2020 QCCQ 9089, 2020 QCCQ 9089
Opinion
Protection de la jeunesse — 206631 2020 QCCQ 9089 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006270-204 DATE : 5 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2019 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant X, née le [...] 2019, en raison de situations de mauvais traitements psychologiques et d’abus physiques. Elle recommande le maintien de l’enfant auprès de sa mère, le tout accompagné de mesures d’aide. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 3 ] Voici ce qui motive cette décision.
Aperçu [ 4 ] La Directrice intervient au sein de cette famille dans une situation d’urgence où suite à un argument, le père s’empare de l’enfant, refusant que la mère quitte avec elle afin d’aller visiter une maison offerte en location. [ 5 ] Une altercation physique s’ensuit entre les parents alors que le père tient toujours l’enfant dans ses bras. La mère se plaint que le père la frappait avec le bras qui tenait l’enfant jusqu’à ce que la tête de l’enfant frappe le comptoir de la cuisine. La mère a pris un couteau de cuisine afin de menacer le père s’il ne lui remettait pas X.
Le père refusant, la mère quitte la maison et demande à ses voisins d’appeler les policiers. Elle revient aussitôt sur les lieux et le père accepte de lui remettre l’enfant. [ 6 ] L’enfant est transportée à l’Hôpital A. L’enfant présente un léger saignement dans une petite région du cerveau.
X s’en est remise sans impact à long terme. [ 7 ] La mère estimant que cette fois la violence du père étant allée trop loin, elle n’a pas l’intention de continuer sa relation avec lui. [ 8 ] Le père, suite aux évènements, a été détenu à l’Établissement de détention A avec des séjours à l’Institut Philippe-Pinel où on établit que sa responsabilité criminelle est engagée. [ 9 ] Il a très peu collaboré à l’évaluation de la Directrice.
La Directrice le rejoint le 15 avril 2020 alors qu’il est toujours incarcéré. [ 10 ] La Directrice est également informée que les enfants sont témoins à plusieurs reprises de la violence conjugale au sein de la famille. [ 11 ] Les parents détiennent un casier judiciaire comportant plusieurs antécédents et ils ont tous deux (2) un historique de santé mentale. [ 12 ] L’enfant âgée de sept (7) mois se développe normalement. [ 13 ] Des visites inopinées sont effectuées chez la mère en raison d’informations selon lesquelles la mère consommerait des drogues et entretiendrait des relations inappropriées. [ 14 ] Le père obtient sa liberté le 21 avril et en date du 29 avril, les parties conviennent de contacts supervisés entre le père et X.
Le père nourrit le projet de refaire vie commune avec la mère après que le couple suive une thérapie. La mère confirme avoir les mêmes projets. [ 15 ] Plusieurs enjeux concernant les parents demeurent non-résolus. La collaboration entre les parents et la Directrice est fragile. [ 16 ] Les parents se doivent de respecter la condition de ne pas être ensemble afin d’assurer la protection de leur fille. [ 17 ] Le Tribunal est satisfait que la Directrice ait établi l’existence de situations de mauvais traitements psychologiques et d’abus physiques. Les recommandations de la Directrice sont appropriées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] GRANTS the application for protection; [ 19 ] DECLARES that the security and the developement of the child, X, are in danger in regards to situations of psychological ill-treatment and physical abuse; [ 20 ] ORDERS that the child be entrusted to her mother; [ 21 ] ORDERS that the contacts between the child and her father be following an agreement between the parties and in the presence of a third party chosen by the Director of Youth Protection; [ 22 ] TAKES ACT that the mother agrees for the Director of Youth Protection to make unannonced visits; [ 23 ] ORDERS that the parents report periodically to the Director of Youth Protection on the measures they apply in their own regard or the child’s regard to put an end to the situation in which the security or the development of the child is in danger; [ 24 ] ORDERS that the parents take an active
part in the application of the present measures; [ 25 ] ORDERS that a person working for an institution or a body provide aid, counselling and assistance to the child and the family for a period of six (6) months; [ 26 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection A for the execution of the present judgment. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse
Signé le 3 juillet 2020 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 5 juin 2020
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