2022 QCCQ 9158, 2022 QCCQ 9158
Opinion
Protection de la jeunesse — 224774 2022 QCCQ 9158 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004625-222 DATE : 14 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X , né le [...] 2007 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de négligence sur le plan éducatif, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’adolescent, âgé de 14 ans. À
titre de mesures, la Directrice recommande qu’il soit maintenu dans son milieu familial, qu’il fréquente l’école assidument et qu’il reçoive, ainsi que sa famille, aide, conseils et assistance pour les six prochains mois. [ 2 ] Les parents et l’adolescent reconnaissent l’essentiel des faits allégués au soutien de la demande, de même que le portrait offert par le rapport de l’intervenante sociale. La situation de compromission est admise et tous consentent aux mesures de protection suggérées. [ 3 ]
Malgré son fort potentiel, l’adolescent manque de motivation et il fait preuve d’une opposition passive à la fréquentation scolaire. Il passe la majeure
partie de son temps sur les écrans et il peine à se lever le matin, ayant manqué plus de 100 jours d’école cette année. [ 4 ] Les parents sont bien intentionnés et ils souhaitent le meilleur pour leur fils. Ils ont toutefois besoin d’être outillés afin d’améliorer la cohérence et la constance de leurs interventions. L’adolescent a également besoin de support afin d’adopter de saines habitudes de vie.
Il a débuté un suivi en lien avec sa dépendance aux jeux vidéo et consent à participer à un suivi psychologique. [ 5 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 6 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l’adolescent et respecte ses droits. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif; [ 10 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de six mois :
a) Que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial;
b) Que l’adolescent s’engage à fréquenter un milieu scolaire de façon assidue;
c) Que les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l’intervenante sociale dans le cadre de l’élaboration et de l’application du plan d’intervention;
d) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS A apporte aide, conseils, ou assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 11 ] RECOMMANDE que l’adolescent reçoive les soins et services requis par son état (suivi en lien avec sa dépendance aux jeux vidéo, suivi psychologique) et qu’il s’engage à poursuivre les suivis entamés; [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q.
M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescent A Mère – agissant personnellement B Père – agissant personnellement Date d’audience : 14 juillet 2022.
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