2016 QCCA 30, 2016 QCCA 30
Opinion
Droit de la famille — 1648 2016 QCCA 30 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025401-159 (405-12-008572-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. MARIE-France BICH , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANT / INTIMÉ INCIDENT AVOCAT P... B... M e JEAN-FRANÇOIS HOULE ( absent ) ( Houle, Jutras & Lafrenière ) INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCATE D… D... Me MARYSE TOUSIGNANT (absente) ( Hinse, Tousignant & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 3 juin 2015 par l'honorable Jean-Guy Dubois, de la Cour supérieure, district de Drummond.
NATURE DE L'APPEL : Divorce – mesures accessoires Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 14 janvier 2016. Arrêt déposé ce jour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les parties se pourvoient toutes deux contre un jugement [1] qui prononce leur divorce, partage leur patrimoine familial et fixe des mesures accessoires au profit de l’intimée, soit une pension alimentaire hebdomadaire de 350 $ jusqu’au 3 juin 2016, pour une seule année, une somme globale de 158 000 $ et une provision pour frais de 10 902 $. [ 2 ] Dans le cadre de l’appel principal, l’appelant fait valoir trois moyens. [ 3 ] Premièrement, il soutient que le juge a commis une erreur de droit en octroyant à l’intimée une somme globale de 158 000 $.
Il lui reproche d’avoir fixé cette somme globale sans avoir considéré, au préalable, sa capacité financière à ce faire une fois le patrimoine familial partagé. Il avance qu’en raison de ce partage, ses revenus ne lui permettront pas de verser la somme globale, contribution qu’il doit payer sur une période de plus de dix ans, soit jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 81 ans. [ 4 ] Deuxièmement, il plaide que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en ordonnant le partage des droits qu’il a accumulés dans le régime de pension de l’entreprise au sein de laquelle il a œuvré pendant plus de 30 ans.
Selon lui, le juge aurait dû tenir compte des avantages que confère aux parties le maintien de ses droits dans le régime, lequel prévoit qu’au prédécès de l’une d’elles, le conjoint survivant pourra récupérer les prestations du conjoint décédé. [ 5 ] Dans un dernier temps, il est d’avis que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en accordant à l’intimée une pension alimentaire hebdomadaire de 350 $. À l’instar de ce qu’il fait valoir pour la somme globale, il estime que ses revenus, une fois le partage du patrimoine opéré, ne lui permettront pas de verser cette pension alimentaire.
Il ajoute qu’en raison du partage de ses droits
dans le régime de retraite, la pension alimentaire constitue, dans les faits, une double indemnité. [ 6 ] De son côté, l’intimée conteste non seulement chacun des moyens formulés par l’appelant, mais elle se pourvoit elle aussi en appel du jugement au moyen d’un appel incident.
Elle reproche au juge : (1) d’avoir fixé un terme à la pension alimentaire; (2) d’avoir omis de procéder à un partage inégal du patrimoine familial ou, à défaut, d’avoir refusé de lui octroyer une prestation compensatoire; et (3) d’avoir limité la provision pour frais à 10 902 $ et de ne pas avoir condamné l’appelant aux dépens. [ 7 ] Les questions que soulèvent ces appels seront examinées dans l’ordre suivant : 1. la somme globale; 2. le partage des avoirs accumulés dans le régime de pension de l’appelant; 3. la pension alimentaire; 4. la prestation compensatoire et le partage inégal du patrimoine familial; 5. la provision pour frais; 6. les dépens. [ 8 ] Mais avant de procéder à cette analyse, il y a lieu de résumer succinctement le contexte de l’affaire. [ 9 ] À cette fin, il convient de s’en remettre au jugement dont appel qui, dans son ensemble et sujet à certaines précisions concordantes apportées par l’intimée, résume convenablement la situation personnelle et patrimoniale des parties : [4] Le mariage des parties a été célébré à Ville A le 19 mai 1968.
Le couple a adopté le régime de la séparation de biens à la suite d’un contrat de mariage passé devant notaire (P-4). [5] De ce mariage sont nés trois enfants qui au moment des procédures étaient tous majeurs. […] [43] Les parties, suite à leur mariage, occupent un travail. [44] La demanderesse travaille depuis trois ans comme puéricultrice à Ville A tandis que le défendeur travaille pour la [Compagnie D] à Ville C. [45] La preuve établit qu’au niveau finances, c’est le défendeur qui gère le tout.
Cela a été admis par lui. [46] Après le mariage, la demanderesse quitte son travail pour rejoindre le défendeur à Ville C et entre 1968 et novembre 1985, les parties déménagent de Ville C à Ville D, Ville E, Ville F, Ville G, Ville H, Ville I et Ville J pour finalement s’établir à Ville B en novembre 1985. [47] Pendant cette période la demanderesse a travaillé à
titre de puéricultrice dans différents hôpitaux, a été mère de famille au foyer puisque trois enfants sont nés soit en 1970, 1978 et 1979. [48] La preuve révèle que vers 1975 il y a achat d’une maison à Ville H et suivant la demanderesse elle aurait fait un retrait de son fonds de pension entre 5 et 7 000 $ pour l’achat de cette première maison. [49] Sur ce point le défendeur n’est pas d’accord mais n’est pas capable de quantifier l’investissement de la demanderesse sur la maison. [50] Finalement en 1985 le couple arrive à Ville B et la demanderesse n’a pas d’emploi.
Elle décide de suivre son cours d’agent immobilier pour commencer à travailler dans ce domaine en juillet 1986. [51] La demanderesse a travaillé pour différentes bannières dont la [Compagnie E] de 1991 à 1997. [52] Vers 1991, la demanderesse a entrepris un cours pour devenir agent immobilier agréé et elle l’est devenue effectivement le 1 er août 1994 (P-45). [53] De façon concomitante avec ce cours, le 30 mars 1995 il y a l’achat de la résidence familiale actuelle au montant de 160 500 $.
C’est le défendeur qui en est le seul propriétaire. [54] Préalablement à ce dernier achat les parties occupaient une résidence (P-66 et P-91). [55] À la même date du 30 mars 1995, il y a une hypothèque sur la résidence au montant de 148 061 $ (P-76 et P-91). [56] En 1997 le défendeur prend sa retraite de la [Compagnie D] et suit son cours d’agent immobilier. [57] Pendant ce temps, toujours la demanderesse travaille pour la [Compagnie E] et à un moment donné le 21 janvier 1997 il y a création de la [Compagnie C] (D-1). [58] Il y a aussi [la Compagnie A] qui est créée le 8 juillet 1997 (D-2 et P-46).
[59] En 1997 plus précisément en mai, il y a achat de la bannière [de la Compagnie A] et le défendeur le 30 avril 1997 devient agentd’immeuble (P-45). [60] La demanderesse à ce moment-là travaille pour la bannière la [Compagnie E]. Elle transfère ses mandats vers [la CompagnieA] et se joint au défendeur pour cette bannière. [61] De 1998 à 2008 la demanderesse est courtier agréé.
À cette période il y a des retraits des RÉERS du défendeur pour un total de109 000 $ entre octobre 1998 et janvier 2002 qui seraient investis dans les entreprises qu’il contrôle. [62] C’est le 16 novembre 2000 que le défendeur obtient son certificat d’agent immobilier (P-45). [63] En octobre 2004 la compagnie de gestion c’est-à-dire [la Compagnie C] achète un immeuble sur [la rue C] à Ville B pour lasomme de 440 000 $ (P-96). [64] À cette même époque d’octobre 2004, il y a achat d’un motorisé financé à 144 623 $ auprès de la Caisse Desjardins (P-85 b). [65] Le 30 novembre 2004 il y a un acte d’hypothèque sur la résidence de la rue A de 165 000 $ et alors la demanderesse devient co-emprunteur (P-92) et les déboursés sont faits à ce moment-là (D-71). [66] Comme le défendeur s’occupe évidemment de l’immeuble [de la rue C], il y a en 2005 une rénovation et cela se fait pour unmontant de 685 000 $ (au niveau de l’évaluation P-47). [67] Au courant de l’année 2006, la demanderesse gagne le «Hall or fame» pour son million de commissions pour [la CompagnieA]. [68] En 2008 au mois de mai, le défendeur devient représentant à
titre d’agent immobilier agréé de [la Compagnie B] enremplacement de la demanderesse (P-45). [69] Au mois de mai 2008, il y a une évaluation de la bâtisse [de la rue C] de 765 000 $ pour fins de financement. [70] En juillet 2008 il y a l’achat du dernier motorisé qui fait le sujet des débats au montant de 372 000 $ et qui est financé à 250 000$. [71] En 2012 il y a rupture du couple. [10] Le contexte étant campé, passons maintenant à l’analyse de chacun des moyens d’appel.
La somme globale [11] D’entrée de jeu, il convient de rappeler que le juge du procès jouit d’une large discrétion lorsqu’il est appelé à se prononcer surl’opportunité d’accorder une somme globale et, le cas échéant, sur le quantum de pareille somme globale. À moins d’être en mesure derelever une erreur d’appréciation marquée ou touchant aux principes juridiques, la Cour d’appel n’est pas justifiée d’intervenir. Dansl’arrêt Lacroix c.
Valois, la Cour suprême rappelle en ces termes le pouvoir d’intervention limité de la Cour[2] : L’attribution d’une prestation compensatoire ou d’une somme globale relève d’une décision faisant dans une large mesure appel à lafaculté d’appréciation du juge des faits.
Dans la réalisation de ce difficile exercice judiciaire, nombreux sont les facteurs susceptibles deconsidération légitime par le juge de première instance car le législateur a, tant en matière de prestation compensatoire qu’en matière desomme globale, reconnu la nécessité d’une large discrétion par l’adoption de dispositions habilitantes dont la texture se veutessentiellement ouverte. Dans un tel contexte, le rôle d’un tribunal d’appel est de corriger les erreurs de droit commises en premièreinstance dans l’exercice de la discrétion conférée par la loi.
Il va sans dire que l’appréciation des faits est de la prérogative du juge depremière instance et qu’à moins d’être en mesure de relever une erreur d’appréciation à ce point marquée qu’elle témoigne d’une erreurtouchant aux principes juridiques, la Cour d’appel n’est pas justifiée d’intervenir. [Soulignements ajoutés] [12] Les facteurs à considérer pour déterminer si une somme globale doit ou non être octroyée sont nombreux et variés.
Il peut s’agirde l'âge des époux, de leur expectative de vie, de la durée de la vie commune, des montants que le créancier alimentaire a pu recevoir, deses actifs, de la réorganisation matérielle de son foyer, du concubinage pouvant permettre à l’une des parties de mieux pourvoir à sesbesoins et des moyens du débiteur alimentaire.
Dans l’arrêt Droit de la famille – 2091, le juge Gendreau énonce ces facteurs[3] : La somme globale est alimentaire et par conséquent, elle sera allouée en tenant compte des moyens du créancier et des besoins établis dudébiteur (Droit de la famille – 762, (QC CA), [1989] R.L. 614 (C.A.)). Certes et souvent, elle visera la satisfaction debesoins immédiats, comme le coût de la réinstallation ou des frais légaux.
Mais il n'y a pas que ces nécessités du lendemain que l'on peutcombler par la somme forfaitaire car, selon les circonstances, il peut exister d'autres besoins qui, s'ils sont à plus long terme, n'en sont pasmoins impérieux. Ainsi, un capital pourra s'avérer nécessaire pour permettre de parer aux inévitables imprévus de la vie. En ce sens,l'on peut aisément concevoir l'importance d'assurer une certaine sécurité de retraite au créancier alimentaire si l'âge des ex-conjoints peutfaire raisonnablement craindre le prédécès du débiteur alimentaire dans un relatif proche avenir.
La jurisprudence l'a d'ailleurs reconnue(Droit de la famille – 182, [1985] C.A. 92; Droit de la famille - 762, supra; Droit de la famille – 1206, [1990] R.D.F. 354 (C.A.); Droitde la famille – 1294, [1990] R.D.F. 90 (C.S.); Droit de la famille – 1449, [1991] R.D.F. 348 (C.S.)).
Plus récemment, la Cour allouaitune somme forfaitaire de 100 000$ à une ex-épouse pour lui garantir une certaine stabilité financière (Droit de la famille – 1949, [1994]R.D.F. 215 (C.A.)); à cette occasion, M. le juge Delisle dégageait un certain nombre de facteurs propres à faciliter l'examen des besoinsdu créancier et la détermination du quantum, sous réserve, bien sûr, de la capacité de payer du débiteur; ce sont: l'âge des époux, ladurée de la vie commune, l'expectative de vie, les montants que le créancier a déjà ou autrement reçus, ses actifs, la somme à laquelle ilpourrait avoir droit en application de l'article 684 C.c.Q. lors du décès du débiteur.
Cette énumération, toute complète qu'elle soit, n'est
pas exhaustive et il appartiendra au juge de procès de les pondérer selon les circonstances de l'affaire soumise à son attention. [ 13 ] Par ailleurs, vu son caractère purement alimentaire, la somme globale ne peut être attribuée pour effectuer un partage plus équitable des biens des époux.
Elle doit plutôt permettre à l’époux dans le besoin d’assurer le maintien d’un niveau de vie raisonnable pour combler ses besoins immédiats, pour assurer sa sécurité financière future, pour payer certaines dettes encourues au bénéfice des parties, ou pour terminer de façon définitive la relation des parties. [ 14 ] En l’espèce, il est vrai que les revenus des parties provenant des REER et des droits accumulés par l’appelant dans un régime de pension sont essentiellement les mêmes. Néanmoins, la preuve révèle que l’appelant continue de toucher des revenus significatifs de ses entreprises.
Compte tenu de la durée du mariage, de l’âge des parties, de l’expectative des revenus de l’appelant et des rendements de ses actifs, une telle ordonnance alimentaire se justifie. [ 15 ] Cela d’autant plus que le juge a limité la pension alimentaire payable à l’intimée à une seule année, ce qui ne pourrait s’avérer suffisant sans l’octroi d’une somme globale à
titre alimentaire. [ 16 ] En définitive, l’attribution de la somme forfaitaire ne paraît pas, au regard de la preuve, injustifiée. Le partage des avoirs accumulés dans le régime de pension de l’appelant [ 17 ] L’appelant reproche au juge d’avoir commis une erreur manifeste et déterminante en ordonnant le partage de ses avoirs accumulés dans un régime de retraite. [ 18 ] Il fait valoir que le maintien du statu quo se serait avéré plus avantageux pour les parties, malgré le divorce. Il fait référence au fait que le régime prévoit la constitution d’une rente non convertie en faveur de l’intimée. [ 19 ] Ce moyen est sans fondement. [ 20 ] Les fonds accumulés dans un régime de pension font
partie du patrimoine familial et doivent être partagés au moment du divorce, à moins que les parties n’en conviennent autrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ( art. 416 C.c.Q. ). [ 21 ] Il convient d’ajouter que l’intimée était pleinement justifiée d’exiger le partage des fonds accumulés dans le régime. La pension alimentaire [ 22 ] À l’instar de ce qu’il plaide pour contester la somme forfaitaire, l’appelant soutient que le juge n’a pas convenablement évalué sa situation financière. Il avance qu’il devra s’endetter pour satisfaire à son obligation.
Il fait également valoir que la pension alimentaire accordée à l’intimée pour une seule année constitue une double indemnisation, celle-ci touchant des revenus provenant des REER et des droits dans le régime de pension partagé. [ 23 ] À l’opposé, l’intimée fait valoir que le juge a erré en fixant un terme à la pension alimentaire.
Elle affirme que l’appelant a la capacité financière pour l’assumer. [ 24 ] De l’avis de la Cour, l’un et l’autre de ces moyens ne sont pas recevables. [ 25 ] La pension alimentaire de 350 $ par semaine (18 200 $ / an) pour une seule année doit permettre à l’intimée de faire « certains ajustements ». Eu égard à la situation des parties, elle n’a rien de déraisonnable.
Quant au terme d’une année, il paraît justifié dans la mesure où l’intimée profitera d’aliments versés sous une autre forme, soit une somme forfaitaire substantielle, laquelle se substitue à une pension alimentaire périodique. [ 26 ] Bref, ni l’appelant ni l’intimée ne parviennent à identifier une erreur manifeste et déterminante ou une erreur de principe qui pourrait justifier une intervention.
La prestation compensatoire / Le partage inégal du patrimoine familial [ 27 ] La norme d’intervention en matière de somme globale s’applique intégralement à la prestation compensatoire (voir supra , paragr. 11). [ 28 ] En l’espèce, le juge a refusé d’accorder à l’intimée une prestation compensatoire au motif que la preuve ne permet pas de conclure que son apport aurait permis à l’appelant de s’enrichir. [ 29 ] L’intimée conteste cette conclusion sans identifier l’erreur manifeste et déterminante qu’aurait pu commettre le juge.
Elle invite plutôt la Cour à réévaluer la preuve, ce qu’elle n’est pas autorisée à faire. Toutefois, à l’audience devant la Cour, son avocate reconnaît que ce moyen vise essentiellement à faire contrepoids à l’appel de l’appelant portant sur la somme forfaitaire. [ 30 ] Il en est de même de son moyen relatif au partage inégal du patrimoine familial, celui-ci ayant d’ailleurs été formulé à
titre subsidiaire, pour parer à l’éventualité que la Cour refuse de lui accorder une prestation compensatoire. Dans les circonstances, il n’y pas lieu d’élaborer davantage d’autant que l’intimée n’identifie aucune erreur manifeste et déterminante ou une erreur de principe commise par le juge. La provision pour frais [ 31 ] Les deux parties se disent insatisfaites de la provision pour frais. [ 32 ] L’appelant la juge inappropriée tandis que l’intimée la considère insuffisante.
[ 33 ] Eu égard au contexte global de l’affaire, dont la situation patrimoniale des parties, rien ne permet de conclure que le juge a exercé sa discrétion de manière injustifiée. [ 34 ] Somme toute, la provision pour frais paraît raisonnable. Les frais de justice [ 35 ] L’usage veut que dans les affaires familiales, les frais de justice ne soient pas accordés à l’une ou l’autre des parties. [ 36 ] Cet usage est maintenant codifié à l’article 340 du nouveau Code de procédure civile. [ 37 ] Il n’y a donc pas lieu d’intervenir sur cette question. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] REJETTE l’appel principal et l’appel incident, chaque
partie payant ses frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARIE-F rance BICH, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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