2018 QCCQ 8567, 2018 QCCQ 8567
Opinion
R. c. Gagné 2018 QCCQ 8567 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-089787-156 705-01-089788-154 DATE : 21 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CIMON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
PASCAL GAGNÉ Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] La poursuivante reproche à l’accusé plusieurs infractions en lien avec la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (« LRCDAS »). [ 2 ] Dans le dossier 705-01-089788-154, l’accusé avoue que le 11 septembre 2014, il avait en sa possession du cannabis, en vue d’en faire le trafic. De plus, il reconnait qu’entre les mois de juillet et septembre 2014, il a fait le trafic de cannabis.
En effet, il témoigne que dans les mois précédant son arrestation, il a fait une dizaine d’échanges de marijuana contre des jeux avec des amis. Or, la jurisprudence est claire à cet égard, le fait de donner ou d’échanger de la drogue constitue du trafic [2] . [ 3 ] Concernant le dossier 705-01-089787-156, l’accusé admet avoir commis l’infraction indiquée au 1 er chef, soit d’avoir eu en sa possession 51 comprimés de méthamphétamines en vue d’en faire le trafic. Plus précisément, il témoigne avoir acheté, avec quatre de ses amis, du « speed » en prévision d’un « party » devant avoir lieu dans les jours suivants.
Il ajoute qu’il voulait essayer cette drogue avec ses amis et il prévoyait en donner à d’autres personnes. [ 4 ] Cela dit, l’accusé conteste les autres chefs d’accusation. Pour ceux-ci, il présente une défense de possession innocente [3] . En effet, il explique que sa belle-mère a combattu un cancer généralisé et qu’à son décès, les drogues ont été amenées chez lui, afin qu’il puisse aller les porter à la pharmacie pour qu’elles soient détruites de façon sécuritaire. Il précise que dans l’intervalle, il a caché et sécurisé les drogues pour éviter que ses trois enfants y aient accès.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal croit-il l’accusé ? [ 6 ] Sa défense de possession innocente soulève-t-elle un doute raisonnable ? [ 7 ] Ultimement, la poursuivante prouve-t-elle les infractions ? L’ANALYSE 1. LE TRIBUNAL CROIT-IL L’ACCUSÉ ? [ 8 ] Lorsque le sort d’un dossier repose sur la crédibilité des témoins, le rôle du Tribunal n’est pas de choisir entre une version plutôt qu’une autre. Un procès ne constituant pas un concours d’acteurs entre les témoins [4] . Le Tribunal doit plutôt déterminer si la preuve dans son ensemble établit la culpabilité de l’accusé.
À cet égard, la poursuivante assume toujours le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable la commission de l’infraction reprochée [5] .
[ 9 ] De plus, en présence de versions contradictoires, le Tribunal doit suivre la grille d’analyse proposée par la Cour suprême [6] .
Cette démarche peut se résumer ainsi : Premièrement , si le tribunal croit la version de l’accusé, il doit prononcer l’acquittement; Deuxièmement , si le tribunal ne croit pas le témoignage de l’accusé, mais qu’il subsiste un doute raisonnable, le tribunal doit prononcer l’acquittement; Troisièmement , même si le tribunal n’a aucun doute à la suite de la déposition de l’accusé, le tribunal doit se demander si, en regard de l’ensemble de la preuve, il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé. [ 10 ] Le Tribunal souligne que l’analyse du témoignage de la personne accusée ne se fait pas en vase clos, il doit plutôt tenir compte de l’ensemble de la preuve présentée [7] .
Par ailleurs, le Tribunal peut croire toutes, aucune ou quelques parties du témoignage d’une personne [8] . En outre, l’appréciation des témoignages n’est pas une science exacte [9] , il s’avère toujours un exercice délicat [10] . Il est souvent difficile de décrire pourquoi on croit ou ne croit pas un témoin [11] . [ 11 ] Cela dit, le Tribunal doit toujours apprécier deux aspects d’un témoignage, sa crédibilité et sa fiabilité. Il s’agit de deux notions distinctes [12] . [ 12 ] L’évaluation de la crédibilité d’un témoin se fonde sur le bon sens en tenant compte des forces et des faiblesses du témoignage [13] .
La crédibilité d’un témoin se réfère à sa personne et à ses caractéristiques, notamment, son honnêteté, son intelligence, son jugement, sa franchise, sa partialité, la consistance et la cohérence de sa version, la précision de sa version, ses réticences ainsi que le caractère évasif de ses réponses [14] . Par ailleurs, la sincérité apparente d’un témoin ne garantit pas la véracité de sa version [15] . En effet, il est connu qu’un témoin peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu’il n’en est rien, et ce, tout simplement parce qu’il se trompe [16] .
La crédibilité d’un témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable [17] . [ 13 ] La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. Le Tribunal doit rechercher des indices permettant de vérifier que la version est digne de confiance. La fiabilité d’un témoignage s’entend de la capacité d’un témoin d’observer, de se remémorer et de relater un fait [18] .
Le Tribunal doit notamment analyser l’opportunité qu’a eue le témoin d’acquérir la connaissance des faits qu’il relate, la cohérence et la vraisemblance de ses propos, les facteurs pouvant affecter sa mémoire, la vraisemblance de ses propos ainsi que sa façon de communiquer. [ 14 ] Pour les motifs suivants, le Tribunal ne croit pas l’accusé et ne retient aucunement son témoignage. [ 15 ] D’abord, l’accusé reconnaît qu’à l’époque, il recevait de l’aide sociale, mais qu’il travaillait au noir presque sept jours par semaine comme déménageur. Un travail pour lequel, il recevait environ 100 dollars par jour.
Il s’agit d’un élément, parmi d’autres, dont le Tribunal se doit de tenir compte. [ 16 ] Ensuite, l’accusé a une faible mémoire et fait preuve d’une faible précision dans ses réponses. Ainsi, il est incapable de dire le nom de son fournisseur régulier de marijuana qui se trouve être également son ami d’enfance. De plus, il est incapable de dire le nom de la ville où demeurait sa belle-mère, le nom de sa belle-mère ainsi que le mois exact du décès de cette dernière.
Également, il ne peut nommer le nom ou l’endroit du camping où devait se tenir, dans quelques jours, le « party » devant lui permettre d’essayer les « speeds ». En outre, il ne peut dire le nom de ses pilules antidouleur et anti-inflammatoire. De plus, il se limite à dire qu’il « pense » qu’aucun des cellulaires ne fonctionnait. [ 17 ] Également, l’accusé se contredit dans ses réponses. Ainsi, il indique avoir brisé une douzaine de cellulaires durant l’année 2014.
Or, il précise plus tard en avoir brisé plus de vingt, en trois mois seulement. [ 18 ] De plus, l’accusé offre des réponses invraisemblables. [ 19 ] Premièrement, pourquoi conserver plus de huit téléphones cellulaires si aucun de ceux-ci ne fonctionne. [ 20 ] Deuxièmement, l’accusé prétend cacher des médicaments dans une horloge au motif de les mettre hors de portée de ses enfants âgées entre trois et six ans. Or, il place 51 comprimés de méthamphétamines dans un coffre en bois, non barré, sur une table de salon.
De même, il laisse tout un assortiment de pilules dans un pot brun sur le dessus d’un comptoir et il se dit rassurer que ses enfants ne les prennent pas parce qu’ils ne sont pas à la vue. En outre, selon Mme Guindon un « taser » se trouvait également dans ce fameux pot brun. Également, l’accusé laisse des balles de carabines trainées sur une table du logement. [ 21 ] Troisièmement, l’accusé justifie la présence de petits sachets transparents dans le meuble du salon par le fait qu’il achetait sa drogue au « 3½ » et qu’ils étaient là depuis des années.
Or, il dira plus loin qu’il n’habite ce logement que depuis un an. [ 22 ] Quatrièmement, il explique qu’il n’a pu aller porter les médicaments à la pharmacie parce que celle-ci fermait souvent vers 16 h 30 ou 17 h. Or, il est connu de tous que les pharmacies sont ouvertes à des heures prolongées et la preuve démontre que l’accusé ne travaillait que trois ou quatre heures par jour. 2.
SA DÉFENSE DE POSSESSION INNOCENTE SOULÈVE-T-ELLE UN DOUTE RAISONNABLE ? [ 23 ] Pour les motifs suivants, le Tribunal ne retient pas la défense de l’accusé et celle-ci ne soulève aucun doute raisonnable. [ 24 ] D’abord, le Tribunal ne retient pas la version de Mme Renée Guindon. D’ailleurs, l’avocat de l’accusé reconnait que le témoignage de Mme Guindon est décousu et qu’elle a de la difficulté à rapporter les faits. [ 25 ] Ensuite, le témoignage de Mme Guidon est en contradiction directe avec celui de l’accusé, et ce, sur plusieurs éléments importants.
[ 26 ] Premier exemple, elle indique que les médicaments de sa mère ne se trouvaient sur les lieux que depuis dix jours, puisqu’elle n’avait pas le droit d’aller chez sa mère avant d’avoir obtenu la permission d’y retourner, en raison de son état de santé. Permission qu’elle n’a obtenue que le 2 septembre 2014. Or, l’accusé témoigne que Mme Guindon a été faire le ménage chez sa mère durant les mois de juillet et août 2014, et qu’elle était même censée de vendre la maison.
De plus, il précise que les médicaments se trouvaient chez lui depuis près de deux mois. [ 27 ] Deuxième exemple, Mme Guindon témoigne qu’il était convenu que ce soit elle qui aille porter les médicaments à la pharmacie. Elle précise même qu’elle s’était renseignée auprès de la pharmacie sur la façon de disposer des médicaments. Elle ajoute qu’entre le 2 et le 11 septembre 2014, bien qu’elle ne travaille pas, elle n’a pas eu le temps d’aller porter les médicaments en raison de ses nombreux rendez-vous médicaux.
Or, l’accusé témoigne que c’est lui qui devait aller porter les médicaments à la pharmacie, mais qu’en raison de son travail de déménageur et le fait qu’il s’occupait de ses enfants, il a tout simplement « oublier » d’aller à la pharmacie. Il ajoute même qu’il voulait aller les porter à la pharmacie parce que c’est toujours cela qu’il faisait avec ses médicaments. [ 28 ] Troisième exemple, Mme Guindon témoigne que les nombreux téléphones cellulaires présents sur les lieux lui appartiennent et qu’elle les brisait régulièrement.
Sous serment, elle affirme qu’aucun de ces cellulaires, sauf un, n’appartienne à l’accusé. Or, l’accusé témoigne que tous les cellulaires lui appartiennent. Il précise qu’il en cassait souvent en raison de son métier de déménageur et de son caractère colérique. [ 29 ] Quatrième exemple, Mme Guidon témoigne qu’à l’époque elle prenait de la médication en raison d’une grossesse difficile, mais qu’elle ne consommait aucune autre substance.
Or, l’accusé témoigne que sa conjointe consommait de la méthamphétamine de temps en temps. [ 30 ] Cinquième exemple, Mme Guidon témoigne que c’est elle qui a amené les médicaments sur les lieux. Or, selon l’accusé, c’est plutôt Julien Guindon, soit le frère de sa conjointe, qui a amené les médicaments chez lui. [ 31 ] Sixième exemple, l’accusé témoigne qu’il surveillait toujours son coffre en bois contenant sa marijuana ou qu’il avait toujours quelqu’un qui le surveillait pour ne pas que ses enfants puissent prendre la drogue.
Or, Mme Guindon, qui vivait avec lui depuis plus de deux ans, témoigne qu’elle ne savait pas que l’accusé rangeait dans cette boîte sa marijuana. Elle croyait que l’accusé y conservait des photos de famille. [ 32 ] Cela dit, tant l’accusé que Mme Guidon prétendent que les médicaments étaient destinés à être portés à la pharmacie pour destruction, mais qu’ils n’ont pas eu le temps d’aller les porter.
Or, la preuve indique que certains médicaments étaient mélangés ou pêle- mêle dans un sac et qu’ils ont pris le temps de les trier et de les placer dans des petits pots séparés, et ce, alors qu’ils sont destinés à être détruit. Cela est tout à fait invraisemblable comme prétention. [ 33 ] Par ailleurs, l’accusé prétend que tous les médicaments retrouvés chez lui provenaient du domicile de sa belle-mère qui demeurait à St-Calixte.
Or, la preuve démontre que les policiers ont saisi un pot de pilules dont la prescription est au nom d’un certain Gyslain Boies demeurant au […], rue Manseau, à Joliette. [ 34 ] Également, tant l’accusé que Mme Guidon prétendent que le fils de Mme Perreault ne lui a pas donné ses médicaments pendant des années. Or, curieusement, aucune pilule prescrite pour les années 2012 et 2013 ne se retrouve chez l’accusé. Seulement les médicaments ayant une utilité ou une certaine valeur ont été retrouvés chez lui.
Ainsi, uniquement des médicaments ayant été prescrit en 2014 et dont l’année de péremption était 2015 se trouvait en sa possession. [ 35 ] Finalement, contrairement à la prétention de l’accusé et de Mme Guidon, toutes les prescriptions comportent l’indication que le médicament peut simplement être jeté à partir d’une certaine date. 3.
LA POURSUIVANTE PROUVE-T-ELLE LES INFRACTIONS ? [ 36 ] En l’instance, la preuve de la poursuivante est circonstancielle. [ 37 ] Depuis l’arrêt Villaroman [19] , il est acquis qu’une preuve circonstancielle qui prouve la culpabilité, est celle qui ne permet aucune autre inférence raisonnable. Dans cet arrêt, la Cour suprême explique qu’il est parfois nécessaire pour le ministère public de réfuter des possibilités raisonnables, mais il n’a certainement pas à réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient, qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé.
Toutefois, une autre thèse plausible ou une autre possibilité raisonnable doit être basée sur l’application de la logique et de l’expérience à la preuve ou à l’absence de preuve, et non sur des conjectures. [ 38 ] Cela dit, l’article 5 (2) de la LRCDAS édicte qu’ il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I à V. [ 39 ] L’ actus reus de l’infraction comporte deux éléments, soit la possession de la substance et sa désignation en vertu de la LRCDAS [20] . [ 40 ] La mens rea de l’infraction comprend également deux éléments [21] , soit la connaissance de la possession [22] et l’intention d’en faire le trafic [23] . [ 41 ] L’article 2 de la LRCDAS définit le « trafic » comme toute opération de vente, d’administration, de don, de transfert, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une substance inscrite.
L’intention du législateur étant de prohiber toutes formes d’action pouvant entourer la circulation de stupéfiants, cette définition ne doit pas être assujettie à un formalisme grammatical [24] . [ 42 ] En l’instance, l’accusé admet avoir eu la possession, la connaissance, ainsi que la désignation des substances. Il plaide que la poursuivante ne démontre pas, hors de tout doute raisonnable, qu’il avait en sa possession les drogues dans l’intention d’en faire le trafic.
[ 43 ] À cet égard, la jurisprudence fournie de nombreux exemples d’éléments pouvant permettre d’établir qu’une personne détient une substance dans l’intention d’en faire le trafic, notamment : un va-et-vient important ou des contacts furtifs [25] , la présence de multiples cellulaires [26] , la présence d’une balance [27] , la présence de sacs ou de matériel d’emballage [28] , la présence d’argent comptant en petite coupure [29] , une diversité de stupéfiants [30] , une quantité importante de stupéfiants [31] , la pureté des stupéfiants [32] , la façon dont la drogue ou les pilules sont emballées [33] , une liste de dettes ou des inscriptions manuscrites [34] , une déclaration spontanée [35] . [ 44 ] Au-delà de l’aveu de l’accusé concernant la possession du cannabis et des méthamphétamines en vue d’en faire le trafic, le Tribunal conclut que la preuve circonstancielle n’amène qu’une seule inférence, l’accusé possédait l’ensemble des substances dans l’intention d’en faire le trafic. [ 45 ] En effet, la preuve démontre que : • Lors de son interrogatoire, l’accusé indique qu’il ne savait pas que ça se vendait des médicaments , pour se reprendre immédiatement et indiquer plutôt qu’il ne savait pas que c’était illégal d’en avoir chez soi ; • La photo numéro 20 montre une affiche située dans le cadre de porte indiquant : « Pas de crédit, j’en ai fait, mais j’en peux plus »; • L’accusé est en possession d’une grande quantité de substances alors que ni lui, ni sa conjointe, ni Julien Guindon ne consomment ces types de substances, soit plus de 514 comprimés faisant
partie de l’annexe I de la LRCDAS; • L’accusé est en possession d’une grande variété de substances , soit : cannabis, méthamphétamines, lisdexamphétamines, morphine, codéine, oxycodone; • L’accusé est en possession d’une balance fonctionnelle; • L’accusé est en possession de huit téléphones cellulaires; • Chaque substance a été triée et placée dans des contenants séparés; • Un sachet et plusieurs pots comportent des inscriptions manuscrites, tels que Metadol, Clonazepam, Procet, Emtec, Vyvanse; • L’accusé est en possession de plusieurs petits sachets transparents; • Toutes les substances se retrouvent dans la même pièce.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 705-01-089788-154 : DÉCLARE l’accusé coupable des chefs un et deux; Dans le dossier 705-01-089787-156 : DÉCLARE l’accusé coupable des chefs un à cinq. __________________________________ Serge Cimon, J.C.Q. Me Marc-André LEDOUX Avocat de la poursuivante Me Gilles POMBERT Avocat de l’accusé Date d’audience : 18 octobre 2018
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