puisse recevoir des soins et des services de santé, participer à des activités sociales, culturelles et de loisirs, à défaut de joindre la mère en temps utile; [ 26 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’adolescent de se transmettre des informations concernant l’évolution de la situation; [ 27 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me CAROLINE MARTIN Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me JENNIFER DUFOUR
Jennifer Dufour, avocate Avocate de l’adolescente
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