2016 QCCQ 6662, 2016 QCCQ 6662
Opinion
Protection de la jeunesse — 16245 2016 QCCQ 6662 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001815-146 DATE : 7 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2002 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérant -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser une ordonnance rendue le 5 mai 2015 et valable jusqu’au 10 juin 2016. [ 2 ] À l'audience, la mère est présente et assistée d’une procureure. L’enfant est absent et représenté par procureure. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui sont en accord avec les conclusions recherchées par le requérant. Elles consentent également au dépôt d’un rapport de révision pour valoir le témoignage de son auteur .
Le tribunal a entendu le témoignage de l’intervenant social responsable du dossier, monsieur [intervenant 1]. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l’enfant a été confié à un centre de réadaptation pour ensuite être confié à sa mère à compter du 18 juin 2015. [ 6 ] Dans le milieu familial maternel, l’encadrement s’est avéré difficile. L’enfant ne respecte pas l’autorité de sa mère. Il ne se préoccupe pas des consignes et des conséquences du non-respect de l’autorité. [ 7 ] Dans le milieu scolaire, il présente un taux d’absentéisme élevé. [ 8 ] Une intervention policière a été nécessaire en raison d’intimidation par le biais des réseaux sociaux.
Peu de temps après, en novembre 2015, une autre intervention policière a été rendue nécessaire en raison d’une situation de distribution de pornographie juvénile alors que l’enfant a distribué la photographie d’une jeune fille nue à des jeunes. Confronté à ce geste, l’enfant n’a pas manifesté beaucoup de regrets ou d’empathie pour la victime, selon monsieur [intervenant 1]. Il n’y aura pas de conséquences judiciaires en lien avec cette affaire. L’enfant devra toutefois avoir des rencontres avec un délégué à la jeunesse. [ 9 ] En avril 2015, le père a terminé une peine de détention.
Par la suite, il a eu une rencontre avec l’enfant mais il ne semble aucunement intéressé au sort de son fils. Il ne fait aucune démarche pour avoir d’autres contacts avec celui-ci et l’enfant ne manifeste pas le désir de le rencontrer de nouveau. [ 10 ] C’est dans ce contexte qu’il est envisagé de retirer l’enfant du milieu familial maternel. [ 11 ] Les grands-parents maternels ont manifesté leur intérêt à assumer la garde de leur petit-fils et de lui venir en aide. Les relations entre le grand-père et l’enfant sont bonnes et ce dernier respecterait son autorité. Les grands-parents connaissent les besoins
d’encadrement de l’enfant et sont disposés à lui offrir un milieu de vie qui tient compte de cette problématique. [ 12 ] La mesure d’hébergement proposée peut répondre aux besoins de l’enfant si ce dernier accepte d’évoluer dans leur milieu familial et de respecter les consignes.
Le tribunal a pu brièvement expliquer aux grands-parents la présente décision et les encourager à maintenir des liens étroits avec l’intervenant social pour éviter toute détérioration de la situation. [ 13 ] L’ensemble de la preuve justifie le tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par le requérant. [ 14 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l' enfant . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête en révision; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 mai 2015; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D, et ce, jusqu’au 30 juin 2016; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu selon entente entre les parties, et pour le père, selon le désir de l’enfant; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue et qu’il en respecte la réglementation; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans une thérapie afin de régler ses difficultés personnelles liées à la violence conjugale; [ 22 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire; [ 23 ] PREND ACTE du consentement de la mère de se soumettre à un suivi en toxicomanie; [ 24 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans toute thérapie prescrite afin de régler ses difficultés personnelles liées à la violence conjugale, notamment par le biais d’une évaluation psychiatrique; [ 25 ] ORDONNE aux parents de faire rapport au directeur de la protection de la jeunesse des mesures et activités qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X ainsi qu’à ses parents et grands-parents maternels, aide, conseils et assistance jusqu’au 30 juin 2016; [ 28 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement. [ 29 ] Le tout sans frais. __________________________________ Embert Whittom, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du DPJ Me Annick Bédard Procureure de l’enfant Me Martine Jalbert Procureure de la mère Date d’audience : 6 janvier 2016
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