2011 QCCQ 7987, 2011 QCCQ 7987
Opinion
9171-9534 Québec inc. c. Brault 2011 QCCQ 7987 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-009707-103 DATE : 22 MARS 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9171-9534 QUÉBEC INC. et DOMINIC LEMAY et MAXIME DION Demandeurs c.
STIVE BRAULT et JEAN-FRANÇOIS GAGNON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament aux défendeurs le remboursement d'une somme de 2 643,13 $ représentant des taxes de vente provinciales et fédérales impayées par la compagnie 9171-9534 Québec inc. et ce à
titre d'anciens actionnaires et administrateurs de ladite compagnie suite à l'achat des actions de celle-ci par les demandeurs Dominic Lemay et Maxime Dion. [ 2 ] Ils réclament également une somme de 1 680 $ pour du travail de comptabilité qui s'est avéré nécessaire ainsi qu'une somme de 2 000 $ à
titre de dommages et intérêts pour les inconvénients subis. [ 3 ] Le défendeur Stive Brault n'a pas produit de contestation et défaut a été enregistré contre ce dernier. [ 4 ] Bien que présent à l'audition, celui-ci ne demande pas d'être relevé du défaut et ne conteste pas la réclamation. [ 5 ] Il agit simplement à
titre de témoin.
LES FAITS [ 6 ] Le 29 juin 2007, à Granby, un contrat sous seing privé intervient entre les parties par lequel les demandeurs Dominic Lemay et Maxime Dion deviennent propriétaires de la totalité des actions de la compagnie 9171-9534 Québec inc. (P-1). [ 7 ] Cette entreprise opère une agence de sécurité. [ 8 ] Ledit contrat a été préparé par la firme d'avocats Jodoin et Huppé de Granby. [ 9 ] La clause 5.07 dudit contrat se lit comme suit : « Les vendeurs certifient qu'en date de ce jour la compagnie n'a aucune dette ou obligation de quelque nature que ce soit. » [ 10 ] Les demandeurs témoignent que la signature du contrat P-1 ne s'est pas effectuée en présence de chacune des parties et ceux- ci ont apposé leur signature en présence de l'avocat Huppé.
[ 11 ] Le défendeur Stive Brault témoigne quant à lui qu'il a apposé sa signature en présence des demandeurs Dominic Lemay, Maxime Dion et Me Huppé. [ 12 ] La transaction a été faite en contrepartie du paiement d'une somme de 5 000 $, somme que le défendeur Stive Brault reconnaît avoir reçu le jour même de la signature. [ 13 ] Le 17 décembre 2008, les demandeurs sont informés par la Banque Laurentienne que le compte de banque de l'entreprise a été saisi par le ministère du Revenu du Québec et qu'une somme de 2 650,22 $ a été envoyée audit ministère par l'institution financière représentant la taxe de vente impayée pour les périodes du 1 er mars 2007 au 31 mai 2007 ainsi que des pénalités et intérêts pour non- production (P-4). [ 14 ] Après vérification, les demandeurs apprennent également que la déclaration fiscale imposée par la vente de toutes les actions de la compagnie n'a pas été effectuée par les défendeurs. [ 15 ] Suite aux demandes du ministère du Revenu, les demandeurs contactent les défendeurs pour obtenir les pièces justificatives pour régulariser la situation auprès du ministère du Revenu. [ 16 ] Dans les faits, la comptabilité de l'entreprise est inexistante et les demandeurs ont recours aux services d'une comptable agréée externe (Audrey Leblanc) qui effectue la rédaction des états financiers et la production des documents requis au ministère du Revenu, au lieu et place des défendeurs moyennant un coût de 1 680 $ soit 80 heures de travail au taux de 21 $ l'heure. [ 17 ] Cette somme est payée par la demanderesse 9171-9534 Québec inc. [ 18 ] Le demandeur Dominic Lemay témoigne avoir investi de nombreuses heures en démarches, appels téléphoniques, contacts, rencontres, etc., et réclame à ce
titre un dédommagement de 2 000 $ pour les inconvénients subis. [ 19 ] Tel que mentionné précédemment, le défendeur Stive Brault n'a pas produit de contestation, mais témoigne à l'audience. [ 20 ] Dans un premier temps, il précise qu'il ne conteste pas les montants payés ni la charge de travail imposée à Dominic Lemay, mais rétorque que les demandeurs sont responsables de leur malheur ayant été clairement informés de la situation de l'entreprise. [ 21 ] Dans les faits, chacune des parties témoigne qu'elles se connaissent et ont travaillé ensemble antérieurement et se sont fait mutuellement confiance. [ 22 ] Il reproche également au demandeur de ne pas avoir fait effectuer les vérifications comptables avant l'achat et qu'il s'agit d'une erreur excusable. [ 23 ] Selon lui, les demandeurs sont responsables de leur propre négligence. [ 24 ] Il précise que la compagnie a débuté alors qu'il avait comme partenaire Martin Langlois qui était également directeur de la Banque Laurentienne à Granby. [ 25 ] Il prétend que celui-ci s'occupait de tout le côté administratif de l'entreprise et qu'il a vendu ses actions à Jean- François Gagnon en janvier 2007. [ 26 ] Il reconnaît avoir reçu la somme de 5 000 $ en paiement des actions de la compagnie et aurait remis la somme de 2 500 $ à Martin Langlois, car il pensait que celui-ci était encore l'actionnaire. [ 27 ] Confronté par le Tribunal quant au côté contradictoire des derniers propos, le défendeur Stive Brault est évasif dans ses réponses et conclut en disant que lors de la remise de la somme de 2 500 $ à Martin Langlois, il s'agit de la dernière fois où il a vu celui- ci et qu'il a été incapable de le retrouver malgré diverses recherches entreprises depuis le début des procédures judiciaires actuelles intentées par les demandeurs. [ 28 ] De son côté, le défendeur Jean-François Gagnon témoigne qu'il n'est jamais devenu actionnaire ni administrateur de cette compagnie et nie avoir signé le contrat P-1. [ 29 ] Conformément aux exigences de l'article 89 du Code de procédure civile , celui-ci a produit un affidavit à cet effet. [ 30 ] Il précise qu'au moment des événements, il était dans les Forces armées canadiennes et se trouvait en formation à la base militaire de Valcartier et qu'il lui était absolument impossible de sortir de celle-ci pour procéder à la signature dudit contrat. [ 31 ] Son frère, Philippe Gagnon, commandant de
section des Forces armées canadiennes, confirme à l'audience qu'il est impossible de sortir de la base lorsqu'un militaire est en formation. [ 32 ] Le défendeur Jean-François Gagnon ajoute ne s'être jamais présenté au bureau des avocats Jodoin et Huppé à Granby, n'a jamais été informé de la transaction, n'a jamais touché d'argent de sa transaction, n'a jamais reçu de mise en demeure et n'a même jamais été en contact avec les demandeurs. [ 33 ] Au soutien de la contestation de sa signature, il produit des exemples officiels de celle-ci soit une autorisation de débit pour versement à un Fonds de placement Desjardins daté du 7 février 2007 (D-15) ainsi qu'un contrat d'adhésion avec Desjardins de la même date (D-15). [ 34 ] Le défendeur Gagnon expose également que les demandeurs lui réclament des sommes d'argent car il est le seul solvable, Stive Brault lui devant également de l'argent.
[ 35 ] Le livre de procès-verbaux de la compagnie a été produit. [ 36 ] Outre les habituelles résolutions d'assemblées, on y retrouve divers documents concernant la session des actions de Martin Langlois à Jean-François Gagnon, mais ceux-ci ne comportent aucune signature. [ 37 ] Il en est de même des certificats de transfert qui ont été préparés, mais n'ont jamais été signés par Jean-François Gagnon. [ 38 ] Quant aux certificats d'actions, ceux-ci portent la signature de Martin Langlois à
titre de cédant, mais ne sont pas signés par Jean-François Gagnon. [ 39 ] Jean-François Gagnon conclut son témoignage en indiquant au Tribunal qu'il est fort surpris de cette transaction, car l'entreprise n'avait aucun actif et à sa connaissance, celle-ci n'était pas à vendre. [ 40 ] En réplique, les demandeurs corroborent le témoignage de Jean-François Gagnon à l'effet que l'entreprise ne possédait qu'un nom d'affaires et n'avait aucun actif. [ 41 ] Ceux-ci ont réalisé, après coup, qu'ils se sont fait vendre de l'air.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 42 ] Le contrat P-1 est un contrat qui apparaît fait en bonne et due forme. [ 43 ] Il constitue donc la force et les obligations des parties. [ 44 ] La clause 5.07 du contrat est claire : l'entreprise n'a aucune dette ni aucune obligation. [ 45 ] Si tel n'est pas le cas, les demandeurs ont effectivement un recours contre les vendeurs. [ 46 ] Une preuve prépondérante a été faite à l'effet que les demandeurs ont dû assumer des taxes de vente, pénalité et intérêts qui étaient de la responsabilité des actionnaires antérieurs. [ 47 ] Au même titre, la preuve des travaux comptables correctifs n'est pas contestée quant à l'évaluation des coûts ni la quantité de démarches ainsi que la nature de celles-ci effectuées par le demandeur Dominic Lemay. [ 48 ] En ce qui concerne la portée de certains témoignages, celui de Stive Brault porte à caution. [ 49 ] Bien qu'il n'a pas produit de contestation, celui-ci tente de minimiser son rôle et de jeter le blâme aux demandeurs. [ 50 ] Cependant, un témoignage ne peut contredire un écrit valablement fait et quant à lui, il y a admission que la signature apparaissant au contrat P-1 est la sienne ainsi que celles des demandeurs. [ 51 ] La clause 5.07 est claire et enclenche la responsabilité du défendeur Stive Brault. [ 52 ] Celui-ci est donc redevable envers les demandeurs des sommes réclamées. [ 53 ] De son côté, le défendeur Jean-François Gagnon nie avoir signé le contrat P-1 et nie avoir été actionnaire à quelque moment que ce soit de ladite compagnie. [ 54 ] Il prétend qu'on a contrefait sa signature et produit l'affidavit requis par l'article 89 C.p.c. [ 55 ] La consultation des documents bancaires officiels à
titre de comparable avec la signature apposée sur le contrat P-1 est éloquente. [ 56 ] Même un profane peut constater que la signature apposée sur le contrat P-1 ne ressemble en rien à celle des documents officiels non contestables du défendeur Gagnon. [ 57 ] Au surplus, le livre des procès-verbaux produit au dossier comporte un autre exemplaire du contrat P-1 et il y a une différence évidente au niveau de la signature de Jean-François Gagnon dans chacune des copies dudit contrat. [ 58 ] Il est clair dans l'esprit du Tribunal que la signature apparaissant au contrat P-1 n'est pas celle de Jean-François Gagnon. [ 59 ] Au surplus, aucun document n'établit que Jean-François Gagnon est devenu actionnaire de ladite corporation. [ 60 ] Celui-ci n'est donc responsable d'aucunes obligations envers les demandeurs. [ 61 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 62 ] CONDAMNE le défendeur Stive Brault à payer aux demandeurs 9171-9534 Québec inc., Dominic Lemay et Maxime Dion la somme de 4 323,13 $ plus les intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q . à compter du 1 er janvier 2009; [ 63 ] CONDAMNE le défendeur Stive Brault à payer au demandeur Dominic Lemay une somme de 2 000 $ plus les intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q . à compter du 1 er janvier 2009 et les frais judiciaires de 204 $; [ 64 ] REJETTE la demande contre Jean-François Gagnon, sans frais.
__________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 7 mars 2011
Loading document…