2019 QCCA 1099, 2019 QCCA 1099
Opinion
A.R. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval — Hôpital Cité de la Santé 2019 QCCA 1099 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028086-197 (500-17-106559-191) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANT AVOCATS A...
R... m e KATHERINE SAVOIE m e jean-pierre ménard m e patrick martin-ménard ( Ménard, Martin Avocats) INTIMÉ AVOCATES CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL – HÔPITAL CITÉ DE LA SANTÉ Me ISABELLE ROUTHIER Me CAMILLE PAQUIN ( Centre de santé et de services sociaux de Laval ) MIS EN CAUSE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Absent et non représenté
En appel d'un jugement rendu le 6 février 2019 par l'honorable Luc Lefebvre de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Demande en habeas corpus rejetée – Requête de l’appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (Art. 380 C.p.c .). Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 44 Début de l’audience. Commentaires introductifs par la Cour. 10 h 45 Argumentation de Me Savoie. 10 h 46 Échanges entre la Cour et Me Savoie. 10 h 59 Suspension de l’audience. 11 h 04 Reprise de l’audience. 11 h 05 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
Fin de l’audience. Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une décision de la Cour supérieure qui a rejeté, le 6 février dernier, sa requête en habeas corpus . En se basant sur la preuve documentaire faite à l’audience, le juge Lefebvre a conclu que l’intimé a respecté le délai de 72 heures fixé à l’article 7 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui . De son point de vue, l’appelant n’avait pas été mis sous garde préventive pendant plus de 72 heures lorsque jugement a été rendu. [ 2 ] La requête introductive a donc achoppé en raison de la détermination, par le juge, du moment où l’appelant a été mis sous garde préventive. Dans sa déclaration sous serment au soutien de la requête, l’appelant affirme qu’il a été amené au Pavillon Albert-Prévost le dimanche 3 février vers minuit.
Il a ensuite été transféré à l’Hôpital Cité-de-la-Santé de Laval, le 4 février à 6 h 45. [ 3 ] Le juge retient qu’il n’y a pas de document établissant quand et à quelle heure l’appelant a été amené au Pavillon Albert- Prévost, sauf la déclaration sous serment. Il se demande si c’était quelques minutes après minuit, c’est à dire le 4, au début de la nuit, plutôt que le 3 février. L’avocate qui représentait l’appelant en première instance a souligné qu’il était difficile pour son client de
préciser l’heure de son arrivée au Pavillon Albert-Prévost. À son souvenir, c’était le 3 février vers minuit. [ 4 ] En raison de ce flottement, le juge a décidé que la mise sous garde remontait au 4 février, tout en mentionnant que l’intimé avait agi avec diligence dès le matin, vu l’urgence, et que l’appelant avait accepté d’être hospitalisé jusqu’à ce qu’un psychiatre le rencontre la même journée.
Le juge note également que l’appelant a subi deux examens psychiatriques avant l’audition et qu’une demande de garde en établissement devait être présentée le lendemain, 7 février 2019. [ 5 ] L’appelant reproche au juge d’avoir erré dans le calcul de la garde préventive, plus particulièrement quant au moment où elle a débuté, et invoque au soutien de son argument un extrait de son dossier médical obtenu après l’audition en première instance.
La seule question litigieuse devant la Cour supérieure et débattue dans les mémoires d’appel concerne le point de départ du calcul du délai de 72 heures. [ 6 ] Dans le but de clarifier les enjeux réels de cette affaire et la façon de procéder en vue de l’audition, le président de la formation a écrit aux avocats, le 13 mai dernier, pour souligner qu’une preuve nouvelle ne peut être considérée sans que la Cour ait autorisé son dépôt selon les règles applicables.
Il a, en outre, requis des informations sur l’évolution de la situation de l’appelant, une donnée contextuelle importante en raison de la nature de l’ordonnance recherchée. [ 7 ] Quelques jours plus tard, l’avocate de l’appelant informe la Cour qu’elle présentera une requête pour permission d’administrer une preuve nouvelle indispensable, au jour prévu pour l’audition au fond.
Elle indique également que la demande de garde en établissement de l’appelant a été accordée, le 7 février 2019, pour une période de 21 jours, qu’une semblable demande a été accordée le 1 er mars et que, depuis, la garde en établissement a pris fin de sorte que le pourvoi est devenu théorique. [ 8 ] Elle demande néanmoins à la Cour de profiter de l’occasion offerte par ce pourvoi pour préciser l’application de la procédure d’ habeas corpus dans le contexte particulier du régime de garde en établissement, le fardeau qui doit être satisfait pour faire valoir ce droit, les règles applicables en matière de calcul de délais, notamment dans le cas de transfert inter-établissement, le tout en considérant l’impact que pourrait avoir, sur le calcul, la collaboration du patient sous garde avec le personnel hospitalier.
Cela servirait l’intérêt général et l’intérêt de la justice. [ 9 ] Pour sa part, l’intimé rappelle que le juge de première n’a pas tranché les sujets que veut maintenant aborder l’appelant. Il ajoute que l’appel n’est pas la seule façon d’obtenir réponse aux questions posées par l’appelant. Le seul effet concret recherché par l’appelant serait de créer un précédent sur l’application d’une garde préventive lors d’un transfert entre établissements de santé.
La Cour ne devrait pas, selon l’intimé, exercer sa discrétion dans le sens que propose l’appelant. [ 10 ] Dans l’arrêt Borowski , la Cour suprême explique qu’un tribunal peut refuser de se saisir d’une affaire hypothétique ou abstraite qui n’aura pas pour effet de résoudre un litige ayant des conséquences sur les droits des parties [1] . Exceptionnellement, le tribunal pourra toutefois exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre la cause [2] .
Au nom de la majorité dans Borowski , le juge Sopinka propose des facteurs qui devraient guider l’exercice de cette discrétion [3] , critères qui sont reformulés par le juge Binnie dans l’arrêt R. c. Smith : 50 En résumé, lorsqu’une cour d’appel se demande s’il y a lieu de poursuivre une instance devenue théorique par suite du décès de l’appelant (ou de l’intimé, dans le cas d’un appel interjeté par le ministère public), le critère général applicable consiste à se demander si des circonstances spéciales font en sorte qu’il est dans « l’intérêt de la justice » de le faire.
Les facteurs suivants, qui se veulent plutôt utiles qu’exhaustifs, peuvent alors être pris en considération.
Tous les facteurs ne seront pas nécessairement présents dans une affaire donnée, et le poids qu’il convient de leur attribuer variera selon les circonstances : 1. l’existence d’un débat contradictoire approprié à la poursuite de l’instance en appel; 2. le sérieux des motifs d’appel; 3. l’existence de circonstances spéciales qui transcendent le décès de l’appelant ou de l’intimé, dont : a. une question de droit d’intérêt général, particulièrement s’il s’agit d’une question qui échappe ordinairement à l’examen en appel; b. une question de nature systémique ayant trait à l’administration de la justice; c. les conséquences accessoires pour la famille du défunt, tout autre intéressé ou le public; 4. la question de savoir si la nature de l’ordonnance que pourrait rendre la cour d’appel justifie l’affectation de ses ressources limitées au règlement d’un appel théorique; 5. la question de savoir si, en poursuivant l’instance en appel, la cour n’excède pas la fonction judiciaire, qui est de trancher des différends concrets, et est amenée à se prononcer sur des questions de type législatif autonomes qu’il vaut mieux laisser au législateur ; 51 Au bout du compte, la cour doit soupeser avec soin les différents facteurs pertinents, dont certains peuvent militer en faveur de la poursuite de l’instance et d’autres non, pour décider si dans l’appel en question il est dans l’intérêt de la justice de poursuivre l’instance même si la règle générale est en faveur de son arrêt. [ 11 ] En l’espèce, le litige n’a porté, en première instance, que sur une question fort limitée, rattachée à la seule situation de l’appelant.
La contestation envisagée est tout autre. Aucune preuve n’a été administrée, aucun débat n’a eu lieu sur les questions nouvelles à portée générale que voudrait maintenant aborder l’appelant. Cela fait en sorte que la Cour ne bénéficiera pas d’un jugement d’instance qui a étudié et tranché les nouvelles questions. Dit autrement, il n’y a pas eu un débat contradictoire approprié à la poursuite de l’instance en appel. [ 12 ] L’on peut également se demander s’il y a, ici, une question de droit d’intérêt général qui échappe ordinairement à l’examen en appel.
La même interrogation vaut pour le caractère systémique que l’appelant rattache aux questions dont il veut débattre.
Les droits et principes invoqués sont importants mais l’appelant ne démontre pas que nous sommes en présence d’une situation exceptionnelle et qu’il est dans l’intérêt de la justice de poursuivre cette instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel vu son caractère théorique, sans frais de justice. [ 14 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle parce que devenue sans objet, sans frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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