2013 QCCQ 18495, 2013 QCCQ 18495
Opinion
Protection de la jeunesse — 136978 2013 QCCQ 18495 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-012264-131 DATE : 29 novembre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X, née le […] 1999 Adolescente -et- A Mère JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, née le […] 1999, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 7 octobre 2010 et, suite à la rétention de ce signalement, X fut hébergée en centre de réadaptation jusqu'à la date des présentes. [ 3 ] L'adolescente vit avec sa mère et son frère, sa filiation paternelle n'étant pas établie. La preuve révèle que les difficultés de X ne sont pas récentes ainsi qu'en fait foi le rapport du psychologue, monsieur [intervenant 1].
Effectivement, ce rapport psychologique nous apprend que X est suivie depuis 2008 en raison d'une faible estime d'elle-même et de la présence d'idées suicidaires. Déjà, à cette époque, une rivalité importante entre X et son frère était remarquée, ce qui avait un impact très négatif sur sa stabilité émotionnelle. De plus, toujours selon ces rapports, la détresse psychologique de X était reliée à la problématique relationnelle avec sa mère et à un
manque d'encadrement. Avec le temps, X a présenté de l'irritabilité, a fait des crises, a manifesté sa colère de façon récurrente, a eu des idées suicidaires, des difficultés de sommeil et des pertes d'appétit. Le psychologue mentionne que, dès son entrée au secondaire, X a commencé à s'automutiler car elle se disait incapable de contenir sa colère suite aux querelles qu'elle avait avec sa mère. [ 4 ] Madame A , la mère de X , a bénéficié d'un suivi du CSSS depuis juillet 2000 et malgré cette intervention, jamais madame n'a pu appliquer ou intégrer les outils qui lui étaient suggérés.
Dès le début du suivi, en 2002, la mère reconnaissait gifler et frapper sa fille en lui tenant des propos dénigrants et violents. [ 5 ] Le rapport de madame [intervenante 2], travailleuse sociale, met en évidence qu'avec l'arrivée de l'adolescence, l'état émotionnel de X s'est détérioré. Madame [intervenante 2] était en mesure d'observer, chez l'adolescente, un degré d'anxiété généralisé et une vulnérabilité suicidaire élevée.
Cependant, devant cette problématique, jamais la mère ne fut en mesure de corriger la situation et elle a continué de tenir des propos agressifs et violents envers X alors qu'elle «adulait» son fils Y. Madame [intervenante 2] mentionne, relativement à la mère, que cette dernière vivait des périodes où elle était complètement dépassée par sa situation et où elle tentait de reprendre le contrôle par l'utilisation de la violence verbale, psychologique et physique. [ 6 ] Madame A a été suivie pour une fatigue chronique.
Cependant, les recommandations qui lui étaient faites concernant les bienfaits qu'elle retirerait d'une thérapie n'ont pas été suivies par elle qui s'était montrée peu motivée. [ 7 ] Dans le cadre de l'évaluation du signalement, la mère et l'adolescente ont été rencontrées. Il appert de la preuve documentaire que X a fait plusieurs tentatives de suicide par pendaison nécessitant des hospitalisations pendant les deux (2) dernières années.
Avant son placement provisoire en centre de réadaptation, l'adolescente s'est automutilée à plusieurs reprises et elle a fait des verbalisations suicidaires. [ 8 ] Il appert aussi que X était souvent en conflit avec sa mère et qu'il y avait, entre les deux (2), de la violence verbale réciproque. L'adolescente était aussi violente verbalement à l'égard de son frère et ce, de façon régulière. [ 9 ] De son côté, la preuve révèle que madame A était très dénigrante à l'égard de sa fille et qu'elle utilisait de façon régulière la violence verbale.
Lors de ses rencontres, la requérante a pu noter que madame A nourrissait une image très négative de sa fille alors qu'elle n'avait que des commentaires positifs à l'égard de son fils Y. [ 10 ] De plus, madame A a démontré d'importantes difficultés à encadrer l'adolescente et elle a reconnu elle-même ne jamais avoir établi de règles ni de conséquences à la résidence. Madame rencontre d'importants problèmes de santé qui font qu'elle peut demeurer au lit pendant plusieurs jours consécutifs.
Cela a certes des impacts sur sa capacité à remplir son rôle parental adéquatement, à établir des règles et à réagir autrement que par l'impulsivité et la violence verbale. La requérante estime que les motifs de compromission sont directement reliés aux capacités parentales lacunaires de la mère et à la communication difficile mère/fille. [ 11 ] Par ailleurs, dans le cadre de l'évaluation, madame A a collaboré et elle a fait preuve de transparence.
Selon la requérante, la mère cherche sincèrement les moyens pour corriger la situation et permettre le retour de X à sa résidence. [ 12 ] Les comportements de X en centre de réadaptation ont été irréprochables, cela démontrant de façon évidente qu'elle peut répondre adéquatement à un encadrement clair et constant. [ 13 ] À ce jour, l'adolescente et sa mère se disent disposées à faire les efforts nécessaires pour corriger la situation et consentent aux mesures d'aide proposées. [ 14 ] Considérant la fragilité de la situation et la récurrence des difficultés, la directrice de la protection de la jeunesse demande le prononcé de mesures intérimaires afin de vérifier l'évolution de la situation et l'implication des intéressées aux mesures proposées, ce à quoi le Tribunal fera droit dans l'intérêt de l'adolescente et suite au consentement des parties. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu'au 25 février 2014 : - CONFIE l'adolescente à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente et sa mère se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation;
- QUE l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; - RECOMMANDE que la mère et l'adolescente autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements aux professionnels qui interviennent auprès d'elles; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Cynthia Brière pour l'adolescente Me Nathalie Lavoie pour la mère (casier 138) Date d’audience : 2013-11-29 /hp
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