2012 QCCQ 9052, 2012 QCCQ 9052
Opinion
Germain c. Savard 2012 QCCQ 9052 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-053445-101 DATE : 23 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ DEREK GERMAIN , […], Lévis (Québec) […] Demandeur c.
PIER-ANDRÉ SAVARD , […], St-Jean-Chrysostome (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Derek Germain (M. Germain) réclame 2 811,23$ à Pier-André Savard (M. Savard), pour vices cachés affectant le véhicule automobile que celui-ci lui a vendu. [ 2 ] M. Savard conteste et prétend que le véhicule n'est affecté d'aucun vice caché et que le prix de vente a été réduit à 1 700,00$ pour tenir compte des défectuosités. LES FAITS [ 3 ] M. Savard est propriétaire d'une Audi A4 1997.
Le véhicule n'étant plus en état de fonctionner, M. Savard le fait remorquer au Garage Réal Landry. Comme il ne veut pas encourir de frais de réparations, il le met en vente sur le site Internet LesPAC.com pour le prix de 2 200,00$. L'odomètre indique 176,000 kilomètres. [ 4 ] M. Germain contacte M. Savard au mois d'août 2010. Ils conviennent de se rencontrer au garage où le véhicule est remisé. [ 5 ] Lorsqu'il arrive au garage, M. Germain, qui se montre très intéressé par le véhicule, sait déjà qu'il n'est pas en état de fonctionner. M.
Savard lui déclare qu'aux dires du mécanicien de Garage Réal Landry, il pourrait s'agir d'un problème d'ordinateur de moteur qui empêche celui-ci de démarrer et qu'il faudrait le changer. [ 6 ] M. Germain pose des questions sur l'état du véhicule et M. Savard lui répond au mieux de ses connaissances puisqu'il ne s'y connaît pas en matière automobile. [ 7 ] M. Germain va sous le véhicule, vérifie les freins, soulève le capot, regarde l'intérieur, et s'assure qu'il n'y a pas de rouille. [ 8 ] M. Germain informe M. Savard qu'il étudie en mécanique automobile et qu'il souhaite réparer le véhicule.
Il ajoute que son père peut l'aider. Selon M. Savard, M. Germain cherche un véhicule pour « apprendre ». [ 9 ] Gabriel Morin qui assiste à la rencontre confirme que M. Savard a soulevé le problème possible de l'ordinateur et que M. Germain souhaite réparer le véhicule avec son père qui se débrouille bien en mécanique. [ 10 ] Les parties négocient le prix demandé et s'entendent pour un montant de 1 700,00$ que M. Germain verse comptant. La rencontre dure environ 45 minutes. [ 11 ] M.
Germain fait remorquer le véhicule le 3 septembre 2010 au Garage Michel Noël (P-1) . [ 12 ] Le garagiste installe un nouvel ordinateur mais le véhicule ne fonctionne toujours pas. Il fait des vérifications et des tests pour constater que l'ordinateur d'origine est en bon état. C'est l'arbre à cames du moteur qui est cassé. [ 13 ] Garage Michel Noël charge 1 111,63$ à M. Germain pour les travaux et les vérifications, excluant le nouvel ordinateur qui est retourné, et conclut que le moteur doit être reconditionné pour un montant qu'il estime à 3 000,00$ (P-2) . [ 14 ] M.
Germain réclame 2 811,63$, soit la somme de 1 111,63$ qu'il a payée au Garage Michel Noël à laquelle il ajoute 3 000,00$ pour le moteur reconditionné mais qu'il réduit à 1 700,00$ pour équivaloir au prix payé pour le véhicule. [ 15 ] M. Savard a répondu en octobre 2010 à la mise en demeure de M. Germain et a décliné toute responsabilité.
[ 16 ] M. Savard déclare que le prix de vente fixé à l'origine à 2 200,00$ tient compte des défectuosités du véhicule. Il a même accepté de réduire à nouveau ce montant à 1 700,00$ pour M. Germain. [ 17 ] Il produit des annonces parues en 2011 sur le site Internet LesPAC.com. Des Audi A4 1996 et 1997, en état de fonctionner, avec un kilométrage beaucoup plus élevé que le véhicule vendu à M.
Germain, y sont annoncées pour des prix variant entre 4 000,00$ et 4 900,00$ (D-1) . [ 18 ] Il produit également une estimation du Garage Importations VSR inc. (VSR), spécialisé en mécanique européenne, au montant de 1 856,98$ pour changer le moteur d'une Audi A4 1997 par un moteur reconditionné, main-d'œuvre incluse (D-2) . L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 19 ] Le demandeur a le fardeau de la preuve quant à sa réclamation. Il doit la justifier par prépondérance de preuve. [ 20 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énonce : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix , s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent ; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [le Tribunal souligne] [ 21 ] Selon la doctrine et la jurisprudence [1] , pour invoquer la garantie de qualité prévue à l'
article 1726 C.c.Q. , l'acheteur doit démontrer l'existence d'un vice, c'est-à-dire une défectuosité du bien. Il doit aussi démontrer que le vice est grave, inconnu de l'acheteur au moment de la vente, qu'il est occulte et antérieur à la vente. [ 22 ] Il y a vice dès que le bien présente un déficit d'usage, c'est-à-dire qu'il ne peut servir pour l'usage auquel il est destiné et pour réussir un recours pour vices cachés, l'acheteur doit prouver tous les éléments permettant de conclure au caractère caché du défaut. [ 23 ] Dans la présente affaire, les défectuosités ne peuvent être qualifiées de vices cachés et M.
Germain ne peut réussir dans sa demande et voici pourquoi. [ 24 ] Au moment même de l'achat, le véhicule présente déjà un déficit d'usage. Il ne peut servir pour l'usage auquel il est destiné. Il ne fonctionne pas. Que vaut un tel véhicule dans ces circonstances ? Le prix de vente que M. Germain a versé ? [ 25 ] La preuve révèle que M. Savard a vendu le véhicule à prix réduit parce qu'il ne fonctionne pas et en considération des réparations à faire. [ 26 ] Même si la dénonciation de M. Savard est erronée – arbre à cames cassé plutôt qu'ordinateur défectueux – la réduction du prix de vente par M.
Savard tient compte déjà d'un déficit d'usage. [ 27 ] Seul le vice entraînant un déficit d'usage au point que « l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné si haut prix » peut être qualifié de caché : « Seuls deux effets sont envisagés : l'acheteur n'aurait pas procédé à la vente ou n'y aurait procédé que moyennant une diminution du prix. Tout effet moindre ne justifie pas la gravité requise. L'acheteur peut être excessivement déçu en raison du vice. À moins de pouvoir établir, à tout le moins, qu'il aurait exigé une réduction du prix, la garantie ne lui est d'aucun secours.
Nos tribunaux ont estimé que le vice ne satisfaisant pas à cette norme minimale ne peut être qualifié de grave. » [2] [ 28 ] Si le vice n'occasionne pas une baisse de la valeur du bien, valeur établie par un prix de vente qui tient compte d'un déficit d'usage, la condition de la gravité n'est pas satisfaite. [ 29 ] M. Germain n'a pas fait la preuve qu'il aurait acheté à un prix plus bas s'il avait connu la véritable défectuosité ou encore qu'il n'aurait pas acheté. Il ne demande pas la résolution de la vente. [ 30 ] Au surplus, le prix de vente, les travaux payés par M.
Germain et le coût de la réparation pour le moteur selon l'estimation de VSR (1 700,00$ + 1 111,63$ + 1 856,98$) totalisent le prix de vente moyen d'un véhicule Audi A4 1996 ou 1997 annoncé sur le site Internet LesPAC.com en 2011 (4 450,00$), soit la valeur du bien une fois réparé, et une différence de 2 750,00$ avec le prix payé par M.
Germain. [ 31 ] Compte tenu du prix de vente versus le prix du véhicule une fois réparé, le Tribunal en conclut que le véhicule vendu pouvait valoir 1 700,00$ en tenant compte des défectuosités dont il est affecté. [ 32 ] Une réduction du prix de vente, surtout si elle équivaut au prix de vente, serait déraisonnable dans les circonstances, disproportionnée par rapport au prix payé pour le véhicule et permettrait à M. Germain de s'enrichir indûment aux dépens de M. Savard. [ 33 ] Au surplus, le Tribunal ne peut qualifier d'occulte cette défectuosité. [ 34 ] M. Germain étudie à l'époque en mécanique automobile.
Il a donc des connaissances dans le domaine. Il achète un véhicule d'occasion de 13 ans d'âge, qui indique au compteur 176,000 kilomètres et qui plus est, ne fonctionne pas, avec un possible problème d'ordinateur de moteur.
[ 35 ] Autant de facteurs doivent amener un acheteur prudent et diligent à procéder à un examen plus approfondi du bien acheté s'il veut s'éviter des mauvaises surprises. [ 36 ] L'acheteur d'un véhicule de cet âge et ayant parcouru autant de kilométrage doit savoir que le véhicule a atteint un degré d'usure pouvant nécessiter des réparations importantes. On peut même avancer que les réparations sont normales pour un véhicule qui comporte une telle usure. [ 37 ] Le comportement d'un acheteur doit être examiné selon les circonstances de chaque cas.
La nature, l'âge et le prix du bien ainsi que le type de vice dont il est affecté doivent être pris en considération. [ 38 ] Un vice sera considéré comme apparent, c'est-à-dire non occulte, si un acheteur raisonnable peut le découvrir et la garantie pour vice caché ne s'appliquera pas si l'acheteur fait défaut d'exécuter son devoir d'inspection convenablement. Plus un vice se manifeste par des signes précurseurs, plus il doit être qualifié d'apparent. [ 39 ] Normalement, le vice apparent est celui qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
L'inspection n'est pas obligatoire. [ 40 ] Toutefois, en l'espèce, vu les circonstances de l'affaire, il aurait été préférable qu'une telle inspection soit effectuée. Lorsque les indices sont décelables ou lorsque le vendeur en déclare l'existence – ici le problème de l'ordinateur – un acheteur prudent et diligent se doit de découvrir l'importance du problème. Il doit même recourir au service d'un expert s'il ne peut y parvenir lui-même sans quoi il ne peut invoquer son ignorance. Il aurait été utile pour M.
Germain de faire inspecter de façon plus approfondie le véhicule notamment par garage où il était remisé. [ 41 ] Le vice caché est celui qui échappe à un acheteur consciencieux. Le vice apparent est celui qu'un acheteur négligent omet de déceler. [3] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur. CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur les frais judiciaires fixés à 89,00$. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 28 février 2012
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