2016 QCCQ 751, 2016 QCCQ 751
Opinion
Goulet c. Guay 2016 QCCQ 751 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006522-158 DATE : 9 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN GOULET Demandeur c. NANCY GUAY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse une somme de 1 000 $ à
titre de solde de prêt et dommages et intérêts. [ 2 ] Les parties se sont vu transmettre un avis de convocation pour l’audition de leur cause prévue le 24 novembre 2015 à 14 h en salle 1.03. [ 3 ] Les parties étaient présentes le 24 novembre 2015 à 14 h à la salle 1.03. [ 4 ] À 15 h 09, après avoir complété l’audition d’un dossier précédant celui des parties, le Tribunal a informé le demandeur et la défenderesse, tous deux présents dans la salle d’audience, que la Cour suspendait pour une durée de dix minutes puis procéderait dès le retour de cette pause à l’audition de leur dossier. [ 5 ] À 15 h 20, à la reprise, la défenderesse et son témoin étaient présents, mais le demandeur était absent, bien qu’appelé. [ 6 ] À 15 h 33, après que le demandeur ait été appelé à deux reprises, celui-ci était toujours absent. [ 7 ] La défenderesse a demandé à ce que le Tribunal procède à l’audition du dossier en l’absence du demandeur. [ 8 ] ATTENDU QUE le demandeur a été dûment convoqué et était présent à l’heure prévue; [ 9 ] ATTENDU QU ’à la reprise des auditions de la Cour, le défendeur était absent bien qu’il ait été appelé à plusieurs reprises; [ 10 ] ATTENDU QUE la demanderesse demande à ce que jugement soit rendu par le Tribunal en l’absence du demandeur; [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande; [ 13 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais judiciaires de 95,50 $. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q.
Date d’audience : 24 novembre 2015
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