2023 QCCQ 9748, 2023 QCCQ 9748
Opinion
Protection de la jeunesse — 234878 2023 QCCQ 9748 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002627-227 DATE : 30 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le […] 2007) Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant que des faits nouveaux sont survenus depuis l’ordonnance rendue le 24 janvier 2023, la demanderesse en demande la révision et prolongation. Dans ses conclusions initiales, elle souhaitait que l’enfant lui soit confiée jusqu’au 30 août 2024. Toutefois, en cours d’audience, elle modifie la durée de l’ordonnance recherchée pour qu’elle soit jusqu’au 21 février 2024. Elle souhaite aussi que l’enfant lui soit confiée pour maintien dans le milieu de la mère. [ 2 ] Lors de l’audience, le père est absent.
Le dossier procède en son absence. [ 3 ] Autant la mère que l’enfant admettent la situation de compromission et se déclarent en accord avec les conclusions recherchées. [ 4 ] Tel qu’ordonné le 24 janvier 2023, l’enfant est demeurée au centre de réadaptation et a bénéficié de contacts réguliers dans le milieu de la mère. [ 5 ] Au début de son placement, l’enfant a fait preuve de comportements difficiles et a même fait une fugue. Durant cette fugue, elle a consommé des stupéfiants et elle a présenté des propos suicidaires.
Une évaluation du risque suicidaire a eu lieu et il n’y a pas eu de suites. [ 6 ] L’enfant n’a pas fréquenté le milieu scolaire entre le 24 janvier et le 27 mars 2023. [ 7 ] Toutefois, à partir de la fin mars 2023, l’enfant a intégré un programme de formation de métiers spécialisés dans le cadre duquel elle participait à des stages, à raison de 5 jour par semaine, sans qu’il y ait une formation académique.
Elle a été très assidue et a très bien performé dans ses stages et elle a obtenu un diplôme en mécanique. [ 8 ] L’enfant souhaite attendre l’âge de 18 ans et pouvoir poursuivre des études dans le domaine de la mécanique. [ 9 ] Depuis la fugue qu’elle a faite, il n’y a eu aucune consommation ni de problèmes de comportement de l’enfant. [ 10 ] L’enfant a bénéficié de contacts avec la mère, à raison d’une fin de semaine sur deux, jusqu’au mois de mars 2023.
Par la suite, les contacts ont été augmentés et avaient lieu chaque fin de semaine. [ 11 ] L’enfant avait des comportements plus difficiles par moments, et plus particulièrement au début mai, un conflit important éclate entre la mère et l’enfant, ce qui a entraîné la suspension des contacts pendant un mois. La raison de ce conflit était que l’enfant refusait d’effectuer les tâches ménagères qui lui ont été demandées par la mère.
[ 12 ] À compter de juillet 2023, en raison d’une amélioration significative de la situation de l’enfant, la demanderesse a débuté une réintégration progressive dans le milieu de la mère.
Cette réintégration s’est complétée à la mi-août 2023. [ 13 ] La preuve prépondérante établit que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis car elle se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif ainsi qu’en raison de ses troubles sérieux de comportement. [ 14 ] La preuve prépondérante établit aussi une amélioration significative des comportements de l’enfant. [ 15 ] L’enfant est très autonome, elle est en mesure de cuisiner, d’effectuer son lavage et effectuer des tâches ménagères.
Elle est très autonome et assidue lorsqu’elle devait se lever et se rendre à ses stages en milieu de travail. [ 16 ] L’enfant n’est pas restée oisive à la fin de sa formation en mécanique. Elle occupe deux emplois. [ 17 ] Elle a convenu avec la mère qu’elle occupera un appartement. [ 18 ] Ainsi, depuis environ deux ou trois semaines, l’enfant a trouvé un appartement qui est situé à quelques minutes du domicile de la mère. La mère a accompagné constamment l’enfant dans ses recherches d’appartement.
C’est la même propriétaire qui loue un appartement à la mère qui loue un appartement à l’enfant. [ 19 ] La mère accompagne constamment l’enfant et l’aide aussi au niveau de ses courses. [ 20 ] La preuve non contredite établit que l’enfant tient son appartement propre et rangé.
Elle a des contacts journaliers ou presque avec la mère. [ 21 ] La mère s’est aussi assurée de fournir un téléphone à l’enfant, afin de pouvoir communiquer avec elle à tout moment. [ 22 ] L’intervenante au dossier, [intervenante 1], explique que l’intégration en appartement de l’enfant était envisagée pour plus tard. [ 23 ] Toutefois, elle concède qu’en raison de la grande autonomie de l’enfant et du support constant de la mère, ce projet peut commencer à se réaliser dès maintenant. [ 24 ] Elle explique aussi que les services d’un éducateur en réadaptation externe seront mis en place sous peu, afin d’aider l’enfant au niveau de son autonomie. [ 25 ] Ce projet d’autonomie a amélioré, de façon significative, la relation entre la mère et la fille.
Elles ont une plus grande complicité qu’auparavant et il n’y a aucun conflit qui a éclaté entre elles au cours des derniers mois. [ 26 ] Autant la mère que l’enfant doivent continuer à faire preuve d’une bonne collaboration avec l’intervention en place. Il est aussi important que X continue d’occuper ses emplois. [ 27 ] Par conséquent, les mesures recherchées sont dans le meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 29 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 janvier 2023; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 21 février 2024 , aux conditions suivantes : [ 31 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu selon entente entre les parties; [ 33 ] ORDONNE à l’enfant de fréquenter un milieu scolaire ou tout autre milieu d’apprentissage ou d’occuper un emploi de façon assidue; [ 34 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de participer activement aux mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 36 ] ORDONNE à la demanderesse de mettre en place les services d’un éducateur en réadaptation externe; [ 37 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents. __________________________________HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Julie Goulet goulet, langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Caroline Desjardins castonguay société d’avocats Pour l’enfant Déposé le : 11 septembre 2023
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