2019 QCCQ 9987, 2019 QCCQ 9987
Opinion
Protection de la jeunesse — 191032 2019 QCCQ 9987 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001725-175; 460-41-001724-178; DATE : 8 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2004 Y Née le [...] 2002 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...];
Partie demanderesse -et- A , [...]; -et- B , [...]; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] Le Directeur demande à ce que la sécurité et le développement de X et Y soient déclarés encore et toujours compromis au motif de mauvais traitements psychologiques.
Pour Y, le Directeur invoque également les motifs de négligence sur le plan de la santé, abus sexuels et troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Aujourd’hui, le Directeur recommande de maintenir les jeunes X et Y auprès de leur mère, d’autoriser des contacts supervisés entre le père et les enfants, avec la possibilité de lever la supervision, et selon les modalités convenues avec le Directeur.
À défaut d’entente, ces contacts auront lieu à raison d’une fois par semaine pour une durée de deux heures. [ 3 ] Il recommande également que le père entame un suivi personnel au CSSS et que la mère poursuive son suivi personnel au Centre des Femmes de Ville A. [ 4 ] Il demande au Tribunal de prendre acte qu’il effectuera les démarches pour que Y puisse bénéficier d’un suivi du CAVAC. [ 5 ] Enfin, il propose un suivi social pour une autre période d’une année. [ 6 ] La mère est présente et représentée.
Elle accepte le dépôt des rapports pour valoir preuve et consent aux mesures recommandées. [ 7 ] Le père est également présent et représenté. Il consent au dépôt des rapports ainsi qu’aux mesures proposées et comprend que la supervision de ses contacts devrait être levée bientôt.
[ 8 ] La procureure des enfants fait connaitre leur consentement aux mesures proposées. Toutefois, elle mentionne qu’ils souhaitent des contacts avec leur père plus normalisant. Question en litige [ 9 ] Les mesures recommandées répondent-elles aux besoins et au meilleur intérêt des enfants?
Contexte et Analyse [ 10 ] Le Directeur demande au Tribunal la révision de l’ordonnance qu’il a rendue le 12 janvier 2018, par laquelle il confiait Y à une famille d’accueil, autorisait des contacts avec sa mère, permettait sa réinsertion dans le milieu familial maternel et confiait X à sa mère. [ 11 ] Le Tribunal autorisait aussi une reprise de contacts supervisés entre Y et son père selon certaines modalités et permettait la levée de la supervision si la situation le permettait. [ 12 ] Il rendait également différentes ordonnances en lien avec les services requis par les enfants, dont un suivi social pour une période d’une année. [ 13 ] Depuis cette ordonnance la situation des enfants s’est améliorée à différents niveaux.
X [ 14 ] X est demeuré auprès de sa mère. [ 15 ] Il ne fait plus d’énurésie. [ 16 ] En mai 2018, l’évaluation psychologique complétée révèle que X éprouve des difficultés d’apprentissage tant sur le plan du langage que de l’attention-concentration. Il présente certaines difficultés au niveau de la motricité fine et de ses habiletés sociales lorsqu’il entre en relation. Le test affectif démontre une préoccupation au niveau familial. [ 17 ] Un suivi psychologique est recommandé, mais X refuse d’y participer.
Malgré tout, l’intervenante a déposé une demande pour ce service au Centre jeunesse et entend le proposer à nouveau au jeune lorsque cela sera disponible. [ 18 ] En juin 2018, sur recommandation des professionnels qui le suivent, X cesse de prendre sa médication pour le TDAH. [ 19 ] Lors de la rentrée scolaire de septembre 2018, X change de cheminement scolaire afin de correspondre à son profil psychologique révélé par l’évaluation. [ 20 ] Ce changement a généré du stress pour le jeune qui s’est quand même bien adapté à sa nouvelle école et présente un bon comportement.
Y [ 21 ] Y est demeurée en famille d’accueil jusqu’au 30 juillet 2018. Elle y a démontré un comportement exemplaire. [ 22 ] Elle réintègre ensuite complètement le milieu maternel où elle évolue assez positivement. [ 23 ] Des interventions du Directeur ont permis de conscientiser la jeune et ses parents et les ont amenés à mieux agir face à la problématique de l’alimentation de Y. En effet, la jeune est obsédée par son poids, maigrit et se pèse souvent. [ 24 ] Ce sujet préoccupe particulièrement le père qui fait souvent des remarques à sa fille par rapport à son amaigrissement et à son alimentation.
Les interventions ont amené le père à diminuer celles-ci, car elles perturbaient Y. [ 25 ] La famille obtient le support d’un éducateur en réadaptation du Centre jeunesse. [ 26 ] La jeune fille bénéficie aussi des services d’une éducatrice spécialisée en milieu scolaire avec qui elle a développé un bon lien. [ 27 ] Toutefois, depuis le début de l’année scolaire, son parcours académique est plus difficile. [ 28 ] Les idées suicidaires et l’automutilation ont été beaucoup moins présentes chez l’adolescente jusqu’aux événements du 31 octobre 2018. [ 29 ] Ce jour-là, Y révèle à sa psychoéducatrice, madame [intervenante 2], qu’elle avait subi des gestes à caractère sexuel de la part d’un voisin. [ 30 ] Y en informe ses parents avec le support de madame [intervenante 2] et décide de porter plainte. [ 31 ] Les idées suicidaires et les comportements d’automutilation sont alors réapparus dans le cadre de cette situation qui a occasionné beaucoup d’anxiété chez la jeune. [ 32 ] En plus, une rupture avec son ami de cœur à la même période l’a aussi bouleversée. [ 33 ] Le 11 novembre 2018, la jeune s’inflige une plaie à la cheville qui nécessite des points de rapprochement. [ 34 ] Il faut aussi savoir que Y a été bouleversée lorsque la fille du conjoint de sa mère s’est suicidée.
[ 35 ] Des mesures ont alors été mises en place pour que Y puisse parler des émotions qu’elle vivait en lien avec cet événement. [ 36 ] Le suivi psychoéducatif s’est alors intensifié autour de la jeune afin d’apaiser cette crise. [ 37 ] C’est dans ce cadre que l’on offre à Y de participer au groupe A offert par le CHU[A]. [ 38 ] Jusqu’à ce moment, Y ne se disait pas prête à entamer un suivi avec l’IVAC en lien avec les abus sexuels qu’elle a subis.
Contacts avec le père [ 39 ] Le père maintient des contacts réguliers avec X qui s’en déclare satisfait. [ 40 ] Père et fils souhaiteraient maintenant que ces contacts aient lieu dans un contexte plus normalisant. [ 41 ] Quant à Y, les contacts supervisés ont repris le 1 er février 2018. [ 42 ] À compter de mai 2018, le père commence à actualiser un projet de vie de simplicité volontaire à Ville A, ce qui a eu un impact sur son assiduité pour les contacts avec les enfants. [ 43 ] Lors d’une visite, il montre des photos de la maison qu’il fait construire à Y. [ 44 ] Le fait que le père ait débuté ce projet sans l’annoncer à ses enfants a beaucoup attristé Y.
Elle lui a écrit une lettre sur ses émotions face à cette situation à laquelle le père n’a jamais daigné répondre. [ 45 ] Y n’ose pas confronter son père et continue de réprimer ses émotions face à lui. [ 46 ] Ainsi, la relation père/fille demeure à travailler. La situation des parents [ 47 ] On se souviendra que l’un des motifs de compromission concerne les mauvais traitements psychologiques dont les enfants sont l’objet en raison du conflit parental. [ 48 ]
Malgré le suivi psychosocial, la relation entre les parents demeure un enjeu majeur. [ 49 ] Le père continue de faire de nombreux reproches à la mère en lien avec ses méthodes et philosophies éducatives. [ 50 ] Il a même remis en question l’évaluation psychologique de X. [ 51 ] Ainsi, il n’a pas été possible d’organiser une rencontre avec les deux parents, car le père refuse de rencontrer la mère. [ 52 ] De plus, lorsque les enfants parlent de leur mère et de son conjoint, le père change de sujet et ne veut pas en entendre parler ce qui met les enfants mal à l’aise. [ 53 ] Bien qu’il collabore au suivi psychosocial, le père n’a pas entamé de démarches personnelles avant décembre 2018, alors qu’il s’inscrit pour recevoir des services au CSSS A. [ 54 ] Il peine à admettre ses difficultés et ne reconnait pas vraiment son implication dans les motifs de compromission. [ 55 ] Ainsi, il minimise les faits et l’impact de ses comportements et réactions en lien avec les abus sexuels subis par Y. [ 56 ] Il fait des reproches aux autres et repousse la responsabilité de la situation familiale sur la mère, l’intervenante, le Tribunal et même les enfants. [ 57 ] Quant à la mère, elle offre toute sa collaboration au suivi social. [ 58 ] De plus, elle participe à un groupe d’aide offert par le Centre des Femmes de Ville A.
Conclusions [ 59 ]
Malgré certaines améliorations dans leur situation, ces jeunes demeurent vulnérables en raison de leurs caractéristiques respectives. [ 60 ] Y devra continuer de cheminer pour trouver des alternatives saines pour apaiser son anxiété face à certaines situations qui sollicitent fortement ses émotions. [ 61 ] Lors de l’audience, la jeune fait savoir par son procureur qu’elle souhaite maintenant participer au groupe d’aide proposé A et au suivi du CAVAC. [ 62 ] C’est une bonne nouvelle, d’autant que ce groupe offre aussi des services aux parents pour supporter leur jeune. [ 63 ] X présente certains défis qui nécessitent un support adéquat qui devra perdurer.
Son introversion rend plus difficile d’avoir accès à ses émotions et il devra apprendre à s’ouvrir pour bénéficier du soutien de son entourage. [ 64 ] La mère devra maintenir un encadrement clair et sécurisant pour ses enfants.
[ 65 ] Quant au père, il continue de démontrer peu de sensibilité parentale par rapport au vécu de ses enfants et cela les impacte. [ 66 ] Il faut espérer que sa récente démarche pour obtenir un suivi personnel portera ses fruits et permettra au père de cheminer. [ 67 ] Pour le moment, il y a encore loin à parcourir pour atteindre une certaine coparentalité harmonieuse. [ 68 ] Pour cela, le père devra faire le deuil de la relation, dans l’espoir que cela lui permettre de cesser d’alimenter le conflit de séparation. [ 69 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées [ 70 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis pour les motifs suivants : − 38 c) : mauvais traitements psychologiques; Pour Y seulement : − 38 d) 1º : abus sexuels; − 38
b) ii) : négligence sur le plan de la santé; − 38 f) : troubles de comportement sérieux; RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 janvier 2018 dans le présent dossier; MAINTIENT les jeunes X et Y auprès de leur mère; AUTORISE , en faveur des jeunes, des contacts supervisés avec leur père, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une fois par semaine pour une durée de deux heures; AUTORISE la possibilité de lever la supervision des contacts, dès que la situation le permet; RECOMMANDE que le père entame un suivi personnel au CSSS; RECOMMANDE que la mère poursuive son suivi personnel au Centre des Femmes de Ville A; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse de s’assurer que les démarches soient effectuées pour qu’un suivi du CAVAC soit dispensé à la jeune Y; PREND ACTE du consentement de Y à participer au suivi du CAVAC et également au programme [groupe A] du CHU[A]; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période d’une année; CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance; __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Marie-Pier Trépanier Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Pascale Gauthier Avocate des enfants Me René Sévigny Avocat de la mère Me Gabrielle Ghibely-Lévesque Avocate du père Date d’audience : 8 janvier 2019 Pièces déposées : D-7 et D-8
Motifs signés : 11 mars 2019
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