2022 QCCQ 8928, 2022 QCCQ 8928
Opinion
Protection de la jeunesse — 224690 2022 QCCQ 8928 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002666-217 JUGEMENT RENDU LE : 25 août 2022 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, né le [...] 2011 Enfant -et- A, domiciliée au [...] Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 28 octobre 2021 par la juge soussignée.
Par cette décision, la sécurité et le développement de l’enfant étaient déclarés compromis en raison de trois motifs, soit la négligence sur le plan physique, la négligence sur le plan éducatif et les mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] L’enfant était alors confié à madame B pour une année et les contacts avec la mère étaient minimalement prévus pour une heure par mois sous supervision. [ 3 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement que l’enfant soit confié à madame B jusqu’à sa majorité.
Il propose également une interdiction de contact entre la mère et l’enfant. [ 4 ] La mère admet la persistance de la situation de compromission de l’enfant. Bien qu’elle aurait souhaité qu’il en soit autrement, elle consent aux mesures de protection proposées, puisque c’est le souhait exprimé par l’enfant. [ 5 ] En effet, l’enfant adhère entièrement aux mesures proposées.
De plus, sa procureure suggère le maintien de la relation personnelle de l’enfant avec monsieur C, père de sa demi-sœur, vu le lien significatif déjà existant entre eux. [ 6 ] Une instruction commune est tenue pour les trois enfants de la mère, X, Y et Z, ainsi leur demi-sœur, D. Contexte depuis la dernière ordonnance [ 7 ] Il est utile de revenir sur les principaux motifs ayant mené à la dernière décision pour bien analyser l’évolution de la situation familiale de l’enfant :
[12] La preuve démontre que la mère traîne un lourd passé marqué par l’inceste. Longtemps abusée par son père adoptif, elle met un terme à cette relation malsaine en août 2018. Celui-ci serait le géniteur de ses trois aînés. La mère a dénoncé ces abus sexuels et des accusations criminelles ont été portées contre le père adoptif. Selon elle, celui-ci devrait reconnaître sa culpabilité sous peu. [13] La santé mentale de la mère est fragile, ce qui affecte sa capacité de répondre aux besoins des enfants de façon constante.
Notamment, elle peut faire des colères explosives au cours desquelles elle dénigre les enfants et peut même faire ouvertement référence à ses grossesses non désirées. Le milieu familial est négligé et la mère éprouve des difficultés financières. [14] À la suite de sa rupture avec le père de sa cadette, la mère entreprend une relation avec un autre homme qu’elle présente rapidement aux enfants. Cette relation ne dure que quelques semaines et en août 2021, elle en débute une autre. Dès septembre, la mère et son nouveau conjoint cohabitent. [15] La mère est désormais médicamentée en lien avec une dépression.
Elle reconnaît certains faits, tels que ceux reliés à la négligence du domicile, la fragilité de sa santé mentale, ses propos inadéquats envers les enfants ou en leur présence et son manque de jugement en présentant rapidement aux enfants ses nouvelles relations. [ 8 ] Les quatre enfants sont confiés à madame B, en l’occurrence la tante paternelle de l’enfant D. X y habite depuis le 22 mai 2021 et les trois filles, depuis le 19 juillet 2021. [ 9 ] Les enfants évoluent bien dans leur milieu d’accueil. Madame B cesse d’occuper son emploi l’été dernier afin de s’occuper d’eux.
Son conjoint et père de son fils de 17 ans partage sa volonté de prendre la charge des enfants jusqu’à leur majorité. Ceux-ci sont bien intégrés dans ce milieu et ils ont réponse à leurs besoins. [ 10 ] Le litige porte uniquement sur la durée de placement dans un milieu substitut pour les filles et l’interdiction de contacts entre elles et la mère. Durée de placement dans un milieu substitut [ 11 ] Au moment où les enfants sont confiés à madame B en vertu d’une ordonnance provisoire, X est âgé de 9 ans, Y, de 5 ans, et Z, de 2 ans. [ 12 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse balise les durées de placement d’un enfant dans un milieu substitut : 91.1. Lorsque le tribunal ordonne de confier l’enfant à un milieu de vie substitut en vertu du paragraphe e , e .1 ou j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance: a ) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b ) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; c ) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Pour déterminer cette durée totale, le tribunal doit tenir compte de la durée de toute mesure, prise dans le cadre de la présente loi, qui confie l’enfant à un milieu de vie substitut et qui est en lien avec la même situation. Il peut en outre tenir compte de la durée de toute période antérieure où l’enfant a été confié à un milieu de vie substitut dans le cadre de la présente loi, mais qui n’est pas en lien avec la même situation. Une situation s’entend de la période entre le signalement retenu et la fin de l’intervention du directeur.
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. Toutefois, si l’intérêt de l’enfant le commande, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou lorsque des motifs sérieux le justifient.
Constitue notamment un motif sérieux le fait que des services prévus dans une entente ou dans une ordonnance du tribunal n’auraient pas été rendus. À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. i. X [ 13 ] L’issue concernant l’enfant X n’est pas litigieuse.
Non seulement il ne souhaite pas retourner vivre auprès de la mère, mais au surplus, il ne souhaite plus avoir de contacts avec elle. Les quelques contacts actualisés en cours d’ordonnance lui occasionnent des réactions négatives, soit du stress et des maux de ventre.
Comme préalablement indiqué, la mère ne s’oppose pas au désir de l’enfant. [ 14 ] Le lourd passé de la mère et celui de l’enfant, ainsi que la faiblesse du lien entre eux et le peu d’évolution depuis la dernière ordonnance rendent un retour de l’enfant dans le milieu maternel très peu probable. [ 15 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère qu’il en va de l’intérêt de l’enfant de statuer en faveur du projet de vie proposé pour celui-ci. L’enfant évolue bien dans le milieu de madame B et il s’y sent en sécurité en plus d’avoir réponse à ses besoins. ii.
Y et Z [ 16 ] Le placement des enfants débute en vertu d’une ordonnance provisoire rendue le 19 juillet 2021. Au moment de l’instruction, il
s’est donc écoulé un délai de 12 mois concernant leur placement dans un milieu substitut. [ 17 ] Selon la Loi pour des enfants de leur âge, la durée maximale de placement dans un milieu substitut se limite à 18 mois. Après cette période, un projet de vie doit être déterminé pour l’enfant, sauf si l’une des deux exceptions prévues au 4 e alinéa de l’article 91.1 de la Loi s’applique. En tout temps, l’intérêt de l’enfant demeure la pierre angulaire de toute décision (article 3).
En l’espèce, le délai de 18 mois sera atteint environ le 19 janvier 2023 en tenant compte du placement provisoire des enfants dans le milieu substitut. [ 18 ] On sait que la mère demande que les enfants demeurent encore dans ce milieu substitut pour une année supplémentaire. Elle justifie sa demande par des raisons de santé. [ 19 ] Nonobstant cette justification de la mère, le Tribunal en vient à la conclusion qu’un retour des enfants dans le milieu maternel à l’intérieur du délai prescrit par la Loi, et même à court terme après ce délai, n’est pas réaliste. [ 20 ] La situation conjugale de la mère est instable.
Faisant récemment vie commune avec un nouveau conjoint depuis septembre 2021, le couple se sépare en janvier 2022. Par la suite, la mère reforme un couple avec le père de sa cadette D de février à mai 2022. Depuis, ils maintiennent une relation amicale et la mère est célibataire. [ 21 ] La mère fait deux fausses-couches, une en novembre 2021 et l’autre en mars 2022. De plus, elle se fait avorter en juin 2022. [ 22 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère occupe quatre emplois. [ 23 ] Le père adoptif de la mère a été déclaré coupable pour les gestes incestueux posés envers elle. Il est présentement incarcéré.
Ce dénouement est positif pour la mère, mais le tout demeure anxiogène pour elle. [ 24 ] La mère est médicamentée en lien avec une dépression. Aussi, elle bénéficie d’un suivi en santé mentale pour adultes qui doit prendre fin en septembre 2022.
Elle contrôle davantage ses émotions, mais sa situation demeure fragile. [ 25 ] Le lourd passé de la mère, la fragilité de sa situation, bien qu’il y ait amélioration, ainsi que les réactions des enfants en lien avec leurs contacts avec elle rendent peu réaliste le retour des enfants dans son milieu à l’intérieur du délai prescrit ou même, à court terme après ce délai. [ 26 ] L’intérêt des enfants milite en faveur d’une décision ayant pour effet de les stabiliser à long terme dès maintenant (article 91.1, alinéa 5). Leur maintien jusqu’à la majorité dans le milieu de madame B répond à cet objectif.
Elles y sont bien intégrées et elles ont réponse à leurs besoins. Demande d’interdiction de contacts entre la mère et les enfants [ 27 ] Selon madame B, les enfants sont contentes d’aller voir leur mère. Toutefois, elles présentent des réactions négatives avant et après ces contacts.
Depuis le printemps, ces réactions s’accentuent, et ce, sans que le milieu substitut puisse cibler quelque changement dans leur routine. [ 28 ] Y devient plus agitée, elle fait de l’énurésie et présente des comportements perturbés à l’école. [ 29 ] Z devient également plus agitée et opposante. [ 30 ] D se réveille en hurlant pendant la nuit.
Aussi, elle refuse de s’alimenter et recherche la proximité de madame B qui doit la tenir majoritairement dans ses bras pour l’apaiser. [ 31 ] Certains contacts ne sont pas actualisés par la mère et pendant ces périodes, les enfants ne parlent pas d’elle et cessent de présenter les réactions précédemment décrites. [ 32 ] Dans la décision Protection de la jeunesse – 131019, [1] la juge Monique Lavallée écrit : [94] Les contacts entre un enfant et son parent doivent être déterminés en fonction de l'intérêt et de la réponse aux besoins de l'enfant et non de ceux du parent. [95] Lorsque l'enfant est placé dans un milieu substitut, ces contacts doivent avoir un sens, un objectif, une raison d'être dont l'enfant doit être le bénéficiaire.
Ils se feront, par exemple, dans l'optique d'une reprise en charge éventuelle possible en temps utile pour l'enfant ou encore pour maintenir un lien affectif existant et nécessaire au développement de l'enfant. [ 33 ] Or, la preuve ne met pas en évidence les bénéfices que pourraient retirer les enfants de leurs contacts avec la mère.
Au contraire, ces contacts semblent les perturber et par le fait même, affecter leur quiétude dans le milieu substitut. [ 34 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, force est de constater que les contacts entre la mère et les enfants entraînent davantage d’inconvénients pour ces dernières que des bénéfices. Avec regret pour la mère, dont les bonnes intentions ne font pas de doute, il y a lieu de conclure que le maintien des contacts entre elle et les enfants ne répond plus à l’intérêt de celles-ci.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o i) (négligence
sur le plan physique), 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 37 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 octobre 2021 par la juge soussignée; [ 38 ] CONFIE l’enfant à madame B jusqu’à sa majorité; [ 39 ] INTERDIT les contacts entre la mère et l’enfant; [ 40 ] AUTORISE le maintien de la relation personnelle entre l’enfant et monsieur C selon entente entre eux et le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 42 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Mélanie Métail, procureure du Directeur M e Carla Veilleux, procureure de l'enfant Madame A, mère Date d’audience : 26 juillet 2022 Dernière pièce déposée : D-8
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