2016 QCCQ 9557, 2016 QCCQ 9557
Opinion
Sabourin c. R. 2016 QCCQ 9557 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre criminelle » N° : 750-01-040824-136 DATE : 9 SEPTEMBRE 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK SABOURIN Requérant c. LA REINE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES EN VERTU DES ARTICLES 7, 11b) ET 24
(1) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le requérant est accusé d’avoir conduit un véhicule automobile le 28 mai 2012 alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue et alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang. [ 2 ] Le 17 juin 2016, jour du procès, il présente une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables en vertu des articles 7 , 11b) et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 3 ] Le Tribunal a pris le dossier en délibéré. [ 4 ] Le 8 juillet 2016, la Cour suprême du Canada a rendu une décision dans l’ arrêt Jordan , [2016] CSC 27. [ 5 ] Le nouveau cadre d’analyse, y compris le plafond présumé, s’applique aux affaires déjà en cours, qui font alors l’objet d’une mesure transitoire. [ 6 ] En appliquant le nouveau cadre d’analyse, le Tribunal considère qu’il y a lieu de prononcer un arrêt des procédures et même en appliquant le droit et la jurisprudence en vigueur au moment des plaidoiries des parties, la conclusion ci-après exposée est la même.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] La présente affaire soulève deux questions en litige qui se résument ainsi :
a) le délai écoulé depuis l’émission de la dénonciation enfreint-il le droit du requérant prévu à l’article 11b) d’être jugé dans un délai raisonnable?
b) le cas échéant, l’arrêt des procédures est-il le remède approprié? LES FAITS PERTINENTS À LA REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES [ 8 ] Dans un but de commodité et d’efficacité, le Tribunal va qualifier immédiatement les délais encourus. [ 9 ] Le 28 mai 2012, le requérant est arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies et avoir eu plus de 80 mg d’alcool dans le sang. [ 10 ] Le même jour, il est remis en liberté par les policiers et une promesse de comparaître au Tribunal le 27 août 2012 lui est remise (R-1).
Cette promesse comporte un engagement de s’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes. [ 11 ] Le 27 août 2012, aucune plainte n’ayant été autorisée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales, l’intimée informa la procureure du requérant que des accusations seront portées par sommation.
[12] Le 5 février 2013, la plainte fut autorisée par un juge de paix et une sommation a été émise ordonnant au requérant decomparaître le 8 avril 2013 sous les chefs d’accusation ci-haut décrits. [13] Ces accusations ont été prises par acte criminel. Le délai de prescription de 6 mois pour procéder par voie
sommaire est alorséchu. [14] Le 8 avril 2013, le requérant prend possession de la preuve. L’intimée propose de reporter le dossier pour la forme au15 juillet 2013, date qui ne convient pas à la procureure du requérant. Le dossier est continué au 12 août 2013. Il s’agit d’un délaiinhérent de 127 jours. [15] Le 9 avril 2013, le requérant envoie à l’intimée une demande de complément de preuve. [16] Le 12 août 2013, le dossier est reporté pour la forme au 4 novembre 2013, l’intimée n’ayant pas encore complété la preuvedemandée.
Il s’agit d’un délai inhérent de 84 jours. [17] Le 4 novembre 2013, une preuve complémentaire est remise par l’intimée au requérant et le dossier est reporté pour la forme au24 février 2014. Il s’agit d’un délai inhérent de 102 jours. [18] Le 24 février 2014, le requérant demande la fixation d’une date d’enquête préliminaire. Le juge propose la date du4 septembre 2014, mais celle-ci ne convient pas au requérant, car son procureur n’est pas disponible. Il en est de même pour les dates du27 novembre 2014 et du 7 janvier 2015. La date de l’enquête préliminaire est finalement fixée au 27 janvier 2015.
Il s’agit donc d’undélai institutionnel de 202 jours pour la période du 24 février 2014 au 4 septembre 2014 et de 144 jours imputable au requérant pour lapériode du 4 septembre 2014 au 27 janvier 2015. [19] Le 15 août 2014, une demande de complément de preuve comprenant une liste détaillée des éléments manquants est transmise àl’intimée par le requérant.
Le 24 septembre 2014, l’intimée répond qu’elle refuse de communiquer les éléments demandés en lien avecles appareils utilisés lors des événements allégués. [20] Le 27 janvier 2015, date où l’enquête préliminaire doit avoir lieu, un amendement des chefs est autorisé pour que le requérantsoit poursuivi par voie
sommaire et l’intimée déclara ne pas avoir de preuve à offrir sur le deuxième chef, soit celui d’avoir conduit unvéhicule automobile alors que son alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, entraînant ainsi un acquittement durequérant. Le procès sur le chef d’accusation de conduite avec les facultés affaiblies est fixé au 14 janvier 2016. Il s’agit d’un délaiinstitutionnel de 352 jours. [21] Le 14 janvier 2016, les parties sont prêtes à procéder, mais le procès est remis au 17 juin 2016 pour encombrement du rôle.
Ils’agit d’un délai institutionnel de 155 jours. [22] Le 17 juin 2016, le requérant présente la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables. LE PRÉJUDICE [23] Le requérant soutient que les délais encourus sont d’une telle ampleur qu’il est justifié pour le Tribunal d’en inférer un préjudicetel qu’exposé dans l’arrêt Godin, [2009] CSC 26. [24] Au surplus, il témoigne des ennuis en découlant sous la forme d’un affidavit et on y retrouve les faits suivants. [25] Le requérant a subi un stress de façon prolongée dû à la longueur des procédures.
Il souffre d’un trouble d’anxiété et prend unemédication à cet effet. La longueur des procédures a accentué ce trouble particulièrement lors de l’approche des dates de procès, del’enquête préliminaire et lors des rencontres avec sa procureure. [26] Les délais ont augmenté de façon conséquente les honoraires professionnels à payer à sa procureure. [27] De plus, le requérant est soumis à un engagement depuis son arrestation de ne pas consommer d’alcool.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [28] Le requérant soutient que le délai en l’espèce de 1 228 jours, soit plus de 40 mois, est bien au-delà de la ligne directrice établiepar la Cour suprême dans l’arrêt Godin, [2009] CSC 26 et dans l’arrêt Morin, (CSC), [1992] 1 R.C.S. 771.
Il s’agitdonc d’une violation claire du droit à un procès dans un délai raisonnable prévu à l’article 11b) de la Charte canadienne des droits etlibertés. [29] En conséquence de cette violation, l’arrêt des procédures est le seul remède possible. [30] L’intimée soutient que lorsque le requérant requiert la tenue d’une enquête préliminaire, il fait un choix qu’il doit assumer etcompte tenu de cela, il s’agit d’un dossier à deux volets et le délai raisonnable doit être calculé en conséquence. [31] Elle soutient également qu’aucune requête en divulgation de preuve n’a été présentée et que les obligations de la poursuivanteen matière de divulgation étaient rencontrées le 25 avril 2013.
Elle impute donc ces délais à la défense. [32] Elle prétend également que le requérant n’a pas fait la démonstration d’un préjudice en lien avec le délai et qu’il a le fardeaud’établir celui-ci. LE DROIT APPLICABLE [33] L’article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés édicte que tout inculpé a le droit d’être jugé dans un délai
raisonnable. [34] Cette disposition vise à assurer la protection des droits individuels de l’accusé notamment le droit à un procès équitable. [35] L’arrêt Morin, (CSC), [1992] 1 R.C.S. 771 a reconnu que la détermination de la longueur du délai ne consistepas en l’application d’une formule mathématique ou administrative, mais plutôt dans une décision judiciaire qui soupèse les intérêts quela disposition vise à protéger et les facteurs qui, inévitablement, entraînent un délai. [36] Dans l’arrêt Morin, le juge Sopinka énonce les facteurs à considérer pour analyser la longueur d’un délai déraisonnable :
a) la longueur du délai;
b) la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul;
c) les raisons du délai, notamment :
i) les délais inhérents à la nature de l’affaire; ii) les actes de l’accusé; iii) les actes du ministère public; iv) les limites des ressources institutionnelles;
v) les autres raisons du délai.
d) le préjudice subi par l’accusé. [37] Il s’agit d’un processus de pondération qui exige un examen de la longueur du délai et de son évaluation en fonction d’autresfacteurs. [38] Au terme de cette analyse, le Tribunal détermine si le délai est déraisonnable compte tenu des intérêts que l’alinéa 11b) de laCharte vise à protéger, de l’explication du délai et du préjudice subi par l’accusé. [39] Dans les arrêts Morin et Godin, la Cour suprême mentionne comme acceptable un délai d’attente de 8 à 10 mois pour obtenirun procès en un seul volet devant une cour provinciale, plus 6 à 8 mois pour citation à procès après l’étape d’une enquête préliminaire,pour un total de 14 à 18 mois en pareil cas.
Autrement, les tribunaux risquent de conclure que le procès est retardé indûment. [40] Il convient donc d’analyser la longueur du délai en regard des raisons qui le justifient. De plus, la jurisprudence reconnaît queplus le délai est long, plus le préjudice subi par l’accusé en découle et se présume. [41] Dans le présent cas, le Tribunal impute à l’intimée les délais reliés aux demandes de divulgation, et ce, bien qu’aucune requêteen divulgation de la preuve n’a été déposée. [42] En effet, l’intimée a une obligation constitutionnelle de divulguer la preuve concernée par l’accusation (arrêt Stinchcombe).
Deplus, l’arrêt St-Onge Lamoureux, [2012] 3 R.C.S. de la Cour suprême établit que, suite aux changements législatifs du Code criminel, lerequérant doit prouver un mauvais fonctionnement de l’appareil utilisé ou une mauvaise utilisation de celui-ci pour obtenir unacquittement.
En conséquence, l’intimée a le fardeau de fournir les renseignements demandés et s’il y a contestation de sa part, unerequête devra être présentée et un Tribunal tranchera. [43] Dans le présent cas, l’intimée a consenti à fournir les renseignements complémentaires demandés et ceux-ci l’ont amené àdéclarer ne pas avoir de preuve à offrir en regard du deuxième chef d’accusation d’où l’acquittement obtenu. [44] En regard du délai nécessaire pour la fixation d’une enquête préliminaire, on ne peut imputer ce délai au requérant, car c’est sondroit d’exiger celle-ci lorsque les accusations sont portées comme tel était le cas, par acte criminel. [45] Le jour de cette enquête préliminaire, l’intimée demande la modification des chefs d’accusation pour que ceux-ci soient portéspar voie
sommaire, de consentement avec le requérant, rendant l’enquête préliminaire non nécessaire et une date de procès est fixée pourle premier chef d’infraction de conduite avec les facultés affaiblies. [46] Rien dans la preuve n’établit que ce dossier était complexe et celui-ci aurait dû, dès le départ, être porté par accusation sousinfraction
sommaire n’eut été de l’écoulement du délai de prescription pour ce faire qui était acquis. [47] Il ressort donc que ce dossier doit être considéré comme un dossier d’infraction
sommaire et que les lignes directrices de laCour suprême établissent qu’un délai d’attente de 8 à 10 mois pour obtenir un procès est acceptable. [48] Dans le présent cas, le Tribunal détermine qu’un délai de 709 jours est imputable à l’intimée incluant les délais reliés à lapoursuite ainsi que les délais institutionnels. [49] De nombreuses décisions ont été rendues en regard de l’évaluation des délais.
Il importe donc de comparer ce délai avec celuid’autres décisions similaires. [50] Dans l’arrêt L’Écuyer, [2012] QCCS 1091, le juge Champagne conclut que le juge de première instance n’a pas erré endécidant qu’un délai de 16 mois imputable à la poursuite était déraisonnable suivant les enseignements de la Cour suprême.
[ 51 ] Dans l’ arrêt Beaudoin , 705-01-058931-090, le juge Beaulieu conclut qu’un délai de 16 mois à partir du dépôt des accusations est déraisonnable et réitère que l’accusé n’avait pas nécessairement à faire une preuve d’un préjudice précis. [ 52 ] Dans l’ arrêt Pierre-Justin Dion , [2009] QCCS 9329, le Tribunal considère un délai de 29 mois comme étant déraisonnable en matière de conduite avec les facultés affaiblies. [ 53 ] Dans l’ arrêt Jasmin Guénette , 500-01-036585-104, la juge Despots conclut qu’un délai de 38 mois est inacceptable et souligne que malgré l’absence de preuve spécifique de préjudice, elle présume de celui-ci en raison de la longueur du délai et ordonne l’arrêt des procédures. [ 54 ] À la lumière de ces jurisprudences, le Tribunal considère que le délai total de 709 jours est déraisonnable.
LA RÉPARATION [ 55 ] L’arrêt des procédures est-il le remède approprié? [ 56 ] Plus le délai est long, plus le préjudice se présume. Dans le présent cas, l’accusation portée par acte criminel puis modifiée en infraction
sommaire a maintenu cette accusation en vie et a prolongé les délais. Il s’agit d’une situation imputable à l’intimée qui affaiblit les souvenirs de l’accusé et des témoins. [ 57 ] En conséquence, le Tribunal considère que l’arrêt des procédures, bien qu’il s’agisse d’un remède exceptionnel, est le seul remède envisageable en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables; ORDONNE l’arrêt des procédures sur le chef de conduite avec les facultés affaiblies. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q.
M e Roxane Hamelin Procureure du requérant M e Marie-Audrai Joset Procureure de l'intimée Date d’audience : Le 17 juin 2016
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