2018 QCCA 1618, 2018 QCCA 1618
Opinion
El Hussein c. R. 2018 QCCA 1618 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006861-189 (500-01-128284-152, 500-01-143861-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 octobre 2018 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE YOUNES TOUFIK EL HUSSEIN Me VERONIQUE ROBERT-BLANCHARD (Roy Robert avocats) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JEAN-CHRISTOFE ARDENEUS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine prononcée le 21 août 2018 par l’honorable Guylaine Rivest de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 675(1)
b) C.cr. ) Requête en suspension de l’exécution de la peine. (Art. 683(5) C.cr. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Identification des avocats. Échanges entre le juge et les avocats. Me Jean-Christofe Ardeneus confirme qu’il ne conteste ni la demande de remise de l’audition de la requête pour permission d’appeler de la peine ni la requête en suspension de l’exécution de la peine. 9 h 35 PAR LE JUGE : Jugement autorisant la remise de l’audition de la requête pour permission d’appeler de la peine au 13 novembre 2018 – voir page 3. 9 h 37 Suspension de l’audience permettant aux parties de peaufiner les conditions de suspension de l’exécution de la peine demandée. 11 h 43 Reprise de l’audience.
PAR LE JUGE : Jugement accueillant la requête en suspension de l’exécution de la peine – voir page 3. 11 h 52 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT Sur la demande de remise de l’audition de la requête pour permission d’appeler de la peine [ 1 ] Vu la demande de remise de la requête pour autorisation d’appel de la peine présentée par le requérant; [ 2 ] Considérant que, à bon droit, la demande n’est pas contestée par le ministère public; POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 3 ] ACCUEILLE la demande de remise; [ 4 ] ACCORDE la remise demandée et FIXE l’audition de la requête pour autorisation d’appel de la peine au 13 novembre 2018 à 9h30 dans la salle RC-18 de la Cour d’appel.
Sur la requête en suspension de l’exécution de la peine [ 5 ] Vu la requête pour autorisation d’appel de la peine déposée à la Cour et pour laquelle une remise a été accordée ce matin; [ 6 ] Vu les articles 683(5)
e) et
f) C.cr . qui prévoient que lorsque une requête d’autorisation d’appel a été « déposée / filed », le juge unique peut ordonner la suspension de l’exécution d’une ordonnance de probation visée à l’article 731 C.cr . et une ordonnance de sursis visée à l’article 742.1 C.cr . jusqu’à décision définitive de l’appel; [ 7 ] Considérant que, à bon droit, le ministère public ne conteste pas la demande dans la mesure où la suspension soit ordonnée sous conditions;
[ 8 ] Considérant que le requérant accepte les conditions proposées et qu’il est dans l’intérêt de la justice de suspendre la peine. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] ORDONNE que l’exécution de la peine imposée le 21 août soit suspendue jusqu’à décision définitive de l’appel, sujet aux conditions suivantes : 1. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; 2. Déclarer son emploi ou son occupation au tribunal; 3. Ne pas changer d’emploi ou d’occupation sans demander la permission de la Cour; 4.
Demeurer à l’adresse indiquée pendant la durée des procédures soit au [...], Montréal; 5. Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation préalable d’un juge de la Cour; 6. Ne pas quitter le Canada; 7. Ne pas présenter de demande de passeport pendant la durée des procédures judiciaires; 8.
Interdiction d’avoir en sa possession quelques documents bancaires ou copies de tels documents, incluant mais non limitativement : cartes de crédits, cartes de guichet automatique, chèques, traites bancaires, etc. qui ne sont pas libellés à son nom ou à celui de sa fille sauf pour sa propre compagnie, s’il est président, secrétaire ou actionnaire majoritaire de ladite compagnie, sauf dans le cadre d’un travail légitime et rémunéré; 9.
Interdiction de communiquer directement ou indirectement ou de quelque façon que ce soit avec les co-accusés, sauf en présence de leurs avocats pour la préparation de la présente cause : Bisson, Dave Duquette, Steve Laurence, Frederick Roy, Sébastien Phiippon, Erick Thresh, Steven Legault, Richard Bergevin, Frederic Bouchard, Sylvain Desnoyers, Gaetan Lachapelle, Patricia Proulx, Roger Siciliano, Alessandro Peppucio Vong Thanh Minh Laplante, Jean-Marc Albadon, Khaled Nixon, Gary Vecchio, Giovanni Richard, Priscillia Mebarki, Anthony Hewat, Caitlin Duquette, Richard 10.
Interdiction de communiquer directement ou indirectement ou de quelque façon que ce soit avec :
Forino, Joseph Mallette, Samuel Perrotte, Sarah Deroches, Justin Campbell, Steven Viger, Marc Tout employé ou actionnaire de Lettrage Expression Inc. Desmarais, Gaétan Tout employé ou actionnaire de Gravures Desmarais et Fils Inc. Palmieri, Mike Tout employé ou actionnaire de Cadence Automatisation Inc.
Ménard, Pascal Solemani, Farih Didar, Azam, Don Bosco, William Kuaveerasingham, Tarshiya Roy-Lemay, Diane Louinel, Alcide Sarfaraz, Mohamad Ali Haidar, Mahdi Desroches, Justin Therrien, Sebastien Bouzaglou, David Abran, Francois Jr Raslingam, Indrakumar Lombardo, Sebastien Michaud, Peter Mongrain, Bernard Bergeron, Richard Piggott, James Frereault, Josée Binette, Linda Fenn, Suzanne Lauzon, Simon Bemister, Matthew Maxime, Alain Zein, Mohamad Savid, Rosita St-Pierre, Cathy Lavoie, Huguette Marja, Freddy Mickael Saliba, Joseph Martinez, Georges Luis Fazioli, Denis Pepin, Josee Hassine, Khaled Ben 11.
Interdiction de communiquer directement ou indirectement ou de quelque façon que ce soit avec des personnes qui ont, à votre connaissance des antécédents judiciaires ou des causes pendantes devant les tribunaux sauf pour les membres de votre famille; 12. Interdiction de transiger directement ou indirectement pour tout véhicule qui n'est pas immatriculé à son propre nom ou destiné à l'être sauf dans le cadre d'un travail légitime et rémunéré; 13.
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Interdiction d'avoir en sa possession tout document officiel de la SAAQ ou de Transports Canada sauf s'il est libellé à son propre nom et pour son usage personnel, sauf dans le cadre d'un travail légitime et rémunéré; 16. Interdiction d'avoir en sa possession des attestations de transaction avec un commerçant (ATAC). [ 11 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que la suspension prenne effet.
NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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