2022 QCCQ 8678, 2022 QCCQ 8678
Opinion
Protection de la jeunesse — 225056 2022 QCCQ 8678 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 550-41-004497-218 DATE : 6 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE KARINE DUTILLY, JCQ ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2017 Enfant A Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ c.
P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J. articles 9.2, 9.3 et 135 ] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et en prolongation concernant l’enfant, âgé de 5 ans. [ 2 ] Les parties ont convenu d’une entente, conformément à l’article 76. 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Par cette entente, les parties signataires reconnaissent que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis. [ 4 ] De plus, les parties signataires s’entendent sur les mesures à prendre afin de remédier à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant. [ 5 ] Cette entente, qui reflète la volonté exprimée par les parties signataires et leur adhésion aux mesures proposées, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Le Tribunal, après s’être assuré du respect des droits de l’enfant, conclut qu’il y a lieu d’entériner et déclarer exécutoire l’entente intervenue entre les parties. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 9 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 janvier 2022 par l’honorable Patsy Bouthillette;
[ 10 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRE l’entente convenue entre les parties concernant les mesures applicables, laquelle est jointe au présent jugement; [ 11 ] ORDONNE à toutes les parties de se conformer au contenu de l’entente; À
TITRE DE MESURES : [ 12 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 13 ] ORDONNE que la mère ne mette pas l’enfant en contact avec monsieur B; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services requis par son état, notamment un suivi pour les enfants témoins de violence conjugale; [ 15 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE que la mère collabore au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour le Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de 9 mois; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q.
Me Pascale Legault-Ouellet Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Christine Fournier Avocate de l’enfant Me Amélie Samson Avocate de la mère Date d’audience: 6 septembre 2022 KD [NDLE: L'entente n'est pas disponible.]
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