2015 QCCQ 7700, 2015 QCCQ 7700
Opinion
Lavoie c. Remax St-Hyacinthe JC00Z6 2015 QCCQ 7700 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011534-149 DATE : 17 AOÛT 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-DENIS LAVOIE et YVON LAVOIE Demandeurs c.
REMAX ST-HYACINTHE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs tiennent la défenderesse responsable du coût de travaux correctifs effectués à l’immeuble qu’ils ont acheté en 2005 et vendu par son entremise afin de rendre celui-ci conforme à la réglementation municipale. [ 2 ] Ils allèguent que la responsabilité de la défenderesse est intervenue lors de la rédaction de la fiche descriptive de l’immeuble qui n’était pas conforme à la réalité. [ 3 ] Ils réclament le paiement d’une somme de 7 000 $.
LES FAITS [ 4 ] En 2004, les demandeurs sont intéressés par une offre de vente d’un immeuble de 4 logements situé au […] à Saint-Hyacinthe, propriété de Guillaume Lamer. [ 5 ] L’immeuble est vendu par l’entremise du courtier Yves Gonthier de la firme Remax Impact. [ 6 ] Les demandeurs sont représentés par un courtier de la firme Royal LePage. [ 7 ] La fiche descriptive de l’immeuble spécifie que celui-ci comporte quatre logements dont un se trouve dans un loft. [ 8 ] Le 3 mars 2015, le contrat de vente de l’immeuble se signe devant M e Richard Hénault, notaire à Saint-Pie. [ 9 ] En 2005, Yvon Lavoie occupe le loft en question pendant une année. [ 10 ] De 2006 à 2012, le loft est occupé par divers locataires. [ 11 ] En 2012, le locataire du loft informe les demandeurs qu’il quitte le logement, car celui-ci ne comporte pas de sortie de secours telle qu’exigée par la réglementation municipale. [ 12 ] Procédant à faire effectuer diverses vérifications, les demandeurs contactent avocat, notaire et architecte.
[ 13 ] Comme l’immeuble est un immeuble patrimonial, les démarches sont longues et ardues et nécessitent des dérogations auprès de la municipalité. [ 14 ] Ultimement, les demandeurs font effectuer le remplacement d’une des fenêtres du loft par une porte et procèdent à l’installation d’un escalier qui rejoint le balcon de l’étage inférieur. [ 15 ] Ces travaux coûtent la somme de 7 000 $ qu’ils réclament à la défenderesse Remax St-Hyacinthe, car ils considèrent qu’il était de la responsabilité de celle-ci d’effectuer ces vérifications et soumettre une fiche descriptive appropriée. [ 16 ] Daniel Guillet est président de Remax Impact depuis le 1 er décembre 2012.
Il a acheté cette entreprise de Michèle Lafrance qui était la présidente de Remax Impact lors de la transaction de 2004-2005. [ 17 ] Daniel Guillet et Michèle Lafrance témoignent que la raison sociale Remax St-Hyacinthe n’a jamais existé. [ 18 ] Il expose de plus que les informations apparaissant à une fiche descriptive d’immeuble contiennent des informations données par le vendeur et qu’en conséquence, ils n’ont aucune responsabilité face à l’acheteur. [ 19 ] De plus, l’acte de vente passée le 3 mars 2005 devant M e Richard Hénault, notaire à Saint-Pie contient la clause suivante dans la
section possession et conditions : « Les parties déclarent que les acquéreurs deviennent propriétaires dudit immeuble à compter de ce jour, avec possession et occupation immédiates, et ils en jouiront et disposeront en pleine propriété en vertu des présentes, et le vendeur subroge tels acquéreurs dans tous ses droits sur tel immeuble, à la charge par les acquéreurs : 1. - … 4. - De prendre les biens vendus dans l’état où ils se trouvent, - les acquéreurs ajoutant les avoir vus, examinés et en être satisfaits, et avoir vérifié eux-mêmes la situation et la conformité (ou non) de l’immeuble susdit, de même que l’utilisation qu’ils entendent en faire, le tout, en rapport avec les lois, règlements ou toutes autres dispositions pouvant s’y appliquer;… » [ 20 ] Selon la défenderesse, il était donc de la responsabilité des demandeurs d’effectuer les vérifications quant à la conformité à la réglementation municipale.
ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] Il appert de la preuve que la défenderesse alléguée (Remax St-Hyacinthe) est une entité juridique qui n’existe pas. [ 22 ] La fiche descriptive de l’immeuble vendu spécifie que le courtier inscripteur était Remax Impact inc. [ 23 ] De plus, Remax Impact inc. était le courtier du vendeur. [ 24 ] Il n’y a donc aucun lien de droit entre les demandeurs et la défenderesse Remax St-Hyacinthe ou Remax Impact inc. [ 25 ] Tel que mentionné par le Tribunal à l’audience, les demandeurs ont un lien de droit avec le vendeur Guillaume Lamer. [ 26 ] De plus, les demandeurs n’ont pas fait de preuve prépondérante à l’effet qu’il était de la responsabilité de la firme de courtage vendeuse d’effectuer les vérifications de conformité de l’immeuble, car effectivement, les courtiers inscrivent les informations obtenues du vendeur. [ 27 ] Ultimement, l’acte de vente intervenue devant le notaire Hénault est clair quant à la responsabilité des acquéreurs de s’assurer de la conformité de l’immeuble acquis. [ 28 ] En conséquence, le recours des demandeurs est injustifié.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d’instance, sans frais. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 23 juillet 2015
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