2019 QCCQ 7742, 2019 QCCQ 7742
Opinion
Baccanale Lefebvre c. Couture 2019 QCCQ 7742 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701701-188 DATE : 13 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ QUINCY BACCANALE LEFEBVRE Demanderesse c.
CLAUDE COUTURE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l’absence du défendeur Claude Couture, bien que dûment convoqué et appelé; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-5) offerte par la demanderesse Quincy Baccanale Lefebvre; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse réclame la somme de 3 119,77 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 3 avril 2018 : « 1. Le ou vers le 22 décembre 2017, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse : Moteur de lave- vaisselle remplacé défectueux. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : - Le 2017-12-21, M. Jonathan Simard (employé de Réparation Claude Couture) installe le moteur de lave-vaisselle. – Le 2017-12-28, M. Jonathan Simard ajuste le moteur. – Le 2018- 01-03, M. Jonathan Simard réajuste le moteur. – Le 2018-01-25, M.
Jonathan Simard réajuste encore le moteur. – Plusieurs discussions et tentative de notre part pour avoir le remplacement du moteur défectueux ou un remboursement. (voir Mise en demeure pour historique complete) – Le 2018-02-28, Nous indiquons que suite à leur non-respect d’engagement et de leur garantie, nous porterons une poursuite à leur égard. – Le 28 février 2018 une premiere lettre de mise en demeure. – Le 9 mars 2018, une seconde lettre de mise en demeure, car l’adresse postale de M. Couture était fausse. 3.1 La faute a été commise le ou vers le 21 décembre 2017, à Carignan (Québec). 4.
Les dommages se sont produits à Carignan (Québec). 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 3 119,77 $, pour les raisons suivantes : Les raisons sont dans la lettre du 9 mars 2018. 6. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : La description complète est dans la lettre du 9 mars 2018. 7. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : Je tiens à mettre en évidences les mises en demeures émises à l’attention de M. Couture et la confirmation de réception/signature et prise de possession de la lettre enregistré, qui a été confirmer par poste Canada. 8. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire (P-1 à P-5) suffisante au soutien des allégations de sa demande à l’effet que les travaux exécutés par le défendeur consistant au remplacement d’un moteur de lave-vaisselle ont été exécutés à l’encontre des règles de l’art et que bien que corrigés à quelques reprises, le lave-vaisselle demeure toujours défectueux; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a droit au remboursement de la somme de 455,30 $ représentant le coût d’achat des pièces et les frais de réparations, à laquelle le Tribunal ajoute une somme de 22,88 $ en frais postaux;
[ 6 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis que la somme additionnelle de 2 664,51 $ réclamée par la demanderesse pour autres dommages et inconvénients apparaît nettement exagérée en l’espèce, eu égard aux coûts assumés pour les travaux de réparations, et que faute de meilleure preuve, le Tribunal fait droit à une somme forfaitaire de 500 $ pour couvrir tous les inconvénients connus par la demanderesse; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis qu’il est déraisonnable de réclamer le paiement de près de 29 heures au tarif horaire de 90 $ pour retracer le défendeur; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 9 ] CONDAMNE le défendeur Claude Couture à payer à la demanderesse Quincy Baccanale Lefebvre la somme de 978,18 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 9 mars 2018, avec les frais judiciaires de 101 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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