2019 QCCA 859, 2019 QCCA 859
Opinion
9055-1698 Québec inc. c. Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie 2019 QCCA 859 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 10-003644-197 (200-36-002638-187)(200-36-002639-185) (200-61-202389-167)(200-61-202390-165) DATE : 1 er mai 2019 DEVANT L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. 9055-1698 QUÉBEC INC. CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTÉE REQUÉRANTES - Appelantes c.
CORPORATION DES MAÎTRES MÉCANICIENS EN TUYAUTERIE INTIMÉE - Intimée JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 mars 2019 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable François Huot), qui rejette leur appel d’un jugement rendu le 7 décembre 2017 par la Cour du Québec. [ 2 ] La Cour du Québec a déclaré les requérantes coupables d’une infraction prévue à la
Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie [1] . [ 3 ] Le contexte est le suivant. [ 4 ] Chacune des requérantes a déposé une soumission dans le cadre d’un appel d’offres lancé par le Centre de gestion de l’équipement roulant (CGER). Les chefs d’infraction font état que chacune des requérantes a déposé une soumission dans le cadre de cet appel d’offres dans le but d’exécuter des travaux d’installation de tuyauterie, ce qui conviendrait à la Loi. [ 5 ] Le litige devant la Cour du Québec a été de savoir si les documents d’appel d’offres et les soumissions prévoyaient des travaux d’installation de tuyauterie.
La juge a répondu par l’affirmative, malgré les addendas et l’annulation ultérieure de l’appel d’offres. [ 6 ] Les requérantes ont porté l’affaire devant la Cour supérieure qui a rejeté leurs moyens. Le juge répond aux deux volets des prétentions des requérantes. Le premier portait sur le fait que le verdict est déraisonnable, car la juge n’aurait pas tenu compte des témoignages rendus, et le second portant sur l’équité du procès. *** [ 7 ] Les critères pour obtenir la permission d’appeler en vertu de l’article 291 C.p.p. sont bien connus.
Les requérantes doivent démontrer « un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement ». Dans l’affaire Gariépy c. Autorité des marchés financiers , le juge Mainville précise la portée de cette disposition : [113] Un juge de la Cour d'appel ou, le cas échéant, la formation saisie d'une demande de permission d'appeler sous l'article 291 du Code de procédure pénale exerce une fonction de filtrage afin de s'assurer que les moyens d'appel sont sérieux 61 .
Il doit s'agir d'une question de droit méritant l'attention de la Cour, ce qui est notamment le cas lorsque la réponse à la question de droit soulevée a potentiellement un impact sur l'administration de la justice ou lorsque l’erreur alléguée est évidente. En outre, il faut s'interroger sur l'opportunité même du pourvoi et la possibilité que le dossier permette une intervention utile de la Cour d'appel.
La permission d’appeler ne saurait donc être accordée si la réponse à la question de droit soulevée ne peut avoir un impact sur le sort du litige ou lorsque les moyens à son soutien n’ont aucune chance raisonnable de succès. [2] [Références omises] [ 8 ] La question du verdict déraisonnable est une question de droit. Il appartenait à l’intimée de démontrer chacun des éléments constitutifs de l’infraction. Les arguments qu’entendent faire valoir les requérantes sur ce point méritent l’attention de la Cour.
[ 9 ] L’équité du procès constitue également une question de droit. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 11 ] AUTORISE les requérantes à former leur appel; [ 12 ] DÉCLARE que le dossier cheminera par la voie ordinaire; [ 13 ] LE TOUT, frais de justice à suivre. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M e Charles Daviault Gowling, WLG Pour les appelantes M e Guillaume Lajoie Dussault, Lemay Pour l’intimée Date d’audience : 30 avril 2019
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