2021 QCCQ 7702, 2021 QCCQ 7702
Opinion
Protection de la jeunesse — 213726 2021 QCCQ 7702 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002530-215 DATE : 29 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née le […] 2011 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En février, la directrice reçoit un signalement puisque l’enfant, âgée de 9 ans, ne fréquente plus l’école. Devant l’absence de collaboration du père, elle demande des mesures provisoires. Elle demeure auprès de son père. Il s’engage à ce qu’elle fréquente un milieu scolaire, à collaborer et à donner accès à l’enfant.
Malgré tout, la situation demeure inchangée. [ 2 ] En mai, elle est confiée à sa mère, jusqu’à ce jour. Puisque la mère collabore, la directrice recommande de lui confier l’enfant, jusqu’au 15 décembre 2021, avec un suivi. [ 3 ] La mère et l’enfant admettent la compromission et consentent aux mesures que propose la directrice.
Malgré qu’il soit informé de la tenue d’une audience, le père ne s’y présente pas, n’offre aucune collaboration et ne demande pas de contact avec l’enfant. ANALYSE [ 4 ] Depuis janvier 2021, l’enfant ne fréquente pas le milieu scolaire. Elle est en troisième année. Au cours de la période de l’évaluation, le père soutient qu’elle ne s’y rend pas puisqu’il questionne la qualité de l’air de l’établissement. Il attend d’avoir des résultats. Selon lui, souffrant d’arthrite juvénile, elle serait plus vulnérable.
Il paie une enseignante d’une autre commission scolaire, qui dispense des cours en ligne. [ 5 ] Lorsque rencontrée, l’enfant explique se cacher dans le bois « dans une roulotte » avec son père. Elle mentionne également que « son père crie qu’il y a des caméras dans les lampes, qu’il est tanné de se faire voir, c’est pour ça qu’il se cache ». En ce qui concerne ses apprentissages, entre 18 h 30 et 19 h, elle travaillerait en ligne avec une enseignante. Elle s’ennuie de ses amis, puisqu’elle aime fréquenter l’école.
Elle a peur d’y retourner et de « pogner la Covid facilement à cause de son arthrite juvénile ». [ 6 ] La mère est surprise lorsqu’elle apprend le contenu du signalement et l’arrivée de la directrice dans leur vie. L’enfant est en garde partagée auprès des parents. Elle avoue avoir fait confiance au père en lien avec les démarches d’enseignement à domicile.
Elle ne savait pas qu’aucun plan d’apprentissage n’avait été transmis au Ministère de l’Éducation. [ 7 ] En avril, la directrice reçoit une lettre du Ministère de l’Éducation qui confirme qu’aucune demande d’enseignement à domicile n’a été effectuée pour l’enfant. Quelques jours plus tard, elle en reçoit une autre qui confirme qu’une demande vient d’être transmise. [ 8 ] Selon les informations fournies par la mère, qui proviennent du père, des démarches auraient été faites afin que l’enfant passe des tests scolaires pour valider son cheminement. Elle ferait également ses examens finaux.
Personne n’a pu valider ces informations,
puisque le père n’offre aucune collaboration. Pour le moment, ce n’est pas fait et impossible de savoir à quel niveau scolaire elle sera en septembre. [ 9 ] La mère confirme que l’enfant est inscrite et fréquentera l’école primaire de sa région. Elle n’en revient tout simplement pas de l’ampleur prise par cette situation. Elle comprend toutefois l’importance de la présence de la directrice dans leur vie afin que l’enfant reçoive une instruction adéquate. Elle s’implique et respecte les recommandations émises. Elle accepte que l’enfant lui soit confiée.
Depuis qu’elle vit chez elle à temps plein, tout se déroule très bien. [ 10 ] Les informations soumises par l’enfant amènent certains questionnements quant à l’état du père (caméras dans les lampes, se cacher dans les bois, craindre pour la qualité de l’air dans le milieu scolaire). Depuis que l’enfant demeure auprès de la mère, il la voit deux fois par semaine, lorsqu’il vient lui donner son injection pour l’arthrite juvénile, pendant plus ou moins 20 minutes. Quelle tristesse de constater que le manque de collaboration du père chamboule à certains égards la routine de vie de l’enfant.
Elle demeure maintenant auprès de sa mère à temps plein et les contacts avec son père se font très rares. [ 11 ] La preuve démontre que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et que les mesures que propose la directrice lui conviennent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 1° iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 15 décembre 2021 , pour l’application des mesures suivantes : [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse ou une personne agréée par cette dernière; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 18 ] ORDONNE aux parents ainsi qu’à l’enfant de participer activement à l’application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE aux parents ainsi qu’à l’enfant de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 5 juillet 2021 __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Nancy Lajoie Avocate de la demanderesse Me Martine Jalbert Avocate de l’enfant Me Annick Bédard Avocate de la mère Date d’audience : 29 juin 2021
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