2013 QCCQ 7503, 2013 QCCQ 7503
Opinion
Protection de la jeunesse — 131379 2013 QCCQ 7503 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005289-127 DATE : Le 7 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X Née le […] 1996 Adolescente-intimée -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en révision d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision de l'ordonnance rendue en juillet 2012 faisant en sorte de confier l'adolescente en Centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 2 ] Depuis novembre 2012, l'adolescente a intégré un foyer de groupe où son évolution doit être considérée comme positive; [ 3 ] L'adolescente est scolarisée à l'externe et bénéficie d'un suivi psychologique et d'un suivi en toxicomanie; [ 4 ] L'adolescente se dit abstinente de toute consommation depuis son dernier placement à savoir juin dernier; [ 5 ] Il y a eu peu d'évolution dans la relation père/fille, l'adolescente étant toujours en réaction face à son père et ne désire pas entretenir de contact avec celui-ci.
Malgré que le père désire reprendre contact avec sa fille, il est en mesure de bien réagir à la situation malgré tout; [ 6 ] Bien que la mère ait été absente de la vie de sa fille pendant plus de quatre ans, celle-ci a été en mesure d'avoir des contacts réguliers avec celle-ci et la relation semble bien se dérouler. Toutefois, la mère doit continuer à travailler afin de s'assurer qu'elle demeure abstinente de toute consommation et qu'elle peut offrir à sa fille un environnement adéquat et structuré permettant sa bonne évolution;
[ 7 ] L'adolescente désire faire vie commune avec sa mère, toutefois cette dernière n'est pas en mesure de la recevoir; [ 8 ] Le Tribunal considère qu'il pourra y avoir réintégration dans le milieu de la mère aux conditions qu'elle contrôle son problème de toxicomanie, que les contacts entre elle et sa fille demeurent positifs, qu'elle est en mesure de bien structurer et encadrer sa fille et que son milieu est adéquat pour la recevoir; [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE , la requête; [ 11 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescente X en raison des mêmes motifs déjà décidés en juillet 2012; [ 12 ] ORDONNE que l'adolescente soit hébergée en Centre de Réadaptation jusqu'au 31 août 2013 avec réintégration progressive chez la mère à compter du 24 juin 2013; [ 13 ] ORDONNE que cette réintégration pourra être possible pourvu que la mère ait contrôlé son problème de toxicomanie, qu'elle soit sobre en présence de sa fille, que les contacts entre elle et sa fille se soient bien déroulés jusqu'à l'été prochain et que la mère ait un milieu de vie adéquat pour recevoir sa fille chez elle; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et son père soient gérés par le Directeur de la Protection de la Jeunesse quant aux fréquence, modalités et durée ainsi que degré de supervision s'il y a lieu, en tenant compte de l'intérêt de l'adolescente; [ 15 ] RECOMMANDE tant à l'adolescente qu'au père de faire en sorte que de tels contacts se fassent le plus rapidement possible et ce, dans le but de rétablir les liens entre eux le plus rapidement possible; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les sœurs ainsi que les membres de la famille élargie soient gérés par le Directeur de la Protection de la Jeunesse quant aux modalités, fréquence et durée en prenant toujours pour acquis que les contacts entre la mère, la fille et le père seront favorisés avant ceux de la famille élargie; [ 17 ] ORDONNE que les parents et l'adolescente participent activement à l'application de toutes les mesures afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement de leur situation au Directeur de la protection de la jeunesse afin de lui faire part des démarches qu'ils auront faites personnellement pour régler la situation de compromission; [ 19 ] PREND ACTE que la mère est en accord à ce que des tests de dépistage à l'improviste puissent être effectués afin de démontrer sa sobriété; [ 20 ] ORDONNE au Directeur de la Protection de la Jeunesse de faire tels tests de dépistage pour s'assurer que la mère est abstinente de toute drogue; [ 21 ] PREND ACTE que la mère est en accord avec un suivi en toxicomanie et qu'elle fera tel suivi si le Directeur de la Protection de la Jeunesse le juge nécessaire; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment un suivi en toxicomanie; [ 23 ] ORDONNE à l'adolescent de fréquenter assidûment un milieu scolaire; [ 24 ] PREND ACTE qu'actuellement, c'est à l'école A que l'adolescente reçoit sa scolarité; [ 25 ] ORDONNE qu'un suivi social intervienne et qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescente et à ses parents et ce, pour une période d'une année à compter du 7 janvier 2013; [ 26 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 27 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si requis; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Éliane Thibodeau Avocate du D.P.J. Me Marilou Beaulieu Avocate de l'adolescente
Date d’audience : Le 7 janvier 2013
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