2018 QCCA 75, 2018 QCCA 75
Opinion
153362 Canada inc. (Remorquage Henrie) c. Ville de Gatineau 2018 QCCA 75 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026089-169 (550-17-007782-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
APPELANTE / MISE EN CAUSE AVOCAT 153362 CANADA INC., faisant affaire sous le nom de « Remorquage Henrie » m e SÉBASTIEN GÉLINEAU (Letellier Gosselin Duclos Avocats) INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCAT VILLE DE GATINEAU Me MARC TREMBLAY (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) INTIMÉE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT 149430 CANADA INC., faisant affaire sous le nom d’ « Aylmer Remorquage » Me RONALD BÉLEC (Me Ronald Bélec)
APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT 153362 CANADA INC., faisant affaire sous le nom de « Remorquage Henrie » m e SÉBASTIEN GÉLINEAU (Letellier Gosselin Duclos Avocats) INTIMÉE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT VILLE DE GATINEAU Me MARC TREMBLAY (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCAT 149430 CANADA INC., faisant affaire sous le nom d’ « Aylmer Remorquage » Me RONALD BÉLEC (Me Ronald Bélec) En appel d'un jugement rendu le 19 avril 2016 par l'honorable Carole Therrien de la Cour supérieure, district de Gatineau.
NATURE DE L'APPEL : Municipal- Contrat de services- Appel d’offres- Soumission- Conformité- Bonne foi Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 58 Début de l’audience. Argumentation de Me Sébastien Gélineau 12 h 17 Suspension de l’audience 14 h 02 Reprise de l’audience Argumentation de Me Marc Tremblay 14 h 28 Argumentation de Me Ronald Bélec 15 h 03 Suspension de l’audience 15 h 16 Reprise de l’audience Suite de l’argumentation de Me Bélec 15 h 32 Réplique de Me Gélineau 15 h 35 Suspension de l’audience
16 h 09 Reprise de l’audience PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q.- voir page 4 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance a tranché que la soumission de l’appelante comportait des irrégularités majeures. [ 2 ] En premier lieu, la soumission de l’appelante proposait un terrain clôturé à seulement 80%. Cela est vrai, mais il faut préciser que le 20% qui reste est naturellement clôturé par un escarpement qui s’élève à 90 degrés au-dessus du terrain sur une hauteur supérieure à celle exigée pour la clôture.
Il entrait dans la discrétion de l’adjudicataire, la ville, de considérer que son exigence à cet égard était essentiellement satisfaite. Il faut préciser du reste que ce terrain était éclairé et sous surveillance 24 heures par jour, caméras et préposé. [ 3 ] Au niveau du bâtiment, en deuxième lieu, le soumissionnaire devait fournir un bâtiment hermétique, sécuritaire, avec un monte- charge et un espace de garage pour permettre aux policiers de procéder à leurs inspections véhiculaires.
Au début du contrat, l’espace destiné aux inspections a consisté en une cage grillagée et cadenassée située à l’intérieur du bâtiment et pouvant accueillir une voiture, dont l’usage était réservé exclusivement au service de police. Cela répondait à l’exigence prévue par la clause 10 de l’annexe A de l’appel d’offre tel que modifié par l’addendum n o 2. Le Service de police a considéré dès l’adjudication du contrat que cela suffisait à ses besoins et la preuve reproduite au dossier d’appel confirme ce constat.
De toute façon, cet emplacement a été réaménagé dans les 90 jours de l’adjudication en un local distinct comportant deux places et monte-charge, ce qui avait été permis par l’addendum n o 2. [ 4 ] Là encore, la ville a estimé qu’il s’agissait d’éléments accessoires sur lesquels elle possédait une marge de discrétion, les conditions essentielles énoncées dans l’appel d’offre étant respectées dans les délais impartis. [ 5 ] La juge de première instance a cependant considéré qu’il s’agissait là d’irrégularités majeures qui rendaient le processus invalide selon les principes applicables en cette matière.
Cependant, si un soumissionnaire propose un terrain dont la topographie naturelle fait qu’il est clôturé par un escarpement plus élevé que la clôture exigée, l’on ne saurait considérer que cela est une irrégularité rendant inéquitable le processus d’appel d’offres.
La même conclusion s’impose pour l’espace réservé au service de police à l’intérieur du bâtiment, jugé acceptable par ce service. [ 6 ] Somme toute, la juge a erré dans son interprétation des conditions, en considérant que les irrégularités soulevées étaient majeures au point de corrompre le processus d’appel d’offres. [ 7 ] L’appelante incidente a soulevé une erreur de droit contenue au paragraphe 68 du jugement de 1 ère instance. L’affirmation de la juge est en effet controversable.
Cependant, il n’est pas nécessaire de résoudre la question, la ville ayant choisi de se soumettre aux règles de l’appel d’offres public, auxquelles elle doit donc se conformer. Sur ce point, la juge ne se méprend pas. [ 8 ] Quoi qu’il en soit, le contrat de service visé par l’appel comportait une dépense supérieure à 100,000 $ en ce qui concerne les véhicules de la ville. [ 9 ] D’autre part, la juge de première instance a eu raison de rejeter la demande en dommages compensatoires de la soumissionnaire Aylmer remorquage et de ne pas lui accorder le contrat.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l’appel de 153362 Canada inc. et l’appel incident de la Ville de Gatineau, avec frais de justice en appel en faveur de l’appelante 153362 Canada inc. uniquement; [ 11 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 12 ] REJETTE la requête introductive d’instance de 149430 Canada inc., avec frais de justice en faveur de la Ville de Gatineau et de 153362 Canada inc.; [ 13 ] REJETTE l’appel incident de 149430 Canada inc. avec frais de justice en faveur de l’appelante 153362 Canada inc. et de la Ville de Gatineau, intimée incidente.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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