2019 QCCQ 8987, 2019 QCCQ 8987
Opinion
Protection de la jeunesse — 199135 2019 QCCQ 8987 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-034638-189 DATE : Le 20 juin 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (né le [...] 2013) - et - Directeur de la protection de la jeunesse des CIUSSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] ( Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] Le Directeur intervient parce qu’il estime que l’enfant est victime d’un climat familial toxique.
Il recommande que X soit confié à sa mère. Le père préférerait retourner à la garde partagée. [ 2 ] JH5272 X est le fruit d’une relation extra-conjugale du père avec madame A, la mère. Monsieur B vit avec C depuis plus de 25 ans. [ 3 ] Aujourd’hui âgé de 5 ans, X passe les 3 premières années de sa vie exclusivement avec sa mère. [ 4 ] En 2017, le père fait reconnaître sa paternité par la Cour supérieure. Dans le même jugement (D-4), une garde partagée est octroyée aux parents.
Le juge exprime alors certaines inquiétudes quant aux capacités parentales de la mère, plus particulièrement au niveau de son organisation. [ 5 ] De plus, il est fait mention que madame C est animée des meilleures intentions malgré la relation extra-conjugale du père. [ 6 ] Depuis lors, la situation s’avère toute autre. Madame C entretient une rancœur étouffante, tant envers la mère que le père.
Les manifestations sont nombreuses : dénigrement régulier de la mère devant X, contrôle excessif de tous les aspects de la vie de l’enfant au détriment de l’autorité de la mère, condescendance envers le père, etc. [ 7 ] Madame C ne parvient pas à cacher sa douleur. Elle remet ouvertement en cause son engagement envers X, en sa présence. [ 8 ] Quant au père, il tend à minimiser l’ampleur des réactions de madame C. Il veut surtout éviter les conflits. Ce faisant, il alimente l’anxiété de l’enfant. Il possède cependant de bonnes capacités parentales.
Il est capable d’exercer son autorité avec sensibilité. [ 9 ] La santé mentale de la mère est fragile, mais sous contrôle. Madame A est suivie par le département de services ambulatoires en santé mentale de l’hôpital A. Elle a déjà souffert de dépression et de troubles anxieux.
Malgré ses vulnérabilités, elle assume bien ses responsabilités parentales. Elle est ouverte aux conseils. [ 10 ] Depuis le 1 er novembre 2018, X lui est confié à temps plein. [ 11 ] Notons que malgré leurs différends, les parents sont capables de s’entendre lorsque madame C ne les influence pas. [ 12 ] Est-ce que le retour à la garde partagée est approprié? [ 13 ] Pour les raisons plus haut mentionnées, il apparait clairement que madame C manifeste toujours son ressentiment et X en est témoin. Si le soussigné peut être sensible à la détresse des adultes, il doit néanmoins favoriser le meilleur intérêt de l’enfant.
[ 14 ] Exposer X à une garde partagée dans les conditions actuelles serait une erreur. Il faut toutefois chercher une solution qui va permettre aux parties d’évoluer et de revenir vers une forme ou l’autre de normalité. Les parties doivent s’abstenir de se démoniser. [ 15 ] Bien qu’il ne l’admette que timidement, le père comprend que X ne doit plus être exposé aux humeurs de madame C. Il devra être présent lors de chaque contact. [ 16 ] Parallèlement, la mère doit éviter de transmettre son excès d’anxiété à X. Des contacts père/enfant plus normaux sont indiqués. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de X sont compromis en vertu de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 19 ] CONFIE l’enfant à sa mère ; [ 20 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE que les contacts père/enfant aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre les parties, à défaut d'entente, ils auront lieu une (1) fois par semaine incluant une période de 24 heures consécutives aux 2 semaines durant laquelle le père devra être présent sans interruption ; [ 22 ] AUTORISE un contact père/enfant de 4 jours consécutifs au mois d’août à la condition que le père soit présent sans interruption; [ 23 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à ses parents notamment par le biais d’un suivi éducatif aussi longtemps que jugé nécessaire ; [ 24 ] LE TOUT pour une année.
Signé à Ville A, ce 2 juillet 2019. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Rosalie Kott Avocate du DPJ Me Luce James Avocate de l'enfant Me Nadia Sabik Avocate de la mère Me Marc Morin Avocat du père Dates d'audience: 12 février 2019, 20 juin 2019 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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